Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/10/2013, 365141, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 10ème et 9ème sous-sections réunies

N° 365141

ECLI : FR:CESSR:2013:365141.20131016

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 octobre 2013


Rapporteur

M. Frédéric Bereyziat

Rapporteur public

M. Edouard Crépey

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération générale du commerce, dont le siège est BP 1607 à Papeete (98713), représentée par son président en exercice, la société à responsabilité limitée Agritech, dont le siège est BP 3140 à Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Europtique, dont le siège est BP 13008 à Punaauia (98703), représentée par son propriétaire-gérant en exercice, la société à responsabilité limitée Sefratex, dont le siège est BP 90074 à Motu Uta (98715), représentée par son directeur en exercice, la société anonyme SEGC, dont le siège est BP 416 à Papeete (98713), représentée par son directeur général en exercice, la société Galaxie Games, dont le siège est 91 rue des Remparts à Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice, et la société à responsabilité limitée Librairie Archipels, dont le siège est 68 rue des Remparts à Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice ; la Fédération générale du commerce et les autres requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la " loi du pays " n° 2012-30 du 10 décembre 2012 de la Polynésie française portant dispositions relatives aux importations non commerciales effectuées par les particuliers ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à chacune d'elles d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment ses articles 130, 140, 142, 144, 151 et 180-1 à 180-4 ;

Vu la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, notamment son article 159 ;

Vu la délibération n° 99-203 de l'assemblée de la Polynésie française du 18 novembre 1999 ;

Vu la " loi du pays " n°2011-33/APF du 9 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bereyziat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;




1. Considérant qu'en vertu de l'article 180-2 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les actes dénommés " lois du pays " relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption ; que, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 180-1 et du II de l'article 180-3 de la même loi, ces actes peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant la publication de leur acte de promulgation, d'un recours devant le Conseil d'Etat exercé par les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir ; qu'en application des dispositions de l'article 180-4 de cette loi, le Conseil d'Etat se prononce alors dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et annule toute disposition de ces actes contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit ;

2. Considérant que, le 10 décembre 2012, l'assemblée de la Polynésie française a adopté la proposition de " loi du pays " n° 2012-30 portant dispositions relatives aux importations non commerciales effectuées par les particuliers ; que cette " loi du pays " a été promulguée et publiée au Journal officiel de la Polynésie française le lendemain de son adoption ; que la Fédération générale du commerce et les autres requérantes en demandent l'annulation, dans le cadre du contrôle juridictionnel prévu par les dispositions mentionnées plus haut des articles 180-1 et suivants de la loi organique du 27 février 2004 ;

Sur la légalité externe de la " loi du pays " attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allèguent les requérantes, la proposition d'acte devenue la " loi du pays " attaquée était accompagnée d'un exposé des motifs, conformément aux prévisions du deuxième alinéa de l'article 141 de la loi organique du 27 février 2004 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article 142 de la même loi organique ne font pas obstacle à ce que l'auteur d'une proposition de " loi du pays " soit désigné comme rapporteur de cette proposition, pour l'application de cet article ; qu'en outre, le contenu du rapport écrit dont cette proposition fait l'objet avant sa mise en discussion, conformément aux articles 130 et 142 de la loi organique, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'adoption de la " loi du pays attaquée ", dès lors que ce contenu n'est pas tel qu'il doive conduire à regarder le rapport comme inexistant ; qu'ainsi, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des simples circonstances, à les supposer établies, qu'en l'espèce le rapport dont la " loi du pays " attaquée a fait l'objet n'aurait pas pris en compte les observations émises par la commission compétente ayant examiné cette proposition, en méconnaissance de l'article 27 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, ou qu'il n'aurait pas comporté les éléments factuels ou chiffrés nécessaires à une correcte information des membres de cette assemblée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française " est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés 'lois du pays' à caractère économique ou social " ; que, toutefois, la " loi du pays " contestée a pour seuls objets, d'une part, de modifier le champ d'application de la franchise de droits et taxes à l'importation prévue par les dispositions combinées de l'article 159 de la délibération du 18 janvier 1963 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation du service des douanes en Polynésie française, de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 18 novembre 1999 portant réglementation du régime douanier applicable à l'importation et à l'exportation des colis et envois postaux et de la " loi du pays " du 9 décembre 2011 portant diverses mesures fiscales à l'importation dans le cadre du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2012, d'autre part, de modifier les taux de ces droits et taxes à l'importation ; qu'ainsi, la " loi du pays " attaquée ne revêt pas un " caractère économique ou social " au sens de l'article 151 déjà cité de la loi organique du 27 février 2004 ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que la proposition de texte devenue la " loi du pays " attaquée aurait dû être soumise à l'avis du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française avant d'être examinée par l'assemblée de la Polynésie française ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance au cours de laquelle la " loi du pays " attaquée a été adoptée, qu'une langue autre que le français a été utilisée, de manière ponctuelle, au cours des débats, une telle méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 57 de la loi organique du 27 février 2004, qui n'a pas pour conséquence d'entraver l'exercice du contrôle de légalité du texte ainsi adopté ou de priver toute personne, y compris les membres de l'assemblée, des garanties d'accès et de compréhension indispensables au débat démocratique, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure d'adoption de la " loi de pays " attaquée d'une irrégularité de nature à en affecter la légalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la " loi du pays " attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne de la " loi du pays " attaquée :

En ce qui concerne le respect de la loi organique :

8. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article 144 de la loi organique du 27 février 2004 que les dispositions de son dernier alinéa, en vertu duquel " aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance ", ne s'appliquent qu'aux délibérations par lesquelles l'assemblée de la Polynésie française adopte le budget de la Polynésie française ; que, dès lors, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la " loi du pays " attaquée méconnaîtrait ces dispositions ;

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la " loi du pays " attaquée a pour principal objectif, dans l'intérêt des particuliers résidant en Polynésie française et dans celui des contribuables de cette collectivité, auxquels incombent indirectement les coûts d'organisation et de fonctionnement des opérations de dédouanement réalisées par les services compétents de la collectivité, de simplifier et raccourcir les procédures de dédouanement applicables aux particuliers souhaitant acquérir des biens de faible valeur en douane, à titre occasionnel et pour un usage non commercial, auprès d'entreprises établies hors du territoire fiscal polynésien ; que cette mesure consiste, d'une part, à porter de 10.000 à 30.000 francs CFP, soit 250 euros environ, le montant de la franchise de droits et taxes à l'importation applicable à ces acquisitions, d'autre part, à supprimer la taxe de 5 p. 100 auparavant appliquée à ces mêmes acquisitions lorsqu'elles portaient sur des biens d'une valeur comprise entre 10.000 et 30.000 francs CFP ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fixant un tel objectif et en adoptant, à cet effet, la " loi du pays " attaquée, les autorités compétentes aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le principe d'égalité :

10. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la " loi du pays " attaquée n'institue aucune discrimination au sein des entreprises établies sur le territoire de la Polynésie française et commercialisant leurs produits auprès des particuliers résidant sur ce territoire ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, pour établir qu'une " loi du pays " relative aux impôts et taxes méconnaîtrait le principe d'égalité en créant une distorsion de concurrence injustifiée, des régimes de droits et taxes à l'importation éventuellement applicables aux entreprises établies hors du territoire de la Polynésie française, quand bien même ces entreprises commercialiseraient leurs produits auprès des particuliers résidant sur ce territoire ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la " loi du pays " attaquée a pour objet de modifier le régime des droits et taxes applicables aux importations effectuées par des particuliers, dépourvues de tout caractère commercial et réalisées par la voie maritime ou aérienne ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les particuliers résidant en Polynésie française et acquérant des biens à titre occasionnel pour un usage non commercial se trouvent, au regard de cet objet, dans une situation différente des entreprises établies en Polynésie française et procédant à des importations dans le cadre de leurs activités commerciales ; que la différence de traitement instituée par la " loi du pays " attaquée consiste en une franchise de droits bénéficiant aux seules importations effectuées par les particuliers et est, par suite, en rapport avec l'objet de cette " loi du pays " ; que cette différence porte exclusivement sur les biens d'une valeur en douane inférieure ou égale à 30.000 francs CFP, soit environ 250 euros ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle différence soit manifestement disproportionnée, au regard des situations respectives de ces deux catégories de contribuables ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la " loi du pays " méconnaîtrait le principe d'égalité doit être écarté ;

En ce qui concerne l'atteinte portée à la situation des requérantes :

14. Considérant que les requérantes ne sauraient se fonder sur la simple fréquence des changements de réglementation douanière ayant précédé l'adoption de la " loi du pays " attaquée pour soutenir que ce texte méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ; qu'en tout état de cause, elles n'apportent pas les justifications nécessaires pour apprécier le caractère excessif des atteintes que la " loi du pays " attaquée porterait à leur situation personnelle ou à la situation générale des acteurs économiques polynésiens ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut être accueilli ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la Fédération générale du commerce et les autres requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la " loi du pays " qu'elles attaquent ;

Sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée de la Polynésie française au titre des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération générale du commerce et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions respectivement présentées par le président de la Polynésie française et par le président de l'assemblée de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération générale du commerce, à la société à responsabilité limitée Agritech, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Europtique, à la société à responsabilité limitée Sefratex, à la société anonyme SEGC, à la société Galaxie Games, à la société à responsabilité limitée Librairie Archipels, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des outre-mer.

ECLI:FR:CESSR:2013:365141.20131016