Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/11/2013, 11MA03082, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3

N° 11MA03082

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 05 novembre 2013


Président

M. LOUIS

Rapporteur

Mme Anne-Laure CHENAL-PETER

Rapporteur public

M. GUIDAL

Avocat(s)

COSICH AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

2°) d'annuler le jugement n° 1000463 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant au sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes et auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

3°) de prononcer la décharge desdites impositions, pour un montant de 20 897 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


......................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;



1. Considérant que M. et Mme C...ont bénéficié au titre de l'année 2005 d'une réduction de leur impôt sur le revenu, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs dont ils ont déclaré la réalisation à la Réunion, en tant qu'associés des sociétés en participation (SEP) Tulipe 1, 2, 3, 4 et 5, dont la gestion est assurée par l'EURL SGI ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, le service a constaté qu'une partie du matériel que la SEP Tulipe 1 avait déclaré avoir acquis n'avait pas d'existence réelle et que du matériel livré à la SEP Tulipe 5 avait été surfacturé ; que l'administration a, par conséquent, remis partiellement en cause la réduction fiscale dont les requérants avaient bénéficié ; que par un jugement du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes et auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à la suite de la remise en cause de cette réduction d'impôts ; que M. et Mme C...relèvent régulièrement appel de ce jugement ;


Sur la demande de sursis à statuer :


2. Considérant que les requérants demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile que l'EURL SGI a déposé auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour faux, usage de faux, délit d'escroquerie et association de malfaiteurs ; que toutefois, l'issue de cette procédure pénale est en l'espèce sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'au demeurant le juge administratif, qui dirige seul l'instruction, n'est tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la décision à intervenir dans une instance pénale ; que par suite, la demande susvisée doit être rejetée ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :


3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, celle de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;


4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 23 juin 2008 que, outre l'indication des textes applicables, elle comporte l'ensemble des faits ayant conduit le service à remettre en cause la réduction d'impôts dont ont bénéficié les requérants au titre de l'année 2005 en raison de leurs participations dans les SEP Tulipe 1 et 5 ; qu'elle mentionne en particulier que du matériel comptabilisé dans l'actif de la SEP Tulipe 1 constituait en réalité un investissement fictif, dont aucune trace n'avait été trouvée ni chez l'EURL SGI, ni chez le fournisseur, que du matériel déclaré acquis par la SEP Tulipe 5 avait fait l'objet d'une surfacturation, et que de tels investissements, qui n'avaient pas d'existence réelle, ne pouvaient être affectés à une opération éligible au régime de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ceci fondant la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux SEP Tulipe 1 et 5 ; qu'en outre, étaient joints à cette proposition de rectification des extraits des proposition de rectification adressées aux SEP Tulipe 1 et 5 ; que par suite, la motivation de la proposition de rectification adressée aux requérants répondait aux exigences fixées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir des prises de position du juge d'instruction ou d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion du 9 janvier 2009, qui, selon eux, remettraient en cause la position des services fiscaux, pour contester le caractère suffisant de cette motivation, dès lors qu'une telle critique se rattache au bien-fondé de l'imposition contestée et non à sa motivation ; qu'enfin, les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'exigent pas que l'administration joigne aux proposition de rectification les pièces qu'elle a utilisées pour établir les redressements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 23 juin 2008 ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;


Sur le bien-fondé des impositions :


5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements. productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer une entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans un département d'outre mer ;


6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL SGI, qui a pour activité principale la réalisation d'investissements industriels ouvrant droit à défiscalisation, rassemblait des fonds pour la réalisation de ces investissements au travers de société en participation ou de société en non collectif ; qu'elle était, notamment, chargée, pour le compte des SEP Tulipe 1, 2, 3, 4 et 5 d'acheter du matériel industriel et de le mettre en location à l'Île de La Réunion ; que pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, le service a relevé, s'agissant de la SEP tulipe 5, qu'elle avait déclaré avoir acquis de l'entreprise IPC une poinçonneuse hydraulique qu'elle a donnée en location à l'entreprise Dugnomet et que ce matériel a été facturé à l'EURL SGI, pour le compte de la SEP Tulipe 5, à une somme de 287 000 euros hors taxes par le fournisseur ; que toutefois, l'administration a constaté, à l'occasion des vérifications de comptabilité qu'elle a effectués auprès de l'EURL SGI et du locataire, ainsi que de l'exercice de son droit de communication, que la société Remo, qui avait expédié directement le matériel au locataire, n'avait facturé celui-ci à la société IPC qu'à un prix de 26 830 euros et qu'en outre le prix du matériel n'avait été payé qu'à concurrence de 30 % de son montant facturé à l'EURL SGI, soit 86 100 euros ; que le prix porté sur la facture émise par l'entreprise IPC ne correspondait par conséquent ni à la valeur du bien acquis par la SEP Tulipe 5, ni au montant effectivement acquitté ; que la différence existant entre le prix figurant sur la facture et le prix payé, qui n'a pas été justifiée, ne saurait correspondre à une marge commerciale, et constitue donc une surfacturation d'un montant de 176 505 euros ; que les requérants ne contestent pas sérieusement l'existence d'une telle surfacturation en se bornant à soutenir que l'EURL SGI n'avait eu aucune compétence pour apprécier la valeur des matériels industriels, et que le service des douanes, contre lequel les requérants allèguent avoir engagé une action en responsabilité, n'avait pas contesté la valeur déclarée du matériel par les importateurs ; qu'ainsi, l'administration était fondée à supprimer la réduction d'impôt dont les requérants avaient bénéficié pour les investissements réalisés par la SEP Tulipe 5, à hauteur de la surfacturation constatée ;


7. Considérant que le principe de proportionnalité, issu du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de la réduction d'impôt prévue pour les investissements réalisés outre-mer ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel principe est inopérant ; que de même, les requérants ne peuvent utilement invoquer ni les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la cour de justice de l'Union européenne, lesquels concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ni, à l'appui du moyen tiré du caractère disproportionné de l'imposition qui leur est réclamée, de ce qu'ils ne peuvent être pénalisés des agissements réalisés à leur insu et de ce que l'amende de l'article 1740 du code général des impôts a été appliquée à des tiers ;


8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;


10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il ont exposés et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
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