Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA02103, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre

N° 12PA02103

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 septembre 2013


Président

Mme TANDONNET-TUROT

Rapporteur

Mme Sylvie APPECHE

Rapporteur public

M. EGLOFF

Avocat(s)

BAUCHET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la société anonyme (SA) CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette, dont le siège est Chemin le Bouleur à Chelles (77500), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ; la SA CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807376 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Groupe Rouquette tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions d'impôt sur les sociétés assignées à celle-ci au titre des années 2001, 2002 et 2003 pour un total de 595 626 euros en droits, intérêts de retard et pénalité pour manquement délibéré, à la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiées (SAS) Brasserie Les Vosges, filiale intégrée de la société Groupe Rouquette ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme qui sera indiquée ultérieurement à la Cour, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................






Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et notamment son article 43 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;


1. Considérant que la SA CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette relève appel du jugement n° 0807376 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Groupe Rouquette tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions d'impôt sur les sociétés assignées à celle-ci au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 pour un montant total de 595 626 euros en droits, intérêts de retard et pénalité pour manquement délibéré, à la suite de la vérification de comptabilité de la SAS Brasserie Les Vosges, sa filiale intégrée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, postérieurement à l'envoi à la société Groupe Rouquette le 18 janvier 2012, par le greffe du Tribunal administratif de Melun, de l'avis l'informant que l'affaire serait examinée à l'audience du 14 février 2012, l'administration a produit, le 10 février 2012, un second mémoire en défense ; que, dans ce mémoire l'administration présentait pour la première fois des éléments de réponse aux nouveaux moyens présentés par la société requérante dans son mémoire en réplique ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que, ce mémoire ne lui ayant été transmis par télécopie que le 10 février 2012, elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre et que le caractère contradictoire de la procédure a ainsi été méconnu ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'annuler pour irrégularité le jugement attaqué et d'évoquer l'affaire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le renouvellement allégué de la vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2001 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. " ;

4. Considérant que, lorsque le vérificateur adresse au contribuable une notification de redressements destinée à interrompre la prescription des impositions d'une année donnée, il doit, pour que cette notification ne puisse être également regardée comme marquant l'achèvement des opérations pour l'année considérée, soit explicitement mentionner qu'il entend les reprendre, une fois la prescription interrompue, soit à tout le moins s'abstenir de mentions ambiguës ou contradictoires de nature à induire en erreur le contribuable vérifié sur la portée de la notification et à le priver, lors de la reprise des opérations, laquelle peut intervenir sans préavis, du bénéfice effectif des garanties dont la loi entoure les vérifications de comptabilité ; qu'à défaut, la vérification doit, pour l'année considérée, être regardée comme achevée à la date de la notification interruptive de prescription ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 23 décembre 2004 relative à l'exercice clos le 30 septembre 2001 a été précédée d'une première réunion de synthèse en date du 20 décembre 2004 ; que, si cette proposition de rectification mentionne qu'elle a pour but d'interrompre la prescription en ce qui concerne l'exercice clos en 2001 et que le contrôle a concerné la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, en ajoutant que " le contrôle pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003 reste en cours ", l'auteur de cette proposition a pu laisser entendre que, s'agissant du premier exercice vérifié, clos le 30 septembre 2001, ladite proposition mettait fin aux opérations de contrôle et que la vérification se poursuivrait au-delà du 23 décembre 2004 pour la seule période allant du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003 ; que, toutefois, après la première réunion de synthèse susmentionnée, le vérificateur a organisé une seconde réunion de synthèse, le 8 juillet 2005, laquelle n'a pas porté uniquement sur les exercices clos en 2002 et 2003, mais a également concerné la vérification de comptabilité de l'exercice clos en 2001 comme le vérificateur le mentionne expressément à la page 11 de sa réponse aux observations du contribuable datée du 30 janvier 2006 ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que, la vérification portant sur l'exercice 2000/2001 devant être considérée comme achevée à la date de la notification interruptive de prescription, soit le 20 décembre 2004, l'administration a effectué une nouvelle vérification de comptabilité de l'exercice clos en 2001, en méconnaissance de l'article L. 51 précité du livre des procédures fiscales ; que cette irrégularité substantielle de la vérification de comptabilité de l'exercice clos en 2001 liée à son renouvellement, en violation dudit article L. 51, entraîne la décharge des impositions litigieuses résultant de cette procédure, ainsi que des pénalités y afférentes ;
En ce qui concerne la vérification de comptabilité informatique :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. " ;

7. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées, le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée sans avoir informé préalablement le contribuable des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que l'administration soutient que les différentes options offertes quant aux modalités de contrôle informatique ont été mentionnées au verso de l'avis de vérification adressé à la SAS Brasserie les Vosges le 2 mars 2004 et dont celle-ci a accusé réception le 4 du même mois ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du courrier adressé par la SAS Brasserie les Vosges à l'administration le 8 juillet 2004 après la réunion du 28 juin 2004 et selon lequel " après une rapide mention des textes, [le vérificateur spécialisé dans le contrôle des comptabilités informatisées] nous a expliqué que la solution la plus appropriée était la transmission sur support "CD" d'un certain nombre de renseignements (...) ", que le vérificateur a bien notifié à la société les différentes options de contrôle informatique qui s'ouvraient à elle telles que prévues à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance qu'il a précisé qu'une des options, en l'espèce le traitement effectué hors de l'entreprise à partir de données gravées sur support informatique "CD", semblait la plus appropriée et la plus rapide à mettre en oeuvre ; que, la société Brasserie Les Vosges ayant reconnu avoir opté par courrier du 23 juillet 2004 pour 2004 pour le traitement direct de ses données au sein de l'entreprise et par son chef de projet informatique, la société requérante ne saurait valablement soutenir que celle-ci n'aurait pas été informée des différentes modalités de contrôle informatique prévues à l'article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales et qu'elle aurait subi des pressions pour que soit privilégiée la méthode ainsi choisie ;
8. Considérant, d'autre part, que, si la société requérante soutient que le traitement informatique nécessaire à la vérification de comptabilité aurait débuté dès la réunion du 28 juin 2004, soit avant que la société n'ait été informée des différentes options quant aux modalités de contrôle informatique de sa comptabilité, il résulte toutefois de l'instruction que la manipulation effectuée, à la demande du vérificateur spécialisé, par le chef du projet informatique de la SAS Brasserie Les Vosges constituait, comme l'écrit la société requérante dans son mémoire initial produit devant le tribunal administratif, une simple démonstration de l'archivage informatique des mouvements de stocks par le biais du programme de consultation, et non un traitement informatique nécessaire à la vérification de comptabilité au sens de l'article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales, aucune donnée brute ou traitée n'ayant été transmise par ce biais à l'administration, qui n'a donc pu à ce stade effectuer aucun traitement ni aucune analyse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification informatique aurait débuté dès le 28 juin 2004 manque en fait et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) / 4 bis - Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. " ;

En ce qui concerne l'évaluation des stocks :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la valeur du stock final est à inclure dans le total de l'actif net de l'entreprise servant à déterminer son bénéfice imposable ;
11. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en l'absence d'élément justificatif fourni par la SAS Brasserie Les Vosges et relatif à la casse ou aux produits périmés, l'administration n'a pas été en mesure d'appliquer un taux de "démarque connue" aux stocks de la société ; qu'en se bornant à indiquer que le service n'a pas tenu compte de la "démarque connue" qui inclut, selon elle, la casse, les produits périmés, les erreurs de commande, de livraison et de facturation, ainsi que les consommations internes de boissons, évaluées selon la société requérante à un minimum de 80 000 boissons par an et incluant les offerts, sans préciser à quelles marchandises doivent s'appliquer ces démarques, ni apporter le moindre justificatif quant à la réalité desdites démarques pas plus qu'aucun élément probant permettant de déterminer avec une approximation suffisante le montant de celles-ci, la société requérante ne remet pas efficacement en cause le calcul opéré par l'administration ; d'autre part, que les entrepôts de la SAS Brasserie Les Vosges n'étant pas accessibles au public, l'administration a estimé que seuls les vols par des salariés sont constitutifs d'une "démarque inconnue" ; qu'à défaut d'analyse produite par la société, l'administration a retenu, en s'appuyant sur des statistiques relatives à la grande distribution, un taux de 0,7% de "démarque inconnue" appliqué aux stocks de la SAS Brasserie Les Vosges ; qu'en se référant à un courrier de la direction générale des douanes et droits indirects adressé le 13 février 2003 à la fédération nationale des boissons selon lequel les aléas liés au stockage et aux livraisons permettent d'admettre un taux de démarque variant de 1 à 1,5%, et en comparant, dans six tableaux récapitulatifs correspondant aux trois exercices en litige, la somme des taux de "démarque connue" et "démarque inconnue" avec les écarts constatés sur les stocks, la société requérante se borne à faire état d'un calcul théorique non fiable, lequel n'est étayé par aucune pièce justificative et repose au surplus sur une confusion entre " démarque globale ", " démarque connue " et " démarque inconnue " ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les stocks retenus par l'administration pour la détermination de ses résultats imposables au titre des exercices en cause seraient surévalués ;
12. Considérant, en troisième lieu, que l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la rectification des stocks résulte des écarts constatés entre le stock en inventaire et le stock issu du traitement informatique "DGIBLV02" fourni par la société et retenu par le service ; que, si la société requérante soutient que l'administration s'est immiscée dans la gestion de la SAS Brasserie Les Vosges en affirmant qu'elle utilisait le fichier "mouvement de stocks", " non contrôlé et non traçable ", comme outil de gestion validant l'existence de stocks permanents, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 juillet 2005, que la comptabilité matière complète de la SAS Brasserie les Vosges a été établie non pas sur la base du fichier "mouvements de stocks", mais à partir du traitement informatique "DGIBLV02", qui permet une reconstitution article par article des stocks finaux à partir des données de réception et de facturation, fichier remis par la société le 28 février 2005 pour les exercices clos en 2002 et 2003 ; que le moyen susanalysé présenté par la société requérante manque donc en fait et ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante soutient que l'administration a retenu un chiffre d'affaires inférieur à celui réalisé, en n'y incluant pas la production interne d'eaux, telles que Sources 77 et Chantereine, qui aurait figuré dans sa comptabilité ; que, toutefois, l'administration soutenant sans être démentie que la production interne d'eaux n'apparaissait jamais en inventaire, la comptabilité matière ne peut tenir compte de ces références ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a indûment minoré le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul des écarts de stocks ;

En ce qui concerne les rehaussements sur emballages consignés :

14. Considérant que, dans le cadre de son activité de distribution de boissons, la SAS Brasserie Les Vosges détient des emballages consignés provenant de ses fournisseurs et, corrélativement, prête des emballages consignés à ses clients ; que le montant des emballages consignés par les fournisseurs de la SAS Brasserie Les Vosges et celui que la société doit rendre à ses fournisseurs figurent aux comptes d'actif 409600 et 409610, tandis que le montant des emballages consignés par ladite société à ses clients figure au crédit du compte de passif 419600, le montant de emballages restitués par les clients étant porté au débit de ce compte ; que le service a constaté qu'une partie des emballages consignés chez les clients n'était pas restituée à la société et que le montant de ces consignes, ne représentant ainsi plus une dette de la société à l'égard desdits clients, constituait dès lors un passif injustifié correspondant à l'augmentation non justifiée du solde créditeur du compte de passif 419600 constaté à la clôture de chaque exercice par rapport à ce solde à la clôture de l'exercice précédent ; que, comme il convenait de corriger cette variation pour prendre en compte le délai de retour des emballages consignés en provenance des clients, le vérificateur a, comme il l'a explicité dans la proposition de rectification du 27 juillet 2005, déterminé, à partir des données propres à la SAS Brasserie Les Vosges et grâce à un traitement informatique mis en oeuvre pour l'exercice clos en 2003, un délai moyen de restitution s'établissant à dix-neuf jours ;

15. Considérant, d'une part, que le délai moyen de retour des emballages consignés aux clients de la SAS Brasserie Les Vosges constitue en l'espèce un élément de la nature de ceux qui peuvent être déterminés, compte tenu du grand nombre des opérations dont s'agit, par voie de statistique avec une précision aussi suffisante que possible ;

16. Considérant, d'autre part, qu'en procédant, comme indiqué ci-dessus, à la rectification du passif injustifié constaté à la clôture de chacun des exercices vérifiés, l'administration n'a pas méconnu le principe de l'indépendance des exercices, non plus que celui de l'annualité de l'impôt ;

17. Considérant, enfin, que, l'imposition litigieuse ayant été à bon droit établie en fonction des résultats de la SAS Brasserie Les Vosges, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les suppléments d'imposition porteraient sur des revenus que celle-ci n'a pas perçus et ne peut utilement faire valoir, dans un litige relatif à l'assiette des impôts mis à sa charge, que leur mise en recouvrement porterait une atteinte aux droits protégés par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'application des pénalités exclusives de bonne foi :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. " ; qu'aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 27 juillet 2005, qui comporte la motivation des pénalités de mauvaise foi mises à la charge de la SAS Brasserie Les Vosges, a été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que, par suite, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que certains des redressements ont été ultérieurement réduits, au demeurant d'ailleurs dans des proportions très limitées, cette notification répondait aux exigences posées par les dispositions précitées relatives aux pénalités ; que la circonstance que le courrier du 20 juin 2007 par lequel la vérificatrice a informé la SAS Brasserie Les Vosges des nouvelles conséquences financières qu'induisait le suivi par l'administration de l'avis émis le 8 décembre 2006 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et qui se bornait à reprendre la motivation des pénalités figurant sur la proposition de rectification susmentionnée, n'a pas été visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal n'a pu entacher la procédure d'imposition d'irrégularité au regard des exigences résultant des articles L. 80 E et R. 80 E-1 précités du livre des procédures fiscales ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 43 de la loi susvisée n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a, dans son paragraphe I, introduit après le 4 de l'article 38 du code général des impôts un 4 bis aux termes duquel : ". - Le code général des impôts est ainsi modifié : /1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : " 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. " ; que cet article 43 précise : " II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. / III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard. (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la société requérante est en droit d'obtenir la décharge des suppléments d'impositions litigeuses et pénalités afférentes concernant l'exercice clos en 2001, premier exercice non prescrit ; que, s'agissant des exercices clos en 2002 et 2003, elle n'est pas fondée à soutenir que des sommes ont été imposées qui, en l'absence des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, auraient été atteintes par la prescription et ne saurait, dès lors, prétendre que seul pouvait être appliqué l'intérêt de retard ;

21. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration fiscale de réunir les éléments d'information ou d'appréciation afin d'établir que le contribuable ne pouvait ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l'infraction a, dans ces conditions, été commise délibérément ;

22. Considérant que l'administration qui, comme il a été dit ci-dessus, a valablement déterminé selon les modalités susdécrites les insuffisances de stocks et le passif injustifié relatif aux emballages consignés non restitués, a également démontré que ces anomalies résultaient d'agissements réitérés de la société Brasserie les Vosges, laquelle, dotée d'un service comptable et de moyens informatiques importants, avait ce faisant délibérément entendu éluder l'impôt ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à contester les majorations dont ont été assortis les suppléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
23. Considérant que, la Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur le fond de l'affaire, les conclusions de la société Brasserie Les Vosges tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent, en tout état de cause, privées d'objet ;
24. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, et à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt assignées à cette dernière au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001, en raison de l'activité de sa filiale la SAS Brasserie Les Vosges, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;







D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0807376 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La SA CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt assignées à la société Groupe Rouquette au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001 en raison de l'activité de sa filiale la SAS Brasserie Les Vosges, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le surplus de la demande de la société Groupe Rouquette présentée devant le tribunal administratif et de la requête d'appel de la SA CBS venant aux droits de la société Groupe Rouquette est rejeté.
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