Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2013, 11MA04754, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 8ème chambre - formation à 3
N° 11MA04754
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juin 2013
Président
M. GONZALES
Rapporteur
Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public
Mme HOGEDEZ
Avocat(s)
VINCENSINI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C... ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1106649 rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;
- d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
- de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :
- le rapport de Mme Vicent-Dominguez, rapporteur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité égyptienne, prétend être entré en France en juin 2005 ; qu'il a présenté, le 8 avril 2011, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté en date du 19 septembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que
M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit continuellement en France depuis le mois de juin 2005 ; que toutefois, ne produisant notamment pas la copie de son passeport, il n'établit ni être entré en France à cette période ni y résider depuis cette date ; que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside de manière habituelle en France depuis le mois d'août 2008, l'intéressé n'apporte pas suffisamment d'éléments probants permettant d'attester d'une présence régulière antérieurement à cette date ; que, par ailleurs, M.B..., célibataire et sans enfant, ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ; que s'il allègue ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine depuis le décès de son père, il ne l'établit pas ; que les liens amicaux noués en France par l'intéressé, à les supposer établis, ne sauraient suffire à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, issues de la loi n° 2011-672 du
16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement ;
5. Considérant que M. B...soutient qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier dans une entreprise de restauration rapide et que son employeur a procédé à toutes les démarches requises ; que, cette circonstance ne saurait cependant être regardée comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il est constant que le métier de cuisinier ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du
16 décembre 2008, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué en date du 19 septembre 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
8. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011 ne sont pas incompatibles avec l'article 12 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation tant en droit qu'en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2011; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA047544
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1106649 rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal administratif de Marseille ;
- d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
- de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :
- le rapport de Mme Vicent-Dominguez, rapporteur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité égyptienne, prétend être entré en France en juin 2005 ; qu'il a présenté, le 8 avril 2011, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté en date du 19 septembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que
M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit continuellement en France depuis le mois de juin 2005 ; que toutefois, ne produisant notamment pas la copie de son passeport, il n'établit ni être entré en France à cette période ni y résider depuis cette date ; que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside de manière habituelle en France depuis le mois d'août 2008, l'intéressé n'apporte pas suffisamment d'éléments probants permettant d'attester d'une présence régulière antérieurement à cette date ; que, par ailleurs, M.B..., célibataire et sans enfant, ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ; que s'il allègue ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine depuis le décès de son père, il ne l'établit pas ; que les liens amicaux noués en France par l'intéressé, à les supposer établis, ne sauraient suffire à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, issues de la loi n° 2011-672 du
16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement ;
5. Considérant que M. B...soutient qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier dans une entreprise de restauration rapide et que son employeur a procédé à toutes les démarches requises ; que, cette circonstance ne saurait cependant être regardée comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il est constant que le métier de cuisinier ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; que le moyen précité doit, par suite, être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du
16 décembre 2008, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué en date du 19 septembre 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
8. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011 ne sont pas incompatibles avec l'article 12 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation tant en droit qu'en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2011; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA047544
Analyse
CETAT335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.