Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 13NT00289, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre

N° 13NT00289

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 juillet 2013


Président

M. ISELIN

Rapporteur

M. Antoine DURUP de BALEINE

Rapporteur public

Mme GRENIER

Avocat(s)

THIEFFRY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Thieffry, avocat au barreau de Lille, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009798 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet du Nord du 3 juin 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2010 ;

3°) d'ordonner au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'échéance de ce délai ou, à défaut, de réexaminer cette demande, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 341,77 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision contestée procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la demande de naturalisation a été rejetée au motif que le postulant
ne remplissait les conditions prévues à l'article 21-16 du code civil ;

- l'administration n'a pas procédé à un examen complet de sa situation familiale et professionnelle ;

- aucune disposition légale ne conditionne la naturalisation française au seul niveau des ressources, alors que l'absence de ressources propres ne constitue pas la démonstration du défaut de résidence en France ;

- il justifie d'une situation personnelle et familiale fixée en France depuis plus de 8 ans et justifie également des causes de la faiblesse de ses ressources, ces dernières ainsi que ses efforts d'insertion professionnelle devant être appréciées au regard de la situation du couple et de la famille ;

- son épouse, naturalisée française, réside en France depuis plus de 10 ans et leurs sept enfants résident en France, les quatre plus jeunes étant désormais de nationalité française ;

- la décision contestée crée une scission entre le requérant et les autres membres de sa famille et nuit au principe d'unité de la famille ;

- il justifie d'une bonne intégration sociale et culturelle en France ;

- ses difficultés d'insertion professionnelle stable et, dès lors, à se procurer des ressources propres suffisantes, s'expliquent par des problèmes de santé, la qualité de travailleur handicapé lui ayant d'ailleurs été reconnue le 19 août 2010 ; âgé de plus de 50 ans, il lui est, à cet âge, très difficile de trouver un emploi stable ; il a persévéré dans sa recherche d'emploi, sans parvenir toutefois à trouver un emploi à durée indéterminée ;

- le couple, face à la difficulté pour l'époux de trouver un emploi stable, a décidé de répartir les tâches entre les conjoints ;

- l'appréciation de ses ressources et de l'insertion professionnelle doit s'entendre de celles du couple ; les ressources de l'épouse doivent dès lors être prises en compte pour apprécier la situation matérielle de l'époux ;

- il prend en charge l'intendance d'une famille de sept enfants ;

- il est impossible que la situation puisse s'améliorer au terme du délai d'ajournement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 décembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 21-16 du code civil est inopérant ;
- les circulaires dont il est fait état sont dépourvues de valeur réglementaire ;

- le statut de réfugié du requérant ne crée pas un droit à la naturalisation ;

- la décision contestée ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le requérant ne justifie pas de son autonomie matérielle, en dépit des ressources de son épouse ;

- subsidiairement, il s'en remet à ses écritures de première instance ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;




1. Considérant qu'en 2010, M. B..., ressortissant rwandais né en 1956 et auquel la qualité de réfugié a été reconnue en France en 2003, a demandé à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique ; que, par une décision du 16 juillet 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté le recours présenté par le postulant à l'encontre de la décision du 3 juin 2010 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans cette demande ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ministérielle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en l'espèce applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;

3. Considérant que, pour décider de maintenir l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que, si l'épouse de l'intéressé travaille comme ouvrière agricole en contrat à durée indéterminée et qu'il a travaillé quatre mois en 2007, il n'en demeure pas moins que sa situation actuelle de demandeur d'emploi non indemnisé et de bénéficiaire du revenu de solidarité active ne lui permet pas de disposer de ressources propres suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée du 16 juillet 2010 ne déclare pas irrecevable la demande de naturalisation présentée par le postulant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé a fixé de manière stable en France depuis près de huit ans le centre de ses intérêts, au sens des dispositions de l'article 21-16 du code civil, est inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation présentée par M. B... a été examinée au vu du dossier présenté par l'intéressé, lequel comportait, notamment, des indications précises sur sa situation personnelle, familiale, matérielle et professionnelle, se trouvait assorti d'une lettre de motivation en date du 10 avril 2010 et était complété par le recours hiérarchique du 25 juin 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la demande de naturalisation présentée par le requérant a fait l'objet de l'enquête prévue par l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 ; que, si la décision contestée est soumise à une obligation de motivation par les dispositions de l'article 27 du code civil, cette exigence, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été méconnue, n'impose pas au ministre de détailler dans les motifs de sa décision la situation personnelle, familiale ou professionnelle du postulant ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour apprécier la situation du requérant, le ministre a tenu compte de la circonstance que son épouse exerce une activité professionnelle ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le ministre n'a pas examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient que le ministre, pour apprécier son insertion professionnelle, a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'insertion professionnelle du couple qu'il forme avec son épouse, et par suite de l'insertion professionnelle de cette dernière, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que la décision contestée du 16 juillet 2010, comme d'ailleurs celle du 3 juin 2010 à laquelle elle se substitue, se fonde, non sur un motif tiré du défaut d'insertion professionnelle du postulant, mais sur un motif, distinct, tiré de l'absence de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins, c'est-à-dire du défaut d'autonomie matérielle ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision contestée que, pour apprécier si le postulant dispose de ressources propres suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre a pris en compte l'exercice par son épouse d'une activité salariée, dont la rémunération contribue ainsi à la couverture de ces besoins, qui sont tant ceux du requérant que ceux des enfants dont, avec son épouse, il a la charge ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise sur ce point par le ministre doit être écarté ; qu'il en va de même, en tout état de cause, de celui tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les hommes et les femmes ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France le 27 décembre 2002, M. B... n'a exercé aucune activité professionnelle lui assurant des ressources propres, sauf pendant quatre mois à la fin de 2007 et au début de 2008 ; qu'il est inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le mois de juillet 2007 ; que, s'il souligne les difficultés auxquelles il est confronté pour trouver un emploi, compte tenu de son âge et de la situation économique générale, la seule recherche d'un emploi dont il justifie ne concerne que les mois d'octobre et novembre 2007, consécutivement à son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'état de santé du requérant ferait obstacle à la recherche comme à l'exercice d'une activité professionnelle, alors d'ailleurs que la décision du 19 août 2010, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, est postérieure à la décision ministérielle contestée et porte sur un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; qu'au moins depuis 2007, les ressources du requérant sont majoritairement constitués de revenus de transfert, notamment les allocations familiales ainsi que le revenu minimum d'insertion puis le revenu de solidarité active ; que, si depuis le printemps 2008, son épouse, à la faveur d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée, exerce une activité salariée d'ouvrière agricole, les revenus procurés par ce travail au foyer, qui comprend six enfants à charge, se sont élevées à 7 996 euros en 2008 et 14 137 euros en 2009 ; qu'ils ne peuvent suffire à assurer à M. B... des ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins, les revenus de transfert dont bénéficie le foyer s'élevant, en 2010, à plus de 1 884 euros par mois et restant ainsi très supérieurs aux ressources propres procurées par le travail de l'épouse ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que, compte tenu du nombre important de ses enfants à charge, il a, avec sa conjointe, choisi de se consacrer à des tâches familiales, la circonstance ainsi alléguée est sans influence sur l'appréciation du caractère suffisant des ressources du postulant et, par suite, de son autonomie matérielle ; qu'ainsi et dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de M. B..., n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation et ce, alors même que l'intéressé a fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts, que son épouse et plusieurs de ses enfants ont été naturalisés français et qu'il se prévaut d'une bonne intégration sociale et culturelle en France ;

9. Considérant, en sixième lieu, que, si le requérant soutient qu'eu égard à sa situation personnelle, il sera dans l'impossibilité, à l'issue du délai d'ajournement, de se procurer des ressources propres suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins en France, la circonstance ainsi invoquée est, à la supposer exacte, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

10. Considérant, en septième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations, dépourvues de caractère réglementaire, de diverses circulaires ministérielles, notamment celle du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, d'ailleurs postérieure à la décision contestée ;

11. Considérant, en huitième et dernier lieu, que ni la convention de Genève relative au statut des réfugiés, ni le principe d'unité de la famille, qui, résultant notamment des stipulations de cette convention, est au nombre des principes généraux du droit applicable aux réfugiés, ne créent pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; que la circonstance que l'épouse et plusieurs des enfants mineurs du requérant ont obtenu la nationalité française ne met pas en cause l'unité de sa famille ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre chargé des naturalisations de faire droit à la demande de M. B... ou de la réexaminer ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le paiement au conseil de M. B..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qu'il demande à ce titre ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.



Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juillet 2013.

Le rapporteur,





A. DURUP de BALEINE Le président,





B. ISELIN

Le greffier,





F. PERSEHAYE


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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