Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21/10/2013, 365488
Texte intégral
Conseil d'État - 8ème et 3ème sous-sections réunies
N° 365488
ECLI : FR:CESSR:2013:365488.20131021
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 octobre 2013
Rapporteur
Mme Esther de Moustier
Rapporteur public
Mme Nathalie Escaut
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler le jugement n° 1209255 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en appréciation de légalité tendant, à titre principal, à ce que soit déclarée irrégulière la délégation de signature du 1er septembre 2009 consentie par M. A... D...à MmeC..., à titre subsidiaire, à ce qu'il soit dit que la décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts publiée sous la référence n° 12-C-3-05 au bulletin officiel des impôts n° 163 du 6 octobre 2005 ne se prononce pas sur le caractère suffisant de la mesure de publicité consécutive aux délégations de signature en matière de déclaration de créances, à ce que cette décision soit déclarée illégale ;
2°) de déclarer que ces décisions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
1. Considérant que par un jugement du 31 mars 2010, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Rosyca à Pornic (Loire-Atlantique) ; que le service des impôts des entreprises (SIE) de Pornic a déclaré le 7 mai 2010, notamment, une créance de l'administration fiscale à cette procédure ; que Me B..., mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Rosyca, a contesté cette déclaration de créance en faisant valoir que son signataire n'était pas régulièrement habilité à cet effet ; que, par une ordonnance du 28 septembre 2011, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde désigné par le tribunal de commerce a sursis à statuer sur l'admission de cette créance jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la compétence du signataire de cette déclaration de créance ; que, par un jugement du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande formée par Me B... tendant, à titre principal, à ce que soit déclarée irrégulière la délégation de signature du 1er septembre 2009 consentie par M. D... à MmeC..., à titre subsidiaire, à ce qu'il soit déclaré que la décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts autorisant les comptables des impôts à déléguer leur signature en matière d'avis à tiers détenteurs et de déclaration de créances, publiée sous la référence n° 12-C-3-05 au bulletin officiel des impôts n° 163 du 6 octobre 2005, ne se prononce pas sur le caractère suffisant de la mesure de publicité consécutive aux délégations de signature en matière de déclaration de créances ou, à défaut, à ce que cette décision soit déclarée illégale ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales : " Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. - Charges communes) " ; qu'aux termes de l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas " ; qu'aux termes de la décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts, publiée sous la référence n° 12-C-3-05 au bulletin officiel des impôts n° 163 du 6 octobre 2005, les comptables des impôts sont autorisés : " à déléguer leur signature en matière d'actes de poursuite, dans les conditions et limites précisées ci-après : / Art.1 - Les délégations peuvent être consenties aux agents du service ayant au moins le grade de contrôleur ; / Art.2 - Les documents pouvant être signés par délégation sont les suivants:/ (...)2) bordereaux de déclaration de créances mentionnés à l'article L. 621-43 du code de commerce " ;
3. Considérant que, si l'article L. 252 du livre des procédures fiscales investit le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et notamment pour déclarer les créances fiscales dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, il ne fait pas obstacle à ce que ce comptable délègue, sous sa responsabilité, sa signature aux agents placés sous son autorité, notamment pour signer des bordereaux de déclaration de créances ; qu'il ne résulte d'aucun texte, notamment de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, non plus que d'aucun principe que la régularité de l'acte par lequel un comptable public délègue sa signature à un fonctionnaire relevant de son autorité soit subordonnée à la condition que le délégataire ait lui-même la qualité de comptable public ; que la décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts, prise en application de l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts, prévoit toutefois que cette délégation ne peut être accordée qu'aux agents du service ayant au moins le grade de contrôleur ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la décision litigieuse du 1er septembre 2009, M.D..., comptable public nommé, par un arrêté du ministre du budget le 15 juillet 2008, responsable du service des impôts des entreprises de Pornic, a délégué sa signature à MmeC..., afin notamment d'effectuer les déclarations de créances ; qu'il n'est pas contesté que Mme C...avait le grade de contrôleur des impôts et que la délégation de signature qui lui avait été consentie se conformait aux dispositions de la décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts ; que la circonstance que ce fonctionnaire n'avait pas la qualité de comptable public est sans incidence sur la régularité de la délégation de signature dont elle bénéficiait ;
5. Considérant, en second lieu, que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que la décision du 1er septembre 2009 par laquelle M. D...a donné à Mme C...délégation de signature a fait l'objet à compter de cette date d'un affichage permanent dans les locaux du centre des finances publiques de Pornic, sur des panneaux aisément consultables par les usagers et les contribuables ; que la décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts a pu, sans irrégularité, ne pas fixer de modalité de publication des délégations de signature qu'elle prévoit ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant une autre forme de publication, la publication effectuée par voie d'affichage dans les conditions indiquées ci-dessus a été, compte tenu de la nature et de l'objet de la décision en cause, suffisante pour rendre la décision du 1er septembre 2009 opposable aux tiers ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Rosyca n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que la délégation de signature du 1er septembre 2009 consentie par M. D... à Mme C...soit déclarée illégale, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit déclaré que la décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts autorisant les comptables des impôts à déléguer leur signature en matière d'avis à tiers détenteurs et de déclaration de créances, publiée sous la référence n° 12-C-3-05 au bulletin officiel des impôts n° 163 du 6 octobre 2005, ne se prononce pas sur le caractère suffisant de la mesure de publicité consécutive aux délégations de signature en matière de déclaration de créances ou, à défaut, à ce que cette décision soit déclarée illégale ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Rosyca est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Rosyca et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT01-02-05-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. DÉLÉGATIONS, SUPPLÉANCE, INTÉRIM. DÉLÉGATION DE SIGNATURE. - COMPTABLES PUBLICS - RECOUVREMENT - CONDITIONS - 1) DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 252 DU LPF CONFIANT AU COMPTABLE PUBLIC TERRITORIALEMENT COMPÉTENT LE MANDAT DE REPRÉSENTER L'ETAT POUR EXERCER LES ACTIONS EN JUSTICE LIÉES AU RECOUVREMENT DES IMPÔTS - OBSTACLE À LA DÉLÉGATION DE SA SIGNATURE PAR LE COMPTABLE PUBLIC AUX AGENTS PLACÉS SOUS SON AUTORITÉ - ABSENCE - 2) EXIGENCE QUE LE DÉLÉGATAIRE AIT LA QUALITÉ DE COMPTABLE PUBLIC - ABSENCE - 3) DÉCISION DU 23 SEPTEMBRE 2005 DU DGI - PORTÉE - EXIGENCE QUE LE DÉLÉGATAIRE AIT AU MOINS LE GRADE DE CONTRÔLEUR - EXISTENCE.
CETAT17-04-02 COMPÉTENCE. COMPÉTENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. CONTENTIEUX DE L'APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ. - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR SE PRONONCER SUR L'OPPOSABILITÉ D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.
CETAT18-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. - COMPTABLES PUBLICS - CONDITIONS DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT - 1) DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 252 DU LPF CONFIANT AU COMPTABLE PUBLIC TERRITORIALEMENT COMPÉTENT LE MANDAT DE REPRÉSENTER L'ETAT POUR EXERCER LES ACTIONS EN JUSTICE LIÉES AU RECOUVREMENT DES IMPÔTS - OBSTACLE À LA DÉLÉGATION DE SA SIGNATURE PAR LE COMPTABLE PUBLIC AUX AGENTS PLACÉS SOUS SON AUTORITÉ - ABSENCE - 2) EXIGENCE QUE LE DÉLÉGATAIRE AIT LA QUALITÉ DE COMPTABLE PUBLIC - ABSENCE - 3) DÉCISION DU 23 SEPTEMBRE 2005 DU DGI - PORTÉE - EXIGENCE QUE LE DÉLÉGATAIRE AIT AU MOINS LE GRADE DE CONTRÔLEUR - EXISTENCE.
CETAT18-03-02-03 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. RECOUVREMENT. COMPÉTENCE. - CONDITIONS DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE DES COMPTABLES PUBLICS - 1) DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 252 DU LPF CONFIANT AU COMPTABLE PUBLIC TERRITORIALEMENT COMPÉTENT LE MANDAT DE REPRÉSENTER L'ETAT POUR EXERCER LES ACTIONS EN JUSTICE LIÉES AU RECOUVREMENT DES IMPÔTS - OBSTACLE À LA DÉLÉGATION DE SA SIGNATURE PAR LE COMPTABLE PUBLIC AUX AGENTS PLACÉS SOUS SON AUTORITÉ - ABSENCE - 2) EXIGENCE QUE LE DÉLÉGATAIRE AIT LA QUALITÉ DE COMPTABLE PUBLIC - ABSENCE - 3) DÉCISION DU 23 SEPTEMBRE 2005 DU DGI - PORTÉE - EXIGENCE QUE LE DÉLÉGATAIRE AIT AU MOINS LE GRADE DE CONTRÔLEUR - EXISTENCE.
CETAT54-02-04 PROCÉDURE. DIVERSES SORTES DE RECOURS. RECOURS EN APPRÉCIATION DE VALIDITÉ. - RECOURS EN APPRÉCIATION DE LÉGALITÉ À LA SUITE D'UN RENVOI PRÉJUDICIEL DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR SE PRONONCER SUR L'OPPOSABILITÉ D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.
CETAT54-07 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - RECOURS EN APPRÉCIATION DE LÉGALITÉ À LA SUITE D'UN RENVOI PRÉJUDICIEL DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR SE PRONONCER SUR L'OPPOSABILITÉ D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.
01-02-05-02 1) Si l'article L. 252 du livre des procédures fiscales (LPF) investit le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et notamment pour déclarer les créances fiscales dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, il ne fait pas obstacle à ce que ce comptable délègue, sous sa responsabilité, sa signature aux agents placés sous son autorité, notamment pour signer des bordereaux de déclaration de créances.... ,,2) Il ne résulte d'aucun texte, notamment pas de l'article L. 252 du LPF, non plus que d'aucun principe, que la régularité de l'acte par lequel un comptable public délègue sa signature à un fonctionnaire relevant de son autorité soit subordonnée à la condition que le délégataire ait lui-même la qualité de comptable public.,,,3) La décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts (DGI), prise en application de l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts, prévoit toutefois que cette délégation ne peut être accordée qu'aux agents du service ayant au moins le grade de contrôleur.
17-04-02 Saisi d'un recours en appréciation de légalité sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire, le juge administratif est compétent pour se prononcer sur l'opposabilité d'une décision administrative.
18-01 1) Si l'article L. 252 du livre des procédures fiscales (LPF) investit le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et notamment pour déclarer les créances fiscales dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, il ne fait pas obstacle à ce que ce comptable délègue, sous sa responsabilité, sa signature aux agents placés sous son autorité, notamment pour signer des bordereaux de déclaration de créances.... ,,2) Il ne résulte d'aucun texte, notamment pas de l'article L. 252 du LPF, non plus que d'aucun principe, que la régularité de l'acte par lequel un comptable public délègue sa signature à un fonctionnaire relevant de son autorité soit subordonnée à la condition que le délégataire ait lui-même la qualité de comptable public.,,,3) La décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts (DGI), prise en application de l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts, prévoit toutefois que cette délégation ne peut être accordée qu'aux agents du service ayant au moins le grade de contrôleur.
18-03-02-03 1) Si l'article L. 252 du livre des procédures fiscales (LPF) investit le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et notamment pour déclarer les créances fiscales dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, il ne fait pas obstacle à ce que ce comptable délègue, sous sa responsabilité, sa signature aux agents placés sous son autorité, notamment pour signer des bordereaux de déclaration de créances.... ,,2) Il ne résulte d'aucun texte, notamment pas de l'article L. 252 du LPF, non plus que d'aucun principe, que la régularité de l'acte par lequel un comptable public délègue sa signature à un fonctionnaire relevant de son autorité soit subordonnée à la condition que le délégataire ait lui-même la qualité de comptable public.,,,3) La décision du 23 septembre 2005 du directeur général des impôts (DGI), prise en application de l'article 410 de l'annexe II du code général des impôts, prévoit toutefois que cette délégation ne peut être accordée qu'aux agents du service ayant au moins le grade de contrôleur.
54-02-04 Saisi d'un recours en appréciation de légalité sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire, le juge administratif est compétent pour se prononcer sur l'opposabilité d'une décision administrative.
54-07 Saisi d'un recours en appréciation de légalité sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire, le juge administratif est compétent pour se prononcer sur l'opposabilité d'une décision administrative.