Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13/11/2013, 354318, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 3ème sous-section jugeant seule
N° 354318
ECLI : FR:CESJS:2013:354318.20131113
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 novembre 2013
Rapporteur
M. Guillaume Odinet
Rapporteur public
M. Vincent Daumas
Avocat(s)
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00625 du 29 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, réformant le jugement du 25 février 2010 du tribunal administratif de Strasbourg, elle a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M.A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, M. et Mme A...ont été taxés d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que, par un jugement du 25 février 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti en conséquence de ces redressements ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, réformant ce jugement, elle a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes restant en litige ;
2. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'envoi de l'avis de vérification du 24 avril 2003, le contribuable s'est entretenu avec le vérificateur les 6 juin et 29 juillet 2003, avant l'envoi de demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le 13 août 2003 ; que le 15 octobre 2003, M. A...s'est rendu dans les locaux de l'administration fiscale pour remettre au vérificateur ses éléments de réponse ; qu'estimant que le contribuable avait répondu de façon insatisfaisante à ces demandes d'éclaircissements et de justifications, le vérificateur lui a adressé une mise en demeure le 18 novembre 2003 ; que, par lettre du 18 décembre 2003, le vérificateur a proposé à M. A...un dernier rendez-vous pour le 23 décembre 2003 à 14 heures, entretien qui n'a pu avoir lieu, l'intéressé n'ayant retiré ce courrier que le 23 décembre en fin d'après-midi ; que la proposition de rectification a été adressée au contribuable le 24 décembre 2003 ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a jugé la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. A...irrégulière au motif qu'eu égard à la brièveté du délai de convocation du contribuable à l'entretien du 23 décembre 2003 et à la date d'envoi de la proposition de rectification, le vérificateur ne pouvait être regardé comme ayant engagé au préalable avec l'intéressé un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir ; qu'en limitant ainsi son appréciation du caractère contradictoire du dialogue avec le contribuable aux seules modalités de convocation à ce dernier entretien et à sa date par rapport à celle de la proposition de rectification, sans rechercher si le vérificateur n'avait pas satisfait, compte tenu des échanges intervenus pendant toute la durée du contrôle, depuis la date d'envoi de l'avis de vérification jusqu'à la date d'envoi de la proposition de rectification, à l'obligation d'engager préalablement à l'envoi de cette proposition un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt qu'il attaque ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 septembre 2011 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B...A....
ECLI:FR:CESJS:2013:354318.20131113
1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00625 du 29 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, réformant le jugement du 25 février 2010 du tribunal administratif de Strasbourg, elle a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M.A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, M. et Mme A...ont été taxés d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que, par un jugement du 25 février 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti en conséquence de ces redressements ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que, réformant ce jugement, elle a déchargé M. A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes restant en litige ;
2. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'envoi de l'avis de vérification du 24 avril 2003, le contribuable s'est entretenu avec le vérificateur les 6 juin et 29 juillet 2003, avant l'envoi de demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le 13 août 2003 ; que le 15 octobre 2003, M. A...s'est rendu dans les locaux de l'administration fiscale pour remettre au vérificateur ses éléments de réponse ; qu'estimant que le contribuable avait répondu de façon insatisfaisante à ces demandes d'éclaircissements et de justifications, le vérificateur lui a adressé une mise en demeure le 18 novembre 2003 ; que, par lettre du 18 décembre 2003, le vérificateur a proposé à M. A...un dernier rendez-vous pour le 23 décembre 2003 à 14 heures, entretien qui n'a pu avoir lieu, l'intéressé n'ayant retiré ce courrier que le 23 décembre en fin d'après-midi ; que la proposition de rectification a été adressée au contribuable le 24 décembre 2003 ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a jugé la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. A...irrégulière au motif qu'eu égard à la brièveté du délai de convocation du contribuable à l'entretien du 23 décembre 2003 et à la date d'envoi de la proposition de rectification, le vérificateur ne pouvait être regardé comme ayant engagé au préalable avec l'intéressé un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir ; qu'en limitant ainsi son appréciation du caractère contradictoire du dialogue avec le contribuable aux seules modalités de convocation à ce dernier entretien et à sa date par rapport à celle de la proposition de rectification, sans rechercher si le vérificateur n'avait pas satisfait, compte tenu des échanges intervenus pendant toute la durée du contrôle, depuis la date d'envoi de l'avis de vérification jusqu'à la date d'envoi de la proposition de rectification, à l'obligation d'engager préalablement à l'envoi de cette proposition un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt qu'il attaque ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 septembre 2011 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. B...A....