Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/10/2013, 346063
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème et 9ème sous-sections réunies
N° 346063
ECLI : FR:CESSR:2013:346063.20131016
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 octobre 2013
Rapporteur
M. François Loloum
Rapporteur public
M. Edouard Crépey
Avocat(s)
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00015 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 08-6544 du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2009, a déchargé M. A...B...de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2007 à hauteur de 10 761 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...B...;
1. Considérant que le I de l'article 238 quindecies du code général des impôts prévoit l'exonération, totale ou partielle en fonction de la valeur des éléments transmis, des plus-values professionnelles " réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V " ; que le II de cet article énumère les autres conditions auxquelles est subordonnée l'exonération prévue au I ; que le VII du même article dispose que " la transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :/ 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;/ 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le bénéfice de l'exonération prévu en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable est subordonné au respect non seulement des conditions énoncés aux 1° et 2° du VII mais aussi de celles mentionnées au I et au II de cet article ; que, dès lors, ce régime de faveur est réservé aux transmissions d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité ;
2. Considérant qu'après avoir retenu que le contrat de collaboration libérale conclu par M.B..., chirurgien-dentiste, avec l'une de ses consoeurs devait être regardé comme un contrat de location-gérance, la cour administrative d'appel de Nantes s'est bornée, pour accorder le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées par M. B...lors de la transmission d'une partie de son cabinet de chirurgien-dentiste à cette consoeur, à vérifier que les deux conditions mentionnées au VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts étaient satisfaites, sans rechercher si la transmission portait sur une branche complète d'activité ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 novembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....
Analyse
CETAT19-04-02-005-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - EXONÉRATION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES EN CAS DE TRANSMISSION D'UNE ACTIVITÉ FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE LOCATION-GÉRANCE OU D'UN CONTRAT COMPARABLE (VII DE L'ART. 238 QUINDECIES DU CGI) - CONDITIONS - CUMUL DES CONDITIONS POSÉES AUX 1° ET 2° DU VII DE L'ARTICLE 238 QUINDECIES ET AUX I ET II DE CET ARTICLE - CONSÉQUENCE - RÉGIME RÉSERVÉ AUX TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES INDIVIDUELLES OU DE BRANCHES COMPLÈTES D'ACTIVITÉ.
CETAT19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - EXONÉRATION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES EN CAS DE TRANSMISSION D'UNE ACTIVITÉ FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE LOCATION-GÉRANCE OU D'UN CONTRAT COMPARABLE (VII DE L'ART. 238 QUINDECIES DU CGI) - CONDITIONS - CUMUL DES CONDITIONS POSÉES AUX 1° ET 2° DU VII DE L'ARTICLE 238 QUINDECIES ET AUX I ET II DE CET ARTICLE - CONSÉQUENCE - RÉGIME RÉSERVÉ AUX TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES INDIVIDUELLES OU DE BRANCHES COMPLÈTES D'ACTIVITÉ.
19-04-02-005-02 Il résulte des dispositions du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI), qui prévoient que la transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :/ 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;/ 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. (
) , que le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable est subordonné au respect non seulement des conditions énoncées aux 1° et 2° du VII mais aussi de celles mentionnées au I et au II de cet article. Dès lors, ce régime de faveur est réservé aux transmissions d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité.
19-04-02-01-03-03 Il résulte des dispositions du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI), qui prévoient que la transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :/ 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;/ 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. (
) , que le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable est subordonné au respect non seulement des conditions énoncées aux 1° et 2° du VII mais aussi de celles mentionnées au I et au II de cet article. Dès lors, ce régime de faveur est réservé aux transmissions d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité.