Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 12PA00602, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre

N° 12PA00602

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 octobre 2013


Président

Mme DRIENCOURT

Rapporteur

M. Olivier COUVERT-CASTERA

Rapporteur public

M. BOISSY

Avocat(s)

SCHMIDT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour la société Altamir Amboise, dont le siège est au 45 avenue Kléber à Paris (75116), par Me Schmidt ; la société Altamir Amboise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104544 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ;

Elle soutient que :

- elle n'est pas assujettie à la taxe professionnelle ; en effet, elle n'effectue pas des cessions de titres de manière habituelle et répétée, mais prend des participations dans des sociétés non cotées, qu'elle accompagne dans leur développement, de sorte que, lorsqu'il y a une cession de titres, celle-ci n'intervient qu'après plusieurs années ; par ailleurs, il a été jugé qu'une société qui se borne à gérer les participations qu'elle détient, sans se livrer à une activité de gestion de valeurs mobilières pour le compte de tiers, n'exerce pas une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;

- elle n'a pas réalisé au cours des années 2006 et 2007 un chiffre d'affaires supérieur à 7 600 000 euros, de sorte qu'elle n'était pas soumise à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ; en effet, l'essentiel des plus-values qu'elle a réalisées en 2006 et en 2007 provient de cessions de titres immobilisés, cessions qui n'interviennent pas de manière courante et qui, d'un point de vue comptable, sont enregistrées dans les produits exceptionnels (comptes 77) et non dans les produits d'exploitation de la société ;

- en effet, l'administration fiscale a précisé dans son rescrit n° 2005/43 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, publié le 6 septembre 2005, que, pour la détermination du seuil d'assujettissement à cette cotisation minimum de taxe professionnelle " il n'est pas tenu compte ... des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ", ce qui vise notamment la cession de titres immobilisés du portefeuille ; en réalité, son chiffre d'affaires, tel qu'il résulte des ventes hors taxe, est nul depuis l'année 2001 puisque, depuis cette date elle ne peut plus, en tant que société de capital-risque, réaliser des prestations de service ;

- elle est, par ailleurs, fondée à se prévaloir, dans la mesure où elle exerce une activité comparable à celle d'une SICAV, de la lettre du secrétaire d'Etat au budget en date du
10 avril 2000, selon laquelle : " pour tenir compte des spécificités des SICAV, il sera admis que le chiffre d'affaires à retenir, pour l'application de l'article 1647 E du code général des impôts précité, ne comprend pas les produits sur opérations financières au sens du plan comptable des OPCVM " ;

- c'est, en tout état de cause à tort que le service vérificateur a pris en compte, pour calculer son chiffre d'affaires au titre des années en litige, non pas le montant des plus-values de titres, mais le montant brut des produits de cession ; la position retenue par le tribunal administratif dans le jugement attaqué ne fait que s'inspirer de la jurisprudence dite " Algéco " du Conseil d'État (6 décembre 2006, n° 280800), qui a servi de référence au législateur, lors de l'adoption, le 30 décembre 2009, de la loi de finances pour 2010, qui substitue, à la taxe professionnelle, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et dont les dispositions doivent être regardées comme ayant un caractère interprétatif ; or, cette jurisprudence tend également à retenir non pas les produits de cession dans leur ensemble, mais seulement les
plus-values ; d'ailleurs, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises tend, en application des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à exclure du chiffre d'affaires, pour les sociétés de capital-risque, toutes les plus-values de cessions d'immobilisation, sauf exceptions ; ces dispositions doivent, à titre interprétatif, être prises en compte dans le présent litige ;

- s'agissant de la valeur ajoutée à prendre en compte, il est constant qu'elle n'a encaissé au cours des années 2006 et 2007 aucun produit d'exploitation bancaire et, pour les raisons indiquées précédemment, la cession de titres constituant des éléments de l'actif immobilisé ne peut être regardée comme constituant des produits accessoires, de sorte que la valeur ajoutée produite au cours de ces années était nulle, voire négative ; d'ailleurs, dans un courrier, en date du 12 mai 2003, adressé à la fédération bancaire française, la direction de la législation fiscale indique, au sujet des titres de participation et des autres titres détenus à long terme, que : " les plus-values de cession se rapportant à ces titres, enregistrées au compte plus-values de cession sur immobilisations des produits divers d'exploitation ne constituent pas des éléments à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée " ; ce rescrit a été confirmé à l'égard d'entreprises qui, bien qu'ayant une activité financière, ne sont pas soumises au plan comptable des établissements de crédit ; les plus-values qu'elle a réalisées proviennent de la simple gestion patrimoniale de son portefeuille et doivent donc être exclues des bases du calcul de la valeur ajoutée ; si la valeur ajoutée taxable doit comprendre les produits issus de son activité de gestion, ce ne sont en tout état de cause pas les produits de cession qui doivent être retenus mais les plus-values nettes de cession ; ces plus-values doivent être calculées nettes des frais et charges de l'exercice et en tenant compte du prix d'acquisition net de charges de l'exercice précédent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :

- la société requérante était assujettie à la taxe professionnelle au titre des années en cause dès lors que, en tant que société de capital-risque, elle exerçait à titre habituel et dans un but lucratif une activité consistant à gérer un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés non cotées dans lesquelles elle a investi ;

- conformément au plan comptable général, le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ; les dividendes et les plus ou moins-values réalisées par une société de capital-risque à l'occasion de cessions de titres immobilisés de l'activité de portefeuille entrent dans le calcul de sa valeur ajoutée car ils font partie de sa production courante ;

- la société requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions législatives régissant la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dans la mesure où il s'agit d'un impôt distinct de celui en cause dans le présent litige ;

- les prises de position de l'administration invoquées par la société requérante ne s'appliquent pas à sa situation et ne sauraient faire l'objet d'une interprétation visant à en étendre la portée ;

- s'agissant de la détermination de la valeur ajoutée au sens du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, c'est le 3) de cette disposition, qui vise notamment les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, qui s'applique à la société requérante en tant que société de capital-risque ; ce texte, qui ne vise pas seulement les établissements bancaires conduit, compte-tenu de la nature de l'activité de la société requérante, à retenir pour le calcul de sa production les produits et les charges financiers ainsi que les plus ou moins-values réalisées ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la société
Altamir Amboise, qui demande à la Cour de renvoyer l'affaire, le Conseil d'État ayant rendu le 10 juin 2013 une décision dans une affaire similaire à celle en litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la société Altamir Amboise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :

- la décision rendue le 10 juin 2013 par le Conseil d'Etat sous le n° 341889 conforte son argumentation ;

- il a en effet été jugé dans cette décision que les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, au sens du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte, ce qui est son cas, dès lors, conformément à ces dispositions, la production à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée est calculée sur la base des produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; or, elle n'a perçu aucun produit de cette nature au cours des années d'imposition en litige ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Schmidt, avocat de la société Altamir Amboise ;


1. Considérant que la société Altamir Amboise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des impositions supplémentaires au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle due pour les années 2006 et 2007 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1104544 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " et qu'aux termes de l'article 1647 E de ce code : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...) / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (...) " ;

3. Considérant que la société requérante conteste être redevable, au regard de ces dispositions, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur la condition tenant à la qualité de redevable de la taxe professionnelle :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières " ; qu'en vertu de l'article 1er de cette loi, elles doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour pouvoir bénéficier d'un régime de faveur au regard de l'imposition des sociétés ; qu'il en résulte que ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions, alors en vigueur, du I de l'article 1447 du code général des impôts relatives à l'assujettissement à la taxe professionnelle ; que la société Altamir Amboise, qui avait a opté pour le statut de la société de capital-risque défini par les dispositions précitées, n'est en conséquence pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur la condition tenant à l'importance du chiffre d'affaires :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts que la cotisation minimale de taxe professionnelle s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 222-2 du plan comptable général, applicable aux sociétés de capital-risque : " Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. " et qu'aux termes de l'article 332-6 de ce plan : " (...) les plus-values et moins-values de cession de titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.) sont comptabilisées, selon le cas, en produit ou en charge " ;

7. Considérant que les valeurs mobilières détenues par la société Altamir Amboise ont la nature de titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.) au sens du plan comptable général, dont les plus et moins-values de cession constituent, respectivement, des produits et des charges, en vertu de l'article 332-6 de ce plan ; que les produits financiers et les plus-values de cession retirés par la société Altamir Amboise de la gestion de ses participations se rattachent à son activité professionnelle normale et courante ; que, par suite, et conformément aux articles précités du plan comptable général, ils doivent être pris en compte pour la détermination de son chiffre d'affaires au sens des dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts, pour déterminer si elle atteint le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, et ce, alors même que les titres à l'origine de ces produits font partie de son actif immobilisé et que la société requérante a enregistré les plus-values réalisées lors de leur cession dans le compte 77 " Produits exceptionnels " ; qu'il résulte de l'instruction que le montant du chiffre d'affaires de la société requérante au titre des années 2006 et 2007 en litige, calculé suivant cette règle, excède le seuil de 7 600 000 euros, l'administration ayant à juste titre comptabilisé dans le chiffre d'affaires, sous la dénomination " produits de cessions de titres ", les plus-values de cession des titres immobilisés de l'activité de portefeuille ;

8. Considérant que la société requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui ont instauré à compter du 1er janvier 2010 la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises régie par l'article 1586 sexies du code général des impôts, doivent être prises en compte pour interpréter la portée de la notion de " chiffre d'affaires " au sens des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, seules applicables au litige ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'elle n'était pas redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle faute d'avoir réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 7 600 000 euros ;

10. Considérant qu'en énonçant que le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes et qu'il n'est pas tenu compte des produits financiers, sauf dans le cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession de l'actif immobilisé, le rescrit n° 2005/43 publié le 6 septembre 2005 ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la lettre du 10 avril 2000 du secrétaire d'Etat au budget, relative à la détermination du chiffre d'affaires des sociétés d'investissement à capital variable, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors que cette lettre ne mentionne pas les sociétés de capital-risque ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette interprétation de la loi fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la condition tenant à l'existence d'une différence entre la cotisation de référence de la taxe professionnelle et une cotisation minimale égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par la société :

11. Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières, au sens du 3 de ces dispositions, ne s'entendent que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; qu'il s'ensuit que la société Altamir Amboise, qui gère pour son propre compte des participations financières, est soumise aux modalités de calcul de la valeur ajoutée prévues par les dispositions du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que si, pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits et charges liés à la gestion des titres de participation, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des établissements de crédit et des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières, mentionnés au 3 du II de l'article
1647 B sexies du code général, de sorte que la production de la société Altamir Amboise à retenir pour la détermination de la valeur ajoutée doit prendre en compte les produits et charges liés à la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que c'est à tort que l'administration a retenu, dans l'assiette de la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation minimale de 1,5 %, mentionnée au I de l'article 1647 E du code général des impôts, les produits résultant des dividendes et des plus-values de cession liées aux valeurs mobilières gérées pour son propre compte par la société Altamir Amboise ;

13. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante à l'appui de ses conclusions subsidiaires à fin de réduction des impositions en litige, l'acquisition de valeurs mobilières ne peut s'analyser en l'achat de matières et de marchandises, au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les plus-values de cession de titres au cours des années en cause devaient être calculées non pas en fonction du prix d'acquisition de ces titres, incluant les frais d'acquisition à la date de l'acquisition, mais en fonction des frais et charges de l'exercice au cours duquel ils ont été vendus ;

14. Considérant, enfin, que la société requérante ne peut se prévaloir de la lettre du 12 mai 2003 adressée par le directeur de la législation fiscale à la fédération bancaire française dès lors qu'elle concernait les établissements de crédit, catégorie dans laquelle n'entrent pas les sociétés de capital-risque ; que, par suite, la société Altamir Amboise n'est pas fondée à se prévaloir de cette interprétation de la loi fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la cotisation minimale de 1,5 %, mentionnée au I de l'article 1647 E du code général des impôts, telle que calculée par l'administration fiscale en incluant les produits résultant des dividendes et des plus-values de cession liées aux valeurs mobilières gérées pour son propre compte par la société
Altamir Amboise, étant supérieure à la cotisation de référence due par celle-ci pour les années 2006 et 2007, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à des impositions supplémentaires à raison de la différence, pour chacune de ces années, entre ces deux cotisations, sur le fondement des dispositions précitées du II de cet article ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Altamir Amboise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que l'Etat n'étant dès lors pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, pour le même motif, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de l'Etat, les conclusions de la société requérante tendant à ce que l'Etat supporte, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle a exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;




DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la société Altamir Amboise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Altamir Amboise et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président,
- M. Couvert-Castéra, président assesseur,
- M. Puigserver, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.


Le rapporteur,
O. COUVERT-CASTÉRALe président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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