COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13LY00405, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 2ème chambre - formation à 3

N° 13LY00405

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 15 octobre 2013


Président

M. BOURRACHOT

Rapporteur

M. Thierry BESSE

Rapporteur public

M. LEVY BEN CHETON

Avocat(s)

SABATIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2013, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207638 du 5 février 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de se désister de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que le Tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre était entachée d'une erreur de droit ; que la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an au ressortissant algérien admis au bénéfice du regroupement familial n'est pas subordonnée à l'existence d'une communauté de vie ; que la décision de refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 700 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il lui appartenait d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation, compte tenu de l'ensemble des éléments concernant la situation personnelle de MmeA..., dont l'existence d'une communauté de vie ; qu'en raison du fait que la communauté de vie entre les époux a été très courte et que le mari de la requérante a engagé une procédure d'annulation de mariage, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 19 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 6 mars 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant MmeA... ;


1. Considérant que Mme C...épouseA..., de nationalité algérienne, a épousé le 14 août 2010, en Algérie, un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle est entrée en France le 10 mars 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D obtenu au titre du regroupement familial ; qu'elle a sollicité le 26 avril 2012 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par décisions du 14 novembre 2012, le préfet du Rhône, après avoir constaté que la communauté de vie entre les époux avait cessé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 5 février 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions obligeant Mme A...à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, mais rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de refus de titre ; que Mme A...relève appel dans cette mesure de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si la requérante soutient que le Tribunal administratif aurait omis de statuer sur son moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Rhône en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal a expressément écarté ce moyen, en estimant que cette circonstance faisait obstacle à ce que le préfet puisse lui délivrer le titre sollicité ;


Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (....) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau. (...) d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale de l'article 7 bis. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial. " ; qu'il résulte de ces stipulations que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux ; que, par suite, en cas de rupture de cette vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour, l'administration peut légalement refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en relevant que la communauté de vie entre Mme A...et son mari avait cessé, en septembre 2012, ce qui n'est pas contesté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si Mme A...fait valoir qu'elle était enceinte, à la date de la décision attaquée, et qu'elle ne pouvait voyager, cette dernière circonstance est sans incidence sur la décision de refus de séjour ; que, compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressée et du fait que, séparée de son mari, elle n'allègue pas y avoir d'attaches familiales, et alors même qu'elle déclare avoir été victime de violences de la part de son mari et de sa belle-famille, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...C..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Samson, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.
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