Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 11PA03842, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 7ème chambre

N° 11PA03842

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 octobre 2013


Président

Mme DRIENCOURT

Rapporteur

M. Olivier COUVERT-CASTERA

Rapporteur public

M. BOISSY

Avocat(s)

JURISCAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour la société Océanie Goudronnage, dont le siège est au 30 rue Nobel, Ducos, BP 1689 à Nouméa (98845), Nouvelle-Calédonie, par Me A... de la société d'avocats JurisCal ; la société Océanie Goudronnage demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10293, 1127 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 23 octobre 2009 et du 26 octobre 2010 par lesquelles le directeur de la direction de l'équipement et de l'aménagement de la province des îles Loyauté a refusé de lui délivrer une attestation en vue de l'exonération des droits et taxes d'importation sur certains matériaux nécessaires à la construction d'un ensemble scolaire à Ouvéa ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la province des îles Loyauté le versement de la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient que :

- l'article 10 bis de la délibération modifiée n° 69/CP en date du 10 octobre 1990 de la commission permanente du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, fixant les modalités d'octroi des régimes fiscaux privilégiés à l'importation, prévoit que sont admis, en exonération des droits et taxes d'importation, les matériaux de construction et les matériels destinés aux collèges et lycées des secteurs public, sous réserve de la production d'une attestation du destinataire réel du bien par laquelle ce dernier s'engage sur l'honneur à respecter les prescriptions des articles 93 et 94 de cette délibération ;

- compte tenu de l'exonération prévue par ce texte, elle n'avait pas à inclure le montant de la taxe générale à l'importation dans les offres de prix qu'elle a présentées en vue de l'attribution des lots n° 1 " terrassement " et n° 2 " VRD " du marché de construction d'un collège et d'un internat à la tribu de Lékine sur le territoire de la commune d'Ouvéa ;

- l'application des dispositions de la délibération précitée n'est pas subordonnée à la condition que le marché public autorise l'exonération, celle-ci s'appliquant de manière automatique ; le marché ne saurait être interprété différemment, sous peine de tromper le cocontractant de l'administration et de lui créer un important préjudice ;

- dans son courriel du 23 octobre 2009, le représentant de la province des îles Loyauté indique que deux autres lots pourront bénéficier de la taxe générale à l'importation, alors que les actes d'engagements sont rédigés en des termes identiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour la province des îles Loyauté, représentée par son président, par la société civile professionnelle d'avocats Ancel, Couturier et Meier, avocat au Conseil d'Etat ; la province des îles Loyauté conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, faute pour la société requérante d'avoir respecté la procédure préalable à la saisine du juge administratif prévue par l'article 49 du cahier des clauses administratives générales " Travaux " ;

- en tout état de cause, les moyens invoqués par la société Océanie Goudronnage sont tous inopérants ou infondés ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité mais n'a pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation, de sorte que la société Océanie Goudronnage n'était pas recevable à demander au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation des décisions en date du 23 octobre 2009 et du 26 octobre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2013, présenté pour la province des îles Loyauté, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et qui, en réponse à la communication par la Cour d'un moyen susceptible d'être relevé d'office, indique qu'elle souscrit à ce moyen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 69/CP en date du 10 octobre 1990 de la commission permanente du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, fixant les modalités d'octroi des régimes fiscaux privilégiés à l'importation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Océanie Goudronnage relève appel du jugement
n° 10293, 1127 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 23 octobre 2009 et du 26 octobre 2010 par lesquelles le directeur de la direction de l'équipement et de l'aménagement de la province des îles Loyauté a refusé de lui délivrer une attestation en vue de l'exonération des droits et taxes d'importation sur certains matériaux nécessaires à la construction d'un ensemble scolaire à Ouvéa ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la province des îles Loyauté a passé le 18 septembre 2008 avec un groupement d'entreprises, au nombre desquelles figure la société Océanie Goudronnage, titulaire des lots n° 1 " terrassement " et n° 2 " VRD ", un marché pour la construction d'un collège et d'un internat à la tribu de Lékine sur le territoire de la commune d'Ouvéa ;

3. Considérant que l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières auquel renvoie l'acte d'engagement du marché indique, dans la rubrique " exonération " s'agissant des prix du marché, " néant ", et que l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales auquel cet article renvoie stipule que : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Océanie Goudronnage a sollicité, notamment par courriel du 19 octobre 2009, puis par courrier du 8 octobre 2010, auprès du directeur de l'équipement et de l'aménagement de la province, personne responsable du marché, la délivrance de l'attestation prévue à l'article 92 de la délibération susvisée n° 69/CP en date du 10 octobre 1990 en vue de l'exonération des droits et taxes d'importation applicables à certaines des fournitures et matériaux nécessaires à la construction des immeubles prévus par le marché ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 92 de cette délibération : " 1 - L'octroi du régime fiscal privilégié prévu par les dispositions qui précédent est subordonné à l'accomplissement des formalités suivantes au moment du dédouanement : (...) b) production d'une attestation du destinataire réel du bien par laquelle ce dernier s'engage sur l'honneur à respecter les prescriptions des articles 93 et 94 ci-après (...) 2. - Lorsque l'importateur d'une marchandise susceptible d'obtenir le régime fiscal de faveur n'en est pas le destinataire privilégié, le bénéfice de ce régime peut néanmoins être accordé sous réserve : (...) de l'engagement du déclarant de produire dans un délai fixé par le Service des Douanes, l'attestation prévue au § 1 b) du présent article. " ;

6. Considérant que les décisions en date du 23 octobre 2009 et du 26 octobre 2010, par lesquelles la province des îles Loyauté a refusé de délivrer à la société Océanie Goudronnage l'attestation prévue à l'article 92 de la délibération susvisée n° 69/CP en date du 10 octobre 1990, constituent des mesures prises dans le cadre de l'exécution du contrat passé entre eux le 18 septembre 2008 et dont elles ne sont pas détachables ;

7. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, sauf exceptions, dans lesquelles n'entre pas le présent litige, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité mais n'a pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation ;

8. Considérant qu'il s'ensuit que la société Océanie Goudronnage n'était pas recevable à demander au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation des décisions susmentionnées en date du 23 octobre 2009 et du 26 octobre 2010 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Océanie Goudronnage n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la province des îles Loyauté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Océanie Goudronnage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à la province des îles Loyauté sur le fondement des mêmes dispositions ;








DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Océanie Goudronnage est rejetée.
Article 2 : La société Océanie Goudronnage versera à la province des îles Loyauté une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Océanie Goudronnage et à la province des îles Loyauté.
Copie en sera adressée au ministre des Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,
- M. Couvert-Castéra, président assesseur,
- M. Lemaire, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.


Le rapporteur,
O. COUVERT-CASTÉRALe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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