Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT03161, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre
N° 12NT03161
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 04 juillet 2013
Président
Mme PERROT
Rapporteur
Mme Valérie GELARD
Rapporteur public
M. DEGOMMIER
Avocat(s)
HERSART DE LA VILLEMARQUE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée par M. A... B... E..., demeurant ... et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour M. C... E... en qualité d'appelant et pour Mme G... F..., épouseB... E..., en qualité d'intervenante, par Me D... de la Villemarque, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme B... E...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-3590 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de renouveler le titre de séjour de M. B... E... dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D... de la Villemarque de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent :
- que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... E... en ne prenant pas en compte les récentes déclarations de son épouse sur la reprise de leur vie commune et l'abandon de la procédure de divorce ;
- que la réalité de sa vie commune avec son épouse est établie ; qu'en effet, d'une part, ses absences étaient dues à son travail et à la nécessité de régulariser sa situation et, d'autre part, il est maintenant de retour au domicile conjugal ; que son épouse s'est désistée de la procédure de divorce qu'elle avait engagée ; qu'il donnait entière satisfaction à son employeur avant de le quitter à cause de l'état de santé de son épouse et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, en prenant la décision litigieuse, le préfet a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- que la décision du préfet est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la communauté de vie, nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a cessé ; qu'en effet, le requérant a quitté le domicile conjugal dès la validation de son visa et est revenu peu de temps avant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et que Mme F..., dont le désistement dans la procédure de divorce est postérieur à l'arrêté contesté, a dénoncé à de nombreuses reprises le défaut d'intention matrimoniale du requérant ;
- qu'en prenant l'arrêté litigieux, il n'a pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; qu'en effet, la présence en France de M. B... E..., qui n'a pas d'enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, est récente ; qu'il n'existe aucune stabilité dans sa relation avec son épouse ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 février 2013, admettant M. B... E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me D... de la Villemarque pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les observations de Me D... de la Villemarque, avocat de M. et Mme B...E... ;
1. Considérant que M. B... E..., ressortissant tunisien, entré régulièrement en France le 20 septembre 2011 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
Sur l'intervention de Mme F..., épouse B...E... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) " ; que Mme F..., épouseB... E..., a déclaré intervenir à l'instance en s'associant à la requête introduite par son époux, mais sans présenter de mémoire distinct ; que son intervention ne peut, par suite, être admise ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que M. B... E...soutient que le préfet des Côtes- d'Armor n'a pas pris en compte les récentes déclarations de son épouse sur la reprise de leur vie commune et l'abandon de la procédure de divorce et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ordonnance constatant le désistement de Mme F..., épouseB... E..., dans la procédure de divorce qu'elle avait engagée est datée du 6 septembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté contesté, lequel au demeurant précise que l'intéressé est revenu récemment au domicile conjugal ; que, dès lors, contrairement à ce que prétend M. B... E..., le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été retranscrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ;
5. Considérant que si M. B... E..., qui est né le 2 août 1983, se prévaut de la réalité de sa communauté de vie avec Mme F..., ressortissante française née le 5 décembre 1956, qu'il a épousée le 25 juin 2011, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux rédigés dans le cadre de l'enquête diligentée par le préfet des Côtes-d'Armor que le requérant a quitté le domicile conjugal pendant plus de deux mois suite à son mariage, puis à nouveau le 9 décembre 2011, date de la validation de son visa par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, jusqu'au 9 juin 2012 ; que si M. B... E..., dont la validité du titre de séjour expirait le 9 septembre 2012, soutient que ses absences sont dues à la nécessité de régulariser sa situation et à ses obligations professionnelles, il est constant que son épouse a dénoncé à de nombreuses reprises son défaut d'intention matrimoniale, ainsi que les menaces et violences conjugales subies, notamment auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la gendarmerie et du préfet des Côtes-d'Armor, avant de solliciter l'annulation de son mariage dans un courrier du 6 mars 2012 adressé au maire de Guingamp puis d'engager une procédure de divorce ; que, dans le cadre de cette procédure, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé une séparation de corps et de biens le 9 mai 2012 ; que si M. E... se prévaut des déclarations très récentes de son épouse indiquant qu'ils résident désormais ensemble, les attestations produites par l'intéressé, établies par des proches, et peu circonstanciées, ne sont pas de nature à établir la réalité et l'effectivité de leur communauté de vie au sens des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien, à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. E... et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'accord franco-tunisien, dans les prévisions desquelles le requérant n'entrait plus ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B... E...soutient par ailleurs qu'il aurait toujours donné satisfaction dans l'exercice de son emploi en qualité de peintre dans une entreprise située à Fréjus avant de le quitter en raison de l'état de santé de son épouse et qu'il ne représenterait pas de menace pour l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus ne saurait se prévaloir de son retour très récent au domicile conjugal, est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident neuf de ses dix frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de son séjour en France, M. B... E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet des Côtes-d'Armor aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait, par suite, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage, et pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté contesté ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, M. B... E... ne peut utilement soutenir qu'elle serait disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de renouveler son titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que M. B... E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme F..., épouse B...E..., n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B... E...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme G... F..., épouse B...E..., et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
C. GUÉZO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT03161
1°) d'annuler le jugement n° 12-3590 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de renouveler le titre de séjour de M. B... E... dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D... de la Villemarque de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent :
- que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... E... en ne prenant pas en compte les récentes déclarations de son épouse sur la reprise de leur vie commune et l'abandon de la procédure de divorce ;
- que la réalité de sa vie commune avec son épouse est établie ; qu'en effet, d'une part, ses absences étaient dues à son travail et à la nécessité de régulariser sa situation et, d'autre part, il est maintenant de retour au domicile conjugal ; que son épouse s'est désistée de la procédure de divorce qu'elle avait engagée ; qu'il donnait entière satisfaction à son employeur avant de le quitter à cause de l'état de santé de son épouse et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, en prenant la décision litigieuse, le préfet a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- que la décision du préfet est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la communauté de vie, nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a cessé ; qu'en effet, le requérant a quitté le domicile conjugal dès la validation de son visa et est revenu peu de temps avant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et que Mme F..., dont le désistement dans la procédure de divorce est postérieur à l'arrêté contesté, a dénoncé à de nombreuses reprises le défaut d'intention matrimoniale du requérant ;
- qu'en prenant l'arrêté litigieux, il n'a pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; qu'en effet, la présence en France de M. B... E..., qui n'a pas d'enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, est récente ; qu'il n'existe aucune stabilité dans sa relation avec son épouse ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 février 2013, admettant M. B... E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me D... de la Villemarque pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les observations de Me D... de la Villemarque, avocat de M. et Mme B...E... ;
1. Considérant que M. B... E..., ressortissant tunisien, entré régulièrement en France le 20 septembre 2011 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
Sur l'intervention de Mme F..., épouse B...E... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. (...) " ; que Mme F..., épouseB... E..., a déclaré intervenir à l'instance en s'associant à la requête introduite par son époux, mais sans présenter de mémoire distinct ; que son intervention ne peut, par suite, être admise ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que M. B... E...soutient que le préfet des Côtes- d'Armor n'a pas pris en compte les récentes déclarations de son épouse sur la reprise de leur vie commune et l'abandon de la procédure de divorce et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ordonnance constatant le désistement de Mme F..., épouseB... E..., dans la procédure de divorce qu'elle avait engagée est datée du 6 septembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté contesté, lequel au demeurant précise que l'intéressé est revenu récemment au domicile conjugal ; que, dès lors, contrairement à ce que prétend M. B... E..., le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été retranscrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ;
5. Considérant que si M. B... E..., qui est né le 2 août 1983, se prévaut de la réalité de sa communauté de vie avec Mme F..., ressortissante française née le 5 décembre 1956, qu'il a épousée le 25 juin 2011, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux rédigés dans le cadre de l'enquête diligentée par le préfet des Côtes-d'Armor que le requérant a quitté le domicile conjugal pendant plus de deux mois suite à son mariage, puis à nouveau le 9 décembre 2011, date de la validation de son visa par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, jusqu'au 9 juin 2012 ; que si M. B... E..., dont la validité du titre de séjour expirait le 9 septembre 2012, soutient que ses absences sont dues à la nécessité de régulariser sa situation et à ses obligations professionnelles, il est constant que son épouse a dénoncé à de nombreuses reprises son défaut d'intention matrimoniale, ainsi que les menaces et violences conjugales subies, notamment auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la gendarmerie et du préfet des Côtes-d'Armor, avant de solliciter l'annulation de son mariage dans un courrier du 6 mars 2012 adressé au maire de Guingamp puis d'engager une procédure de divorce ; que, dans le cadre de cette procédure, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé une séparation de corps et de biens le 9 mai 2012 ; que si M. E... se prévaut des déclarations très récentes de son épouse indiquant qu'ils résident désormais ensemble, les attestations produites par l'intéressé, établies par des proches, et peu circonstanciées, ne sont pas de nature à établir la réalité et l'effectivité de leur communauté de vie au sens des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien, à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. E... et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'accord franco-tunisien, dans les prévisions desquelles le requérant n'entrait plus ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B... E...soutient par ailleurs qu'il aurait toujours donné satisfaction dans l'exercice de son emploi en qualité de peintre dans une entreprise située à Fréjus avant de le quitter en raison de l'état de santé de son épouse et qu'il ne représenterait pas de menace pour l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus ne saurait se prévaloir de son retour très récent au domicile conjugal, est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident neuf de ses dix frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de son séjour en France, M. B... E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet des Côtes-d'Armor aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait, par suite, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage, et pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté contesté ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, M. B... E... ne peut utilement soutenir qu'elle serait disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de renouveler son titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que M. B... E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme F..., épouse B...E..., n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B... E...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme G... F..., épouse B...E..., et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
C. GUÉZO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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