Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 13NT00794, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre
N° 13NT00794
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 octobre 2013
Président
M. PEREZ
Rapporteur
M. Alain SUDRON
Rapporteur public
M. POUGET
Avocat(s)
VAULTIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Vaultier avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007467 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 10 août 2010 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste
d'appréciation ; en effet, d'une part, si elle a une dette de loyer résultant de difficultés financières passagères, elle a pris toutes les dispositions vis-à vis de son bailleur pour y remédier et elle n'a fait l'objet ni d'une assignation en expulsion ni d'une décision judiciaire constatant une carence ; d'autre part, le rappel à la loi, dont elle a été l'objet, concerne des faits anciens remontant à 8 ans qui ne présentent aucun caractère de gravité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- si effectivement Mme B... A... a fait l'objet d'un rappel à la loi pour rébellion sur personne chargée d'une mission de service public, et non pas pour violences, cette erreur est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte ces faits commis 3 décembre 2002, qui n'étaient pas anciens à la date des décisions contestées, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée ;
- pour ce qui est de la dette de loyer, l'intéressée ne conteste pas la matérialité des faits, lesquels ne résultent pas d'une " difficulté financière très passagère " qu'elle aurait connue, dès lors qu'elle a été condamnée à payer une indemnité d'occupation ; elle ne peut utilement faire valoir qu'elle a convenu d'un échéancier de remboursement avec son bailleur ; elle ne démontre pas avoir commencé à régler sa dette avant le 2 juillet 2010 ;
- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;
Vu la décision du 9 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision confirmative du 10 août 2010 prise sur recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet d'un rappel à la loi pour rébellion le 3 décembre 2002 envers une personne chargée d'une mission de service public et qu'elle était aussi redevable envers son bailleur de la somme de 1 235 euros correspondant à six mois d'impayés de loyer depuis juin 2009 et que, n'ayant entamé aucune démarche d'échelonnement de cette dette, elle a dû verser une indemnité d'occupation de 312 euros à son bailleur ; que, par suite, et alors même que l'intéressée n'a fait l'objet ni d'une assignation en expulsion ni d'une condamnation judiciaire, le ministre chargé des naturalisations, a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, ajourner à deux ans, pour ces motifs, la demande de naturalisation de Mme A..., sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2013
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT007942
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N° 2
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1°) d'annuler le jugement n° 1007467 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 10 août 2010 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste
d'appréciation ; en effet, d'une part, si elle a une dette de loyer résultant de difficultés financières passagères, elle a pris toutes les dispositions vis-à vis de son bailleur pour y remédier et elle n'a fait l'objet ni d'une assignation en expulsion ni d'une décision judiciaire constatant une carence ; d'autre part, le rappel à la loi, dont elle a été l'objet, concerne des faits anciens remontant à 8 ans qui ne présentent aucun caractère de gravité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- si effectivement Mme B... A... a fait l'objet d'un rappel à la loi pour rébellion sur personne chargée d'une mission de service public, et non pas pour violences, cette erreur est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte ces faits commis 3 décembre 2002, qui n'étaient pas anciens à la date des décisions contestées, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée ;
- pour ce qui est de la dette de loyer, l'intéressée ne conteste pas la matérialité des faits, lesquels ne résultent pas d'une " difficulté financière très passagère " qu'elle aurait connue, dès lors qu'elle a été condamnée à payer une indemnité d'occupation ; elle ne peut utilement faire valoir qu'elle a convenu d'un échéancier de remboursement avec son bailleur ; elle ne démontre pas avoir commencé à régler sa dette avant le 2 juillet 2010 ;
- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;
Vu la décision du 9 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision confirmative du 10 août 2010 prise sur recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet d'un rappel à la loi pour rébellion le 3 décembre 2002 envers une personne chargée d'une mission de service public et qu'elle était aussi redevable envers son bailleur de la somme de 1 235 euros correspondant à six mois d'impayés de loyer depuis juin 2009 et que, n'ayant entamé aucune démarche d'échelonnement de cette dette, elle a dû verser une indemnité d'occupation de 312 euros à son bailleur ; que, par suite, et alors même que l'intéressée n'a fait l'objet ni d'une assignation en expulsion ni d'une condamnation judiciaire, le ministre chargé des naturalisations, a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, ajourner à deux ans, pour ces motifs, la demande de naturalisation de Mme A..., sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2013
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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