Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 11PA03384, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 9ème Chambre

N° 11PA03384

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 07 novembre 2013


Président

Mme MONCHAMBERT

Rapporteur

M. David DALLE

Rapporteur public

Mme ORIOL

Avocat(s)

CABINET ARSENE TAXAND

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bastille Saint Antoine, dont le siège social est situé 46 rue du Faubourg Saint Antoine à Paris (75012), par MeB... ; la société Bastille Saint Antoine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813089 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2005 et des pénalités qui ont été mises à sa charge en application des articles 1729 et 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dalle, président,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL Bastille Saint-Antoine, dont l'associé est la société George V Restauration, exploite le bar-restaurant " Le Barrio Latino " à Paris ; qu'à la suite de la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société George V Restauration, de ses filiales et de ses dirigeants, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, au terme de laquelle ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés ont été rehaussées et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités, mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'omission de recettes pour des prestations de " vestiaires " et de pénalités infligées sur le fondement des articles 1729 et 1759 du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée (...) elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (...) L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. (...) Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. (...) L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. (...) III. (...) Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. (...). Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours (...) " ; qu'aux termes du IV du même article 164 : " 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre les opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisées au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (... ) et qu'elles font (...) l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article 164 précité de la loi du 4 août 2008 a modifié les dispositions - dont il a été fait application en l'espèce - de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en conséquence de l'arrêt Ravon et autres c/ France du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours alors ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement dudit article ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a, en particulier, instauré un appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, soumis aux règles du code de procédure civile, les ordonnances rendues en appel étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le d) précité du 1 du IV de l'article 164 a, par ailleurs, prévu que cet appel et ce recours étaient rétroactivement ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux ont été établies ; que le caractère rétroactif de cette faculté a pour effet de rendre inopérant le moyen tiré par la société requérante de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, par ordonnance du 17 décembre 2009, le conseiller délégué par le premier président de la Cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 décembre 2005 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris, autorisant l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans les locaux des sociétés du groupe George V Restauration ; que la société Bastille Saint-Antoine ne s'est pas pourvue en cassation contre cette ordonnance, qui est devenue définitive ; qu'il suit de là que l'administration était en droit de se fonder sur les éléments saisis lors de ces visites, et notamment sur le rapport d'audit externe de la société George V Restauration, en date du 14 mai 2004, réalisé par M. A..., pour procéder aux rectifications contestées ;

5. Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de recourir à une procédure de contrôle ; que le moyen tiré de ce que le recours à la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales aurait été disproportionné eu égard à la faiblesse des rectifications opérées, lesquelles auraient pu être effectuées par le biais d'une simple vérification de comptabilité, doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant que le rapport " A... " susmentionné, saisi par l'administration lors des opérations de visite des sociétés du groupe Georges V Restauration et les opérations de vérification de la comptabilité de la société Bastille Saint-Antoine ont mis en évidence que les recettes provenant des services payants de voituriers et de vestiaires proposés à la clientèle, ainsi que celles provenant de la vente de tabac, n'avaient été comptabilisées et déclarées qu'à compter du mois de février 2005 ; que le montant du chiffre d'affaires qui n'avait pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, a été déterminé à partir de deux méthodes, ayant consisté à extrapoler aux années 2003 et 2004, ainsi qu'au mois de janvier 2005, les données réelles relevées pour les mois de février à décembre 2005 ; que la société requérante ne critique pas ces méthodes en tant que telles, mais soutient que l'administration ne pouvait se fonder sur des éléments ressortant du rapportA..., dépourvu, selon elle, de fiabilité ; qu'il n'est toutefois pas établi que ce rapport, qui a été remis par son auteur le 14 mai 2004 à la société Georges V Restauration et qui avait pour objet de faire connaître à celle-ci les modalités selon lesquelles les recettes issues de la vente du tabac, des vestiaires et des voituriers étaient comptabilisées dans les quatre établissements qu'elle exploitait, dont le Barrio Latino, aurait été inexact ; que, par ailleurs, l'administration ne s'est pas seulement fondée sur ce rapport, mais également sur des éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité de la société Bastille Saint-Antoine, telles que les déclarations de son gérant, qui a confirmé au vérificateur que le service " vestiaires " était payant et que les recettes provenant des activités " vente de tabac ", " vestiaire " et " voiturier " n'avaient été comptabilisées qu'à compter du mois de février 2005, ou des pièces comptables révélant l'engagement de charges spécifiques, notamment de personnel, aux activités en cause ; que les conclusions de la société Bastille Saint-Antoine tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2003, 2004 et 2005, correspondant à l'omission de recettes pour les prestations de " vestiaire ", doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % " ;

8. Considérant que, dans les propositions de rectification des 7 novembre 2006 et 26 avril 2007, l'administration a invité la société Bastille Saint-Antoine, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des sommes considérées comme distribuées ; que dans ses observations en date des 5 décembre 2006 et 24 mai 2007, la société a répondu qu'elle contestait les rectifications et qu'en conséquence, elle " serait bien en peine de désigner un bénéficiaire " aux distributions ; que, par suite et alors que la société ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du redressement opéré à son encontre en matière d'impôt sur les sociétés, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à l'amende fiscale instituée par les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts ;

Sur les majorations de mauvaise foi :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ;

10. Considérant qu'en relevant que l'EURL Bastille Saint-Antoine ne pouvait ignorer le caractère imposable de l'ensemble des recettes annexes reconstituées et qu'ainsi l'omission délibérée de les déclarer, sur plusieurs exercices, établissait la volonté d'éluder l'impôt, l'administration établit, nonobstant la circonstance que les agissements tendant à dissimuler des recettes d'exploitation ont par la suite cessé, la mauvaise foi du contribuable et justifie l'application des pénalités litigieuses ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bastille Saint-Antoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, en remboursement des frais exposés par la société Bastille Saint-Antoine ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Bastille Saint-Antoine est rejetée.
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