Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT02665, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre

N° 12NT02665

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 octobre 2013


Président

Mme PERROT

Rapporteur

Mme Frédérique SPECHT

Rapporteur public

M. DEGOMMIER

Avocat(s)

RAFFIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. et Mme C... et ChristianA..., demeurant ...et Mme D... B..., demeurant..., par Me Raffin, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4284 en date du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices résultant des soins que Mme C... A...a reçus lors de son hospitalisation au centre hospitalier d'Angers à compter du 5 octobre 2002 et à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à l'intéressée la somme de 1 028 064,24 euros, à M. E... A... la somme de 15 000 euros et à Mme B... la somme de 10 000 euros ;

2°) de condamner l'ONIAM à leur verser les sommes précitées, assorties des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- contrairement à l'interprétation faite par les premiers juges du rapport d'expertise établi par le professeur Leguerrier, ce dernier n'a pas fait de corrélation entre la pathologie initiale et les complications qui ont suivi les deux interventions de pontage réalisées ; qu'il a précisé en effet que l'hémiplégie gauche survenue environ une heure trente après la première intervention réalisée conformément aux données acquises de la science avait pour origine une thrombose causée par la pose de la prothèse et non une thrombose d'origine athéromateuse ;

- l'intervention initiale aurait seulement conduit à un arrêt de travail de deux mois alors que l'accident médical survenu a entraîné un déficit fonctionnel majeur évalué à 68 % ; la complication a donc entraîné des conséquences anormales au regard de la pathologie initiale et de son évolution prévisible ; la patiente remplit les conditions ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;

- son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne évaluée à 34 heures par semaine ; compte tenu d'un forfait de 64 euros par jour, le préjudice pour la période courant du 18 juillet 2003, date à laquelle elle a regagné son domicile au 1er juillet 2005, date de sa consolidation, soit 759 jours compte tenu de la période d'une nouvelle hospitalisation, doit être réparé par une indemnité de 48 756 euros ; à compter de la date de consolidation ces mêmes frais s'élèvent à un coût annuel de 26 432 euros, soit un capital de 576 085 euros dont il convient de soustraire l'aide perçue du Conseil général ; si l'indemnisation est effectuée sous forme de rente, celle-ci devra être indexée ;

- par ailleurs, la maison du couple n'étant plus adaptée à l'état de santé de Mme A..., le bien a été mis en vente et, dans cette attente, le couple a pris en location un nouveau logement mieux adapté ; les frais de logement adapté correspondant aux loyers versés s'élèvent à 13 500 euros ;

- en l'absence de reprise d'une activité professionnelle, l'incidence sur la pension de retraite doit être fixée à 5 741,84 euros par an, soit un capital de 100 103,24 euros ;

- en ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires, l'indemnité versée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à 20 000 euros ; l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, estimée à 4 sur une échelle de 1 à 7 doit être arrêtée à 4 000 euros et l'indemnisation des souffrances endurées, évaluées à 4 sur 7 doit être évaluée à 12 000 euros ;

- au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents, le déficit fonctionnel permanent correspond à un taux de 68 % et doit être réparé par une indemnité de 193 000 euros ; l'indemnisation du préjudice esthétique permanent doit être arrêtée à 10 000 euros ; le préjudice sexuel sera réparé par une indemnité fixée à 20 000 euros et le préjudice d'agrément par une indemnité fixée à 30 000 euros ;

- le préjudice moral de M. A... doit être indemnisé par le versement d'une somme de 15 000 euros et celui de Mme B... par une somme de 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 avril 2013 à la caisse régionale d'assurance maladie du Maine-et-Loire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour l'ONIAM, par Me Welsch, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- comme l'ont estimé la commission régionale d'indemnisation puis les premiers juges, la thrombose post-opératoire présentée par Mme A... ne constitue pas, compte tenu de son état de santé préexistant, la réalisation d'un risque inhérent à l'intervention subie ; les troubles subis ne correspondent qu'à l'évolution inexorable de son état antérieur et n'étaient donc pas anormaux ;

- subsidiairement, en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par Mme A..., les indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ne peuvent donner lieu à aucun remboursement ; l'indemnisation doit être calculée en application du référentiel d'indemnisation modifié au 1er septembre 2011 ; les frais d'assistance par une tierce personne doivent être limités à 36 852 euros avant la consolidation et à un capital de 241 579,64 euros pour la période postérieure ; le capital demandé au titre de l'incidence professionnelle doit prendre en compte les sommes qui pourraient être versées par des organismes de prévoyance ;

- en ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires, l'indemnité versée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à 11 480 euros ; le préjudice esthétique temporaire sera limité à une indemnité de 700 euros et les souffrances endurées à 5 500 euros ; au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents, le déficit fonctionnel permanent sera justement évalué à une somme de 163 000 euros ; le préjudice esthétique permanent à 3 500 euros, le préjudice sexuel à 10 000 euros et le préjudice d'agrément à 19 000 euros ;

- les demandes présentées par M. A..., époux de la victime et Mme B..., sa fille, victimes par ricochet, doivent être rejetées, de tels préjudices n'étant indemnisés qu'en cas de décès de la victime ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Raffin, avocat de M. et Mme A... et de Mme B... ;



1. Considérant que, dans la nuit du 5 au 6 octobre 2002, Mme A... a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Saumur pour une douleur intense aux quatrième et cinquième doigts de la main droite, après avoir ressenti quelques heures auparavant une sensation de malaise avec troubles de la vision, troubles transitoires de l'équilibre et fourmillement dans la main droite ; qu'elle a été rapidement transférée au centre hospitalier d'Angers, où les examens pratiqués ont mis en évidence l'existence d'un caillot flottant dans le tronc artériel brachio-céphalique droit, sur plaque athéromateuse, qui a justifié une intervention chirurgicale immédiate consistant en la réalisation d'un pontage par remplacement d'une partie du tronc artériel en cause par un tube de goretex de 8 mm de diamètre ; qu'une heure trente après son réveil l'état de santé neurologique de Mme A... s'est aggravé avec l'apparition d'une hémiplégie gauche ; qu'une nouvelle intervention a été réalisée, qui a consisté à remplacer la première prothèse par une seconde d'un diamètre supérieur ; que Mme A..., qui reste atteinte d'un important trouble moteur à gauche accompagné de troubles neurologiques de l'équilibre et de troubles visuels, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des Pays de la Loire laquelle, après avoir fait examiner l'intéressée par un expert, a rejeté sa demande d'indemnisation par une décision du 24 mars 2010, au motif qu'aucune faute médicale ne pouvait être retenue à... ; que Mme A... relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'indemniser des préjudices subis au titre de la solidarité nationale ;

Sur la demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise des 31 mars 2009 et 12 janvier 2010 du professeur Leguerrier, expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des Pays de la Loire, que l'intervention réalisée en urgence le 5 octobre 2002 au centre hospitalier d'Angers était indispensable pour prévenir le risque d'embolie massive auquel Mme A... était exposée du fait de la présence d'un thrombus non obstructif dans le tronc artériel brachio-céphalique droit ; que l'expert relève qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Angers ne peut être retenue dans le choix de la technique d'intervention ni dans celui de la prothèse initiale d'un diamètre de 8 millimètres ; qu'il résulte également des rapports d'expertise que Mme A... présentait une prédisposition importante au risque de thrombose et d'embolie compte tenu de l'existence de lésions athéromateuses sur les troncs supra-aortiques ; que, par suite, et alors même que la thrombose postopératoire, à l'origine d'une hémiplégie gauche, dont a été victime l'intéressée peut constituer un risque inhérent à l'intervention pratiquée, d'une fréquence estimée à 5 % des cas, les séquelles de l'intervention chirurgicale du 5 octobre 2002 ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme constituant des conséquences anormales au regard de l'état de santé initial de Mme A... comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence et en tout état de cause, de rejeter également les conclusions présentées par M. A... et Mme B... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme A... et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et M. E... A..., à Mme D... B... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 octobre 2013.

Le rapporteur,





F. SPECHT Le président,





I. PERROT
Le greffier,





A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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