Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/11/2013, 12BX02236, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 5ème chambre (formation à 3)

N° 12BX02236

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 05 novembre 2013


Président

M. DRONNEAU

Rapporteur

M. Henri de LABORIE

Rapporteur public

M. GOSSELIN

Avocat(s)

COSICH

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 24 août 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002304 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

3°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige pour un montant de 4 064 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;


1. Considérant que M. et Mme B...sont associés de la société en participation (SEP) Colza 1, gérée par l'EURL SGI, constituée en vue d'acquérir et de donner en location des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la SEP Colza 1 a financé en 2005, pour leur utilisation à La Réunion, l'acquisition auprès de la société IPC International de matériels qu'elle a donnés en location à l'entreprise Agamemnon ; que M. et Mme B...ont bénéficié au titre de l'année 2005, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements outre-mer à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'EURL SGI, dont le siège social est à Saint-Denis de La Réunion, et d'un contrôle sur pièces de la société en participation, l'administration a remis en cause cette réduction et a repris la réduction d'impôt ainsi déclarée, en considérant que l'investissement avait été réalisé en 2006 ; que M. B...interjette régulièrement appel du jugement du 21 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et celle de son épouse, (décédée en cours de procédure), tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;


Sur les conclusions à fin de sursis :

2. Considérant que si M. B...conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte déposée par l'EURL SGI pour faire reconnaître les fraudes dont elle aurait été victime, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au juge administratif de surseoir à statuer dans l'attente de ladite décision ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 4 septembre 2008 que le service, après avoir reproduit les textes applicables, a suffisamment explicité les motifs des rehaussements, en indiquant aux contribuables que lesdits rehaussements résultaient de ce que le bien n'avait été livré qu'en février 2006 , que l'investissement, qui faisait partie d'un programme dont le coût déclaré à l'importation était de 3 742 400 euros, aurait dû recueillir l'agrément préalable du ministre chargé du budget et que le prix facturé était surévalué ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs (...). / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. ( ...) ". qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration en date du 7 février 2006 tamponnée par le service des douanes, que le bien acquis par la SEP Colza 1 n'a été effectivement livré à l'entreprise Agamemnon, au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, qu'en 2006 ; que si le requérant fait valoir que le procès-verbal de réception du bien a été signé le 17 novembre 2005, cette date est celle de la signature du document à l'Ile Maurice par le vendeur, la société IPC international, et non celle de la réception par l'entreprise locataire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que cet investissement n'ouvrait pas droit à réduction d'impôt au titre de l'année 2005 ;

7. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Barbier du 19 janvier 1989, qui est antérieure aux dispositions législatives applicables, ni de l'instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007, postérieure à l'année en cause ;

8. Considérant, enfin, que M. B...soutient que la reprise de la réduction dont lui et son épouse ont bénéficié porte atteinte au principe de proportionnalité issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors qu'ils sont de simples apporteurs de fonds de bonne foi, totalement étrangers aux agissements constatés par l'administration ; que, toutefois, ce principe, qui fait partie des principes généraux de l'Union européenne ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que lorsque la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12BX02236