Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15/10/2013, 12DA01803, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Douai - 2e chambre - formation à 3

N° 12DA01803

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 15 octobre 2013


Président

M. Mortelecq

Rapporteur

Mme Perrine Hamon

Rapporteur public

M. Marjanovic

Avocat(s)

CABINET AURELIA SOCIETE D'AVOCATS SELARL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour la SNC Les Terres à Maisons Normandie, dont le siège est 35 rue Gustave Eiffel, Espace Leader à Bois-Guillaume (76230), par Me A... B...; la SNC Les Terres à Maisons Normandie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003502 du 11 octobre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de ce crédit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;


1. Considérant que la SNC Les Terres à Maisons Normandie, qui exerce l'activité d'aménageur-lotisseur, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme étant irrecevable, sa demande tendant au remboursement d'un montant de 1 533 215 euros de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours de l'année 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure " ; qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes enfin de l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable est en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible constaté pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que ces dispositions font obstacle à ce que le contribuable demande la restitution d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée par une réclamation formée sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, dès lors que la société requérante dispose d'un droit à un recours effectif dans des conditions de délai équivalentes à celles applicables en droit interne permettant l'examen de sa demande au fond et le respect de son droit de propriété, cette exigence n'est pas contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNC Les Terres à Maisons Normandie se trouvait en situation permanente de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pendant toute la période en cause ; que, dès lors, en vertu des principes rappelés au point 2, il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit de taxe en cause, de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, faute d'avoir accompli cette formalité, la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a présentée était irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Les Terres à Maisons Normandie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SNC Les Terres à Maisons Normandie doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Les Terres à Maisons Normandie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Les Terres à Maisons Normandie et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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