Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 11MA00246, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 11MA00246

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 septembre 2013


Président

Mme PAIX

Rapporteur

Mme Evelyne PAIX

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

BARTOLOMEI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1004872 en date du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé sa décision implicite de rejet, regardée comme intervenue le 6 septembre 2010, née du silence gardé sur la demande présentée le 5 juillet 2010 par M. A... C..., et, d'autre part, lui a fait injonction de réexaminer la demande de M. C... ;
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M. C...demande à la Cour :

- de rejeter la requête du préfet des Bouches-du-Rhône ;
- par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 14 décembre 2010 en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande d'annulation des décisions de refus de séjour du 4 mars 2010 et du 4 mai 2010 et de l'obligation de quitter le territoire français du 4 mai 2010 ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, est entré en France en 2008 à l'âge de 33 ans après avoir épousé une ressortissante française ; qu'il s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 6 décembre 2008 au 5 décembre 2009 ; que, toutefois, sa demande de renouvellement, formulée le 4 novembre 2009, a fait l'objet d'un refus implicite, le 4 mars 2010, puis d'une décision expresse de rejet le 4 mai 2010 ; que, par lettre du 5 juillet 2010, l'intéressé a exercé auprès du préfet un recours qui est resté sans réponse ; qu'est également demeurée vaine sa demande, adressée le 17 septembre 2010, de communication des motifs du rejet implicite opposé à son recours du 5 juillet précédent ; que M. C... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par jugement du 14 décembre 2010, a annulé la décision implicite de rejet, regardée comme intervenue le 6 septembre 2010, opposée à l'intéressé, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer le recours du 5 juillet 2010, qu'il a regardé comme gracieux, de M. C...et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 14 décembre 2010 par lesquels le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet du recours du 5 juillet 2010 et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer ce recours ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...demande l'annulation du jugement en tant que celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2010 et du 4 mai 2010 ;
Sur l'appel principal du préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Considérant que, dans les termes dans lesquels il est rédigé, le recours exercé le 5 juillet par M. C...doit être regardé comme comportant, d'une part, des éléments tirés de la vie privée et familiale de l'intéressé par lesquels était contesté le refus de séjour opposé le 4 mai 2010, et, d'autre part, une nouvelle demande de titre de séjour en tant que salarié fondée sur les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les stipulations de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; que le rejet implicite opposé par le préfet doit ainsi être regardé comme, d'une part, se prononçant sur une demande gracieuse tendant au réexamen de la décision de refus de séjour opposé au titre de la vie familiale, et, d'autre part, comme refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié ;
3. Considérant que, pour annuler la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône, née du silence gardé sur le recours du 5 juillet 2010, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de cette décision ;
En ce qui concerne le rejet implicite de la demande du 5 juillet 2010 en tant qu'elle présentait un caractère gracieux et sollicitait le réexamen du refus de séjour opposé à M. C...au titre de la vie familiale :
4. Considérant que, lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal ;

5. Considérant que M. C...soutenait devant les juges du fond, que la décision rejetant son recours gracieux était insuffisamment motivée ; que, toutefois, lorsque le préfet rejette le recours gracieux qui lui est présenté, sa décision ne se substitue pas à la précédente ; que, par suite, les moyens tirés des vices propres dont pourrait être entachée la décision prise sur recours gracieux étaient, en tout état de cause, inopérants ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'insuffisance de motivation du rejet du recours gracieux pour annuler la décision implicite de rejet, en tant qu'elle se prononçait sur ce recours gracieux, et enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M.C... ;
En ce qui concerne le rejet implicite de la demande du 5 juillet 2010 en tant que celle-ci comportait une demande de titre de séjour en tant que salarié :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " et qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; que, toutefois, lorsque la demande de communication des motifs est formulée alors qu'aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration n'est encore intervenue, la demande de communication des motifs se trouve sans objet et la décision implicite de rejet attaquée, intervenue postérieurement, ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque M. C...a demandé le 17 septembre 2010 la communication des motifs de la décision prise par le préfet sur sa demande de titre de séjour du 5 juillet précédent, aucune décision implicite de rejet n'était encore intervenue compte-tenu du délai de quatre mois prévu à l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à donc à tort que le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M.C..., en tant qu'elle portait sur un titre de séjour de salarié, au motif que le préfet du département des Bouches-du-Rhône n'avait pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui avait été adressée par lettre du 17 septembre 2010 ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en appel qu'en première instance par M. C...à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée à sa demande formée le 5 juillet 2010 ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;

10. Considérant que M. C...admet que la communauté de vie avec son épouse a cessé en juin 2010 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté à l'encontre de la décision implicite de rejet du recours exercé par M. C...le 5 juillet 2010 ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que M.C..., entré en France moins de deux avant l'intervention de la décision attaquée, a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, sans enfant et en instance de divorce, il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que la circonstance que M. C...travaille depuis son entrée en France, qu'il soit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2010 dans un métier en tension et bénéficie d'une promesse d'embauche pour travailler dans une autre société en tant que chef de chantier, ne suffit pas à considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé un titre de séjour en tant que salarié ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le, 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) " ; que M.C..., qui, comme le souligne le préfet, ne justifie pas avoir exercé un emploi en décembre 2009 et en janvier 2010, n'est, en toute hypothèse, pas fondé à se prévaloir de ces stipulations qui subordonnent le renouvellement d'un permis de travail à l'exercice, à la date de la décision attaquée, d'un emploi régulier pendant un an ;

14. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient la délivrance d'un titre de séjour à M. C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement en date du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande présentée le 5 juillet 2010 par M.C..., et, d'autre part, lui a fait injonction de réexaminer la demande de l'intéressé ;
Sur les conclusions présentées à titre incident par M.C... :
16. Considérant que M. C...demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du 4 mars 2010 et de la décision expresse du 4 mai 2010 lui refusant un titre de séjour ; que la décision du 4 mai 2010 ayant expressément rejeté la demande de titre de séjour de M.C..., elle s'est substituée à la décision implicite de rejet du 4 mars 2010 ; que les moyens doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 4 mai 2010 ;
En ce qui concerne la légalité externe :

17. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que la décision du 4 mai 2010 aurait été prise par une autorité incompétente, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvant donner délégation aux agents de la préfecture que pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur ; que, toutefois, et comme l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, les dispositions du 7° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 qui disposent que le préfet de département peut donner délégation de signature " aux agents en fonction dans les préfectures (...) pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ", permettaient au préfet des Bouches-du-Rhône de donner délégation à M.B..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'une telle délégation a été consentie par arrêté en date du 7 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du 8 janvier 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte a été à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Marseille ;
18. Considérant, en second lieu, que la décision du 4 mai 2010 précise la date d'entrée en France de M.C..., le fondement de sa demande de titre de séjour et rappelle notamment la circonstance que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française a disparu ; qu'elle vise les articles L 313-12 et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :

19. Considérant, en premier lieu, que M. C...ne produit à l'appui de ses affirmations selon lesquelles la communauté de vie n'aurait pas cessé entre la date de son mariage, intervenu le 4 décembre 2008, et le mois de juin 2010, qu'une déclaration de vie commune datée du 29 octobre 2009 ainsi qu'une déclaration de revenus du 28 mai 2010 relative aux revenus de 2009 ; que ces éléments sont, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, insuffisants pour établir la communauté de vie, alors par ailleurs qu'il résulte des pièces du dossier qu'une requête en divorce avait été introduite par l'épouse de M. C...le 27 janvier 2010 et qu'aucun document n'atteste qu'à la date de la décision du 4 mai 2010, l'épouse de l'intéressé aurait renoncé à poursuivre cette procédure ou manifesté le désir de reprendre la vie commune ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par M. C...de la violation des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, comme il a été dit au point 11, la situation de M. C...n'ayant pas été modifiée de ce point de vue entre les dates des différentes décisions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit aux points 12 et 13, la situation de M. C... n'ayant pas été modifiée de ce point de vue entre les dates des différentes décisions, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre séjour en qualité de salarié ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 4 mars 2010 et 4 mai 2010 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 2010 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
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