Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/02/2013, 10MA02584, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 10MA02584

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 11 février 2013


Président

M. DUCHON-DORIS

Rapporteur

Mme Marie-Claude CARASSIC

Rapporteur public

Mme FEDI

Avocat(s)

SELARL COUBRIS COURTOIS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 8 juillet 2010, la requête présentée pour Mme E...C..., demeurant..., pour Mme H...F...néeG..., demeurant..., pour M. A...G...-C..., demeurant..., agissant à titre personnel et en tant qu'ayants droit de leur défunt époux et père M. B...C..., par la Selarl d'avocats Coubris-Courtois et associés ; les consorts C...-G... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706709 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer le préjudice résultant de la contamination d'André C...par le virus de l'hépatite C en 1981 ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser la somme de 270 000 euros au titre du préjudice subi par la victime directe feu M. B...C..., de verser à Mme E...C..., son épouse, la somme de 30 000 euros, à Mme H...F...née G...la somme de 25 000 euros et la même somme à M. A...G...-C..., outre les intérêts de droit y afférant ;

3°) de condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM les entiers dépens, y compris les frais d'expertise ;


..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D...de la Scp Campocasso et associés pour l'EFS ;

1. Considérant que M. B...C..., hospitalisé le 15 décembre 1981 à la clinique de la Licorne à la Ciotat le 15 décembre 1981 pour une chirurgie d'hémorroïdes, a subi à cette occasion plusieurs transfusions sanguines ; qu'il a à nouveau été transfusé le 24 décembre 1981 à la suite de complications post-opératoires ; qu'un diagnostic de contamination par le virus de l'hépatite C a été posé le 26 juillet 1991 ; que, saisi par la victime, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné, par ordonnance du 30 mai 2003, un expert médical, qui a rendu son rapport le 26 avril 2006 ; qu'imputant aux transfusions sanguines sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. B...C...a recherché, avec son épouse et ses deux enfants majeurs, devant le tribunal administratif de Marseille, la responsabilité de l'Etablissement français du sang et la condamnation de cet établissement au titre du préjudice subi du fait de la contamination de M. B...C... ; que, par jugement attaqué du 18 mai 2010, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que M. C...est décédé le 4 septembre 2008 ; que les consorts C...-G..., ses ayants droit, ont repris l'instance et interjettent appel de ce jugement ; que l'ONIAM, substituée à l'EFS, conclut au rejet de la requête ; que l'EFS demande sa mise hors de cause ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit ;

Sur la personne débitrice des indemnités :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, les consorts C...-G... et l'Établissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué à ce dernier ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable." ;

5. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

6. Considérant que M. B...C...a été hospitalisé le 15 décembre 1981 à la clinique de la Licorne à La Ciotat pour une chirurgie d'hémorroïdes et a subi plusieurs transfusions lors de cette opération ; qu'à la suite de complications post opératoires, il a été à nouveau transfusé le 24 décembre 1981, à une date où il ne pouvait être procédé à une détection du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang ; qu'il a présenté, à compter de juin 1983, une asthénie ; que le diagnostic du VHC a été posé le 26 juillet 1991, dix ans après ces transfusions, à l'occasion d'un contrôle biologique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...C...a présenté un symptôme relatif à l'hépatite C avant ces transfusions ; que, si l'expert désigné par le juge des référés affirme que M. C...présentait un facteur de risques de contamination par voie nosocomiale, dès lors qu'il a subi des actes médicaux invasifs à savoir, outre l'hémorroidectomie du 16 décembre 1981, une coronarographie en 1979, une intervention sur appendicite en 1953 et une gastroscopie et que le patient a fait probablement l'objet d'endoscopies non documentées à la suite des saignements pendant l'hémorroidectomie et à une hémorragie digestive sur ulcère gastrique en 1987, il ne précise pas en quoi ces actes invasifs seraient potentiellement moins contaminants que les transfusions reçues par le patient ; que la circonstance que M. C...soit né en Algérie et qu'il ait vécu jusqu'à l'âge de 18 ans en Tunisie, région où le virus de l'hépatite C sévit de manière endémique, ne permet pas par elle-même d'écarter un risque de contamination transfusionnelle, alors qu'au demeurant, les requérants soutiennent sans être contestés que M. C...n'a pas subi de soins particuliers dans ce pays ; que, si l'expert indique que le " délai d'à peine 6 ans (entre la date de transfusion en 1981 et le diagnostic de décompensation oedemato-ascitique en 1988) paraît très court dans l'évolution naturelle de l'installation d'une cirrhose après contamination VHC ", l'expert n'exclut pas le risque de contamination transfusionnelle en qualifiant le lien de causalité entre les transfusions sanguines et la contamination VHC de " possible mais non démontré " et en fixant le risque résiduel à 0,75% ; que, surtout, l'enquête post transfusionnelle réalisée par l'EFS n'a pas pu aboutir, dès lors qu'aucun des donneurs de sang à l'origine des quatre concentrés globulaires distribués à M. C...n'a pu être retrouvé ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le mode de vie de M. C...présenterait un risque de contamination ; que, dans ces conditions, la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement plus élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce faisceau d'éléments ne conférait pas une vraisemblance suffisante à l'hypothèse selon laquelle la contamination s'était produite à l'occasion de la transfusion réalisée en 1981 et qu'ils ont rejeté les demandes des consorts C...-G... tendant à être indemnisés des conséquences dommageables de la contamination de M. C...aujourd'hui décédé ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne la victime directe :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

7. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit en appel, ne peut obtenir le remboursement de ses débours demandés en première instance ; que les requérants ne soutiennent pas que certains frais médicaux seraient restés à la charge de M. B...C... ;

S'agissant des préjudices à caractère personnel :

8. Considérant que l'expert a fixé la date de consolidation de la victime au 4 septembre 2008, date de son décès ; qu'il a fixé son déficit fonctionnel temporaire total à une durée d'un an, soit les 6 mois précédant la greffe hépatique réalisée le 11 avril 1996 à l'hôpital de la Conception à Marseille et les 6 mois suivants ; que l'expert a fixé son déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % pour la période de janvier 1988, date à laquelle la victime a présenté une décompensation oedemato-ascitique, à novembre 1995, 6 mois avant cette greffe ; qu'il a fixé son déficit fonctionnel partiel à 40 % pour la période d'octobre 1996, 6 mois après la réalisation de cette greffe, au 26 avril 2006, date de l'expertise ; que les souffrances endurées, fixées à 5/7 par l'expert, peuvent, ainsi que le propose l'ONIAM , eu égard notamment aux douleurs de la victime liées aux traitements antiviraux et à la transplantation hépatique, être fixées à 6,5/7 ; que le préjudice d'agrément allégué, qui n'a pas été retenu par l'expert, n'est pas établi ; qu'en l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime avant son décès, seul le préjudice sexuel temporaire, non retenu par l'expert, pouvait ouvrir droit à indemnité et est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire susmentionné ; que l'expert a fixé le préjudice esthétique de la victime à 2/7 en raison des deux cicatrices abdominales résultant de sa greffe du foie ; qu'eu égard au fait que M. C...est décédé le 4 septembre 2008 d'une cirrhose du foie résultant de sa contamination transfusionnelle, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels de M.C..., y compris le préjudice spécifique de contamination lié notamment à l'anxiété qu'il a ressentie entre la date de la découverte de sa contamination et la date de son décès, en les fixant à la somme globale de 75 000 euros ;

En ce qui concerne les victimes indirectes :

9. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection et d'accompagnement subi par Mme E...C...du fait de la perte de son mari en lui allouant la somme de 25 000 euros, admise par l'ONIAM ; que le préjudice moral subi, du fait de la contamination de leur père, par Mme H...F...née G...et M. A...G...-C..., qui, s'ils ne sont pas les enfants biologiques de la victime, ont été élevés comme tels par M. B...C..., qui a d'ailleurs adopté M. A...G...C..., sera justement réparé en allouant à chacun de ces enfants majeurs vivant hors foyer la somme de 6 500 euros, également admise par l'ONIAM ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...-G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les intérêts :

11. Considérant que les consorts C...-G... ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter du 11 octobre 2007, date de réception de leur demande préalable indemnitaire par le centre de transfusion sanguine de Marseille ;

Sur les dépens :

12. Considérant que les consorts C...-G... qui n'établissent pas le montant des frais d'expertise ordonnés par le tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre de la présente procédure, ne sont pas fondés à demander la mise à la charge de ces frais à l'ONIAM ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts C...-G... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera la somme de 75 000 (soixante quinze mille) euros à Mme E...C..., à Mme H...F...néeG..., et à M. A... G...-C..., en tant qu'ayant droits de M. C... décédé en cours d'instance, la somme de 25 000 (vingt cinq mille) euros à Mme E...C...et la somme de 6 500 (six mille cinq cent) euros à Mme H...F...née G...et la même somme à M. A...G...-C... en leur qualité de victimes indirectes. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007.
Article 2 : L'ONIAM, substituée à l'Etablissement français du sang, versera la somme de 2 000 (deux mille) euros aux consorts C...-G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement du 18 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts C...-G... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à Mme H...F...néeG..., à M. A... G...C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie pour information sera adressée à l'expert.
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