Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2013, 11MA04551, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3

N° 11MA04551

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 novembre 2013


Président

M. BOCQUET

Rapporteur

M. Michel POCHERON

Rapporteur public

Mme MARZOUG

Avocat(s)

BALAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFHLOR), annulé l'arrêt n° 07MA00073 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 8 décembre 2008 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;



Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA00073, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2007, présentés pour l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFHLOR), dont le siège est 164 rue de Javel à Paris (75015), par MeA..., et qui vient aux droits de l'ONIFHLOR ; l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0507200 du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé deux titres de recettes émis par ONIFHLOR à l'encontre du syndicat OP 84, n° 2005/101 du 26 juin 2005, de 334 081,04 euros, représentant une aide communautaire irrégulièrement perçue au titre de l'année 1999, et n° 2005/100, du même montant, représentant les pénalités prévues à l'article 13 du règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997, notifiés par lettre du 25 août 2005 ;


2°) de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne à fin de savoir si l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) du Conseil n° 4045/89 du 21 décembre 1989 doit être interprété dans le sens, d'une part, qu'à défaut d'un texte national, postérieur et spécifique, les contrôles menés par les Etats membres en application de ce règlement ne peuvent porter que sur une période maximale de douze mois sous la condition complémentaire que cette période soit celle précédent la période de contrôle au cours de laquelle ce dernier est engagé et, d'autre part, qu'à défaut de disposition nationale prévoyant l'extension de la période contrôlée précédant ou suivant la période de douze mois visée à l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement précité, la prescription de certaines périodes de contrôle ne permet pas la poursuite d'irrégularités dont la réalisation est inférieure à quatre ans, au sens des dispositions du règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;


3°) de rejeter la demande du syndicat OP 84 ;


4°) de mettre à la charge du syndicat PO 84 une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'arrêt C-671/11, C-672-11, C-673/11, C-674-11, C-675-11, C-676/11 de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 13 juin 2013 ;


Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 ;


Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;


Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;


Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;


Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ;


Vu le règlement (CE) n° 209/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ;


Vu le code de justice administrative ;






Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat OP 84, organisation agricole du Vaucluse regroupant quarante-huit producteurs de fruits et légumes, a mis en oeuvre un programme opérationnel sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 19 février 2003 en application du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE, l'administration a constaté des irrégularités relatives aux modalités de contribution des producteurs au fonds opérationnel ainsi qu'aux dépenses ; que, sur la base des conclusions de ce contrôle, l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFHLOR) a émis le 29 juin 2005 deux titres de recettes à l'encontre du syndicat OP 84, l'un d'un montant de 334 081,04 euros, soit le montant de l'aide versée au titre de 1999, l'autre, du même montant, représentant la pénalité de 100 % prévue par l'article 13 du règlement (CE) n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ; que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 7 novembre 2006, a annulé les titres de recettes ; que FranceAgrimer, venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFHLOR), lui-même venu aux droits de l'ONIFHLOR, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ; que, par décision du 25 novembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ; que, dans le dernier état de ses conclusions, FranceAgrimer relève appel du jugement sus-analysé en date du 7 novembre 2006 du tribunal administratif de Marseille, demande le rejet de la demande présentée par le syndicat OP 84 devant ce tribunal, subsidiairement la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des dispositions de l'article 2 du règlement susvisé du 21 décembre 1989, et la mise à la charge du syndicat OP 84 de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement n° 729/70 susvisé du 21 avril 1970 : " Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour : - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. (...) " ; qu'aux termes des premier à quatrième, et dixième considérants du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 précité dans sa rédaction applicable au présent litige :

" (...) aux termes de l'article 8 du règlement (...) n° 729/70 (...), les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités et de négligences ; (...) le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles prévues par le présent règlement ; (...) les Etats membres doivent être encouragés à renforcer les contrôles des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables qu'ils ont effectués en application de la directive 77/435/CEE (...) ; (...) la mise en oeuvre par les Etats membres de la réglementation résultant de la directive 77/435/CEE a permis de constater la nécessité de modifier le système existant en fonction de l'expérience acquise ; qu'il convient d'incorporer ces modifications dans un règlement compte tenu du caractère des dispositions impliquées ; (...) s'il incombe en premier lieu aux Etats membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse assumer son rôle de supervision et de coordination et que ces programmes soient arrêtés sur la base de critères appropriés ; que les contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs ou des entreprises à haut risque de fraude " ; que l'article 1er du paragraphe 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par " documents commerciaux " l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1. " ; que l'article 2 dudit règlement prévoit que : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les Etats membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGAZ, section " garantie ". La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque. (...) 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ;

3. Considérant que, saisi par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994, la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt susvisé du 13 juin 2013, a dit pour droit que le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement " doit être interprété en ce sens que, en cas d'usage par un Etat membre de la faculté d'extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s'achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s'achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s'ensuit que le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés. " ;


4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de recettes litigieux au motif que le contrôle du fonds opérationnel de l'année 1999 du syndicat OP 84 avait été effectué par le service des douanes le 19 février 2003, soit dans la période de douze mois allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, l'année 1999 ne constituant pas une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente, soit du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, en violation des dispositions précitées de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 ;


5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat OP 84 devant le tribunal administratif de Marseille ;


6. Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit, le contrôle contesté du service des douanes du 19 février 2003 à l'origine des titres de recettes en cause a pu sans méconnaître l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 porter sur le fonds opérationnel de l'année 1999 ;


7. Considérant en deuxième lieu que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'ainsi la circonstance que les observations de l'ONIFHLOR faisant suite au contrôle du 19 février 2003 n'ont été adressées au syndicat OP 84 que par courrier du 1er septembre 2004, en violation des dispositions de l'article 29 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement susvisé n° 209/2001 de la Commission qui prescrivent que les suites données au contrôle sont communiquées à l'organisation de producteurs dans un délai de trois mois, qui n'a, en tout état de cause, par exercé une influence sur la décision d'ONIFHLOR d'émettre les titres de recettes querellés, et n'a pas davantage privé le syndicat OP 84 d'une garantie, n'est pas de nature par elle-même à entacher lesdits titres d'irrégularité ;


8. Considérant en troisième lieu que l'erreur matérielle commise par ONIFLHOR, dans son courrier du 25 août 2005 de notification des titres de recettes contestés précisant les bases de leur liquidation, qui a indiqué que le contrôle effectué le 19 février 2003 avait été réalisé en " juin 2001 ", n'est pas de nature, par elle-même, eu égard aux autres motifs exposés dans ledit courrier, d'entacher les titres en cause d'irrégularité ;


9. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en date du 28 octobre 1996 : " 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa (...) " ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal du service des douanes relatif au contrôle effectué le 19 février 2003, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le syndicat OP 84, que les contributions financières des producteurs ont été versées et enregistrées dans la comptabilité du syndicat le 16 décembre 1999 et qu'elles ont été remboursées dans leur quasi-totalité, soit à 98,04 %, dés le 17 décembre 1999 ; que cette opération ne constitue pas un versement effectif au sens des dispositions du paragraphe premier de l'article 15 précité du règlement communautaire n° 2200/96 en date du 28 octobre 1996 ; que si le syndicat OP 84 fait valoir que rien n'interdit le reversement immédiat de leurs contributions individuelles aux producteurs concernés, lequel reversement devrait être en réalité compris comme une avance sur la part d'aide européenne attribuée à chaque membre du syndicat, leur évitant ainsi des difficultés de trésorerie, l'aide communautaire concernée n'est pas attribuée individuellement aux producteurs mais est destinée à financer des investissements collectifs réalisés par le groupement de producteurs et bénéficie à la filière de production et de commercialisation des fruits et légumes ; qu'il est par ailleurs constant qu'un système d'avance de nature à répondre aux préoccupations alléguées était prévu à l'article 8 du règlement communautaire susvisé du 3 mars 1997 ; que les décisions par lesquelles l'administration déclare éligible à l'aide financière communautaire un fonds opérationnel et agréée les dépenses prévisionnelles qui s'y rattachent ne sont pas susceptibles de créer un droit au versement de l'aide que dans la mesure où les bénéficiaires de celle-ci justifient avoir respecté l'ensemble des règles et procédures communautaires qui leur sont applicables, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que, par suite, et à supposer même que les dépenses prévues dans le cadre du fonds opérationnel 1999 ont été réellement engagées, par le seul motif du reversement des contributions aux producteurs le lendemain même de leur versement, qui révèle une alimentation et une constitution dudit fonds irrégulières au regard de la réglementation communautaire, l'administration a pu légalement émettre les titres de recettes litigieux ;


10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, FranceAgrimer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les titres de recettes n° 2005/101 et n° 2005/100 du 26 juin 2005 émis à l'encontre du syndicat OP 84 par l'ONOFHLOR ; que les conclusions de FranceAgrimer tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, qui n'est pas utile à la résolution du présent litige, doivent en revanche être rejetées ;



Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat OP 84 le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgrimer et non compris dans les dépens ;


12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat OP 84 la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;






DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat OP 84 devant le tribunal administratif de Marseille et les conclusions de ce syndicat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le syndicat OP 84 versera à FranceAgrimer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de FranceAgrimer est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgrimer et au syndicat OP 84.


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