COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2013, 12LY01348, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 12LY01348
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 05 février 2013
Président
M. MOUTTE
Rapporteur
M. David ZUPAN
Rapporteur public
M. VALLECCHIA
Avocat(s)
CASSIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2012, présentée pour la communauté d'agglomération du pays de Romans, dont le siège est sis 15 rue René-Antoine de Réaumur à Romans-sur-Isère (26100), représentée par son président en exercice, par Me Cassin ;
La communauté d'agglomération du pays de Romans demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0802045 du 27 mars 2012 qui, à la demande de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", de MmeI..., de MM. S..., L..., N...et O...et des épouxG..., I..., K..., Q...etR..., a annulé l'arrêté, en date du 4 mars 2008, par lequel les préfets de la Drôme et de l'Isère ont conjointement créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la commune de Montrigaud ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par l'association " Chambarans sans éolienne industrielle" et autres ;
3°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en différant de dix-huit mois les effets de l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 ;
4°) de condamner chacun des intimés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que ni l'article 10-1 de la loi du 10 avril 2000, ni la circulaire du 19 juin 2006 prise pour son application ne fixent de modalités particulières destinées à mettre en oeuvre le principe de participation posé par l'article L. 110-1 II 4° du code de l'environnement ; que les conditions d'une telle participation ont en l'espèce été réunies, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué ; qu'ainsi, des réunions publiques ont été tenues les 29 septembre 2005 et 13 décembre 2006 dans la salle des fêtes de Miribel, et d'autres encore à Montmiral et Saint-Antoine-l'Abbaye ; qu'un comité de pilotage a été mis en place et permis la représentation des associations locales ; que le projet a donné lieu à de multiples articles de presse, et à la visite de sites éoliens ; qu'il y a lieu de prendre en compte également l'enquête publique réalisée dans cadre du projet éolien correspondant à la zone de développement de l'éolien litigieuse ; que si la cour estimait devoir confirmer la censure de l'arrêté contesté, il lui faudrait différer de 18 mois les effets de l'annulation compte tenu de son incidence sur la réalisation du parc éolien projeté, qui a donné lieu à un permis de construire délivré le 10 juin 2009 et contribue à la politique de promotion de l'énergie éolienne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", pour Mme J...I...et pour M. et Mme F...G...par MeD..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays de Romans à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le principe de participation a été méconnu, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, dès lors qu'aucune réunion publique n'a été tenue à Montrigaud, commune concernée ; que les réunions dont fait mention l'appelante avaient pour thème un projet éolien précis et la présentation des futurs aérogénérateurs, sans permettre un échange de vues ; que les associations appelées à faire partie du comité de pilotage n'ont pas la prétention de constituer le public dans son ensemble ; que la " Lettre de l'Eolien " a été distribuée à seulement 2 000 exemplaires et a diffusé une information parcellaire ; que les visites de parc éoliens s'adressaient essentiellement aux élus ; que l'appelante ne peut utilement faire état de l'enquête publique réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, le parc éolien en cause n'épuisant pas la capacité de la zone de développement de l'éolien litigieuse et cette procédure étant en tout état de cause postérieure à l'arrêté contesté ; qu'en admettant même que le motif d'annulation retenu soit infondé, la censure est encourue par les autres moyens invoqués devant le tribunal ; que les préfets de la Drôme et de l'Isère n'ont pas été valablement saisis de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien litigieuse, la commune de Montrigaud n'ayant jamais donné son accord à ce projet ; que le dossier de proposition est insuffisant, dès lors qu'il comporte une étude du potentiel éolien réalisée à partir des seules données du site de Thivolet, qui n'a pas été retenu dans le périmètre de la zone ; que l'annulation de l'arrêté contesté n'empêche ni la réalisation d'un parc éolien ni le recommencement de la procédure de création d'une zone de développement de l'éolien, de sorte qu'il est inutile de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, indiquant n'avoir aucune observation à faire valoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour la communauté d'agglomération du pays de Romans, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que la délibération du conseil municipal de Montrigaud du 24 janvier 2006 approuvant la modification de ses statuts pour y intégrer les " démarches en faveur des zones de développement de l'éolien " exprime nécessairement l'accord de cette commune à la création de la zone de développement de l'éolien litigieuse ; que le maire de Montrigaud a attesté de cet accord et participé au comité de pilotage ; que cette commune a constamment soutenu le projet ; que le potentiel éolien du secteur n'est pas sérieusement contesté ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la communauté d'agglomération du pays de Romans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me H...représentant Me Cassin, avocat de la communauté d'agglomération du pays de Romans, et celles de MeE..., représentant la SCP D...-Perrachon-Bes et Associés, avocat de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", de Mme I...et de M. et MmeG... ;
1. Considérant que la communauté de communes du pays de Romans et la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye ont proposé aux préfets de la Drôme et de l'Isère, en mai 2007, la création d'une zone de développement de l'éolien composée de deux secteurs, la " Forêt de Thivolet " et le " Bois de Montrigaud " ; que par arrêté conjoint du 4 mars 2008, ces préfets ont partiellement fait droit à la démarche ainsi engagée en créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la seule commune de Montrigaud ; que la communauté d'agglomération du pays de Romans, venue aux droits de la communauté de communes du pays de Romans relève appel du jugement, en date du 27 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté à la demande de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", de MmeI..., de MM. S..., L..., N...et O...et des épouxG..., I..., K..., Q...etR... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable au litige : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes ; qu'il repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'un vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ; qu'eu égard à cet objet, l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", qui s'est donné pour mission, selon ses statuts, de " fédérer les actions de lutte contre les projets éoliens impactant directement ou indirectement les habitants ou propriétaires de biens localisés sur les Chambarans ", ainsi que Mmes et MM.I..., S..., L..., N..., O..., G..., I..., K..., Q...etR..., qui habitent à Montrigaud ou dans des communes limitrophes, justifient d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté interdépartemental du 4 mars 2008 ;
Sur le fond :
4. Considérant qu'en raison de l'objet susmentionné de l'arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien, le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui consacre " le principe de participation, selon lequel (...) le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ", est applicable à la procédure de création d'une zone de développement de l'éolien ; qu'il ressort des pièces du dossier que la proposition de zone de développement de l'éolien portée par la communauté de communes du pays de Romans et la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye a donné lieu à l'installation d'un comité de pilotage comprenant les représentants de plusieurs associations locales, dont l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", à des articles de presse, à la diffusion d'un " journal des éoliennes " tiré à 2000 exemplaires et consultable sur un site Internet, à plusieurs réunions publiques et à l'organisation de trois visites de parcs éoliens ; que les intimés ne précisent pas en quoi l'information donnée par voie de presse aurait été incomplète et n'apportent aucun élément de nature à établir, d'une part, que la localisation des réunions publiques susmentionnées aurait pénalisé les habitants de Montrigaud, d'autre part, que leurs modalités d'organisation et les thèmes retenus n'auraient pas permis l'expression du public ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les visites de parcs éoliens n'étaient pas réservées aux élus locaux ; que, dans ces conditions, nonobstant l'absence de registre d'observations, il a été satisfait à l'exigence de participation imposée par le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont retenu à... ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres ;
6. Considérant qu'il résulte de l'article 10-1 précité de la loi du 10 février 2000 que l'accord donné par les communes situées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien dont la création est proposée par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles ont transféré leur compétence en la matière, ne saurait être implicite et doit au contraire, conformément à la règle fixée par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, prendre la forme d'une délibération du conseil municipal votée avant le dépôt de la proposition ; que cet accord, par ailleurs, à défaut duquel le préfet n'est pas valablement saisi d'une telle proposition, constitue une formalité substantielle dont l'inaccomplissement ne saurait en aucun cas être regardé comme dépourvu d'incidence sur le sens de la décision prise ou sur les garanties dont la procédure en cause est assortie ;
7. Considérant que par délibération, en date du 24 janvier 2006, le conseil municipal de Montrigaud a approuvé la modification des statuts de la communauté de communes du pays de Romans afin de la rendre compétente en matière de " réalisation des démarches en faveur des zones de développement de l'éolien " ; que même si elle évoque, en termes au demeurant imprécis, la réalisation future " d'un ou plusieurs parcs éoliens sur les secteurs de Montmiral et de Montrigaud ", elle n'a pu constituer l'accord prévu par la loi du 10 février 2000 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le maire atteste que cette délibération valait accord ; qu'il en va de même de la délibération de la même assemblée du 29 juin 2007, en tout état de cause postérieure à la saisine des préfets de la Drôme et de l'Isère, déclarant soutenir le projet éolien de la Compagnie éolienne du pays de Romans et avalisant le dépôt, par cette société d'économie mixte, des demandes de permis de construire et d'autorisation de défrichement nécessaires à sa réalisation ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'accord de la commune serait révélé par la circonstance que le maire de Montrigaud, membre du conseil de la communauté de communes du pays de Romans, a voté, lors des réunions de cet organe délibérant des 23 novembre 2006 puis 31 mai 2007, en faveur du dépôt de la proposition et participé au comité de pilotage susmentionné ; qu'ainsi, le conseil municipal de Montrigaud n'ayant adopté aucune délibération formalisant l'accord de cette commune tel qu'il est requis par les dispositions précitées de la loi du 10 février 2000, l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du pays de Romans n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté des préfets de la Drôme et de l'Isère du 4 mars 2008 ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la modulation dans le temps des effets de l'annulation :
9. Considérant que si la Compagnie éolienne du pays de Romans a obtenu le 10 juin 2009 un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien dans le périmètre de la zone de développement de l'éolien litigieuse, ni l'importance alléguée, pour la réalisation de ce parc et l'équilibre économique de son exploitation, de l'obligation d'achat de l'électricité d'origine éolienne prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000, ni l'intérêt public attaché à la promotion des énergies renouvelables ne justifient que les effets de l'annulation prononcée par le jugement attaqué soient différés ; que les conclusions présentées à cette fin ne sauraient dès lors être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et les autres intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la communauté d'agglomération du pays de Romans les sommes qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser aux intimés la somme globale réclamée de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du pays de Romans est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération du pays de Romans versera à l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et aux autres intimés la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays de Romans, à l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", à Mme J...I..., à M. et Mme F...G..., à M. T... S..., à M. M... L..., à M. B... N..., à M. C... O..., à M. et Mme M...I..., à M. et Mme A...K..., à M. et Mme C...Q..., à M. et Mme P... R...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 5 février 2013.
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N° 12LY01348
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La communauté d'agglomération du pays de Romans demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0802045 du 27 mars 2012 qui, à la demande de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", de MmeI..., de MM. S..., L..., N...et O...et des épouxG..., I..., K..., Q...etR..., a annulé l'arrêté, en date du 4 mars 2008, par lequel les préfets de la Drôme et de l'Isère ont conjointement créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la commune de Montrigaud ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par l'association " Chambarans sans éolienne industrielle" et autres ;
3°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en différant de dix-huit mois les effets de l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 ;
4°) de condamner chacun des intimés à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que ni l'article 10-1 de la loi du 10 avril 2000, ni la circulaire du 19 juin 2006 prise pour son application ne fixent de modalités particulières destinées à mettre en oeuvre le principe de participation posé par l'article L. 110-1 II 4° du code de l'environnement ; que les conditions d'une telle participation ont en l'espèce été réunies, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué ; qu'ainsi, des réunions publiques ont été tenues les 29 septembre 2005 et 13 décembre 2006 dans la salle des fêtes de Miribel, et d'autres encore à Montmiral et Saint-Antoine-l'Abbaye ; qu'un comité de pilotage a été mis en place et permis la représentation des associations locales ; que le projet a donné lieu à de multiples articles de presse, et à la visite de sites éoliens ; qu'il y a lieu de prendre en compte également l'enquête publique réalisée dans cadre du projet éolien correspondant à la zone de développement de l'éolien litigieuse ; que si la cour estimait devoir confirmer la censure de l'arrêté contesté, il lui faudrait différer de 18 mois les effets de l'annulation compte tenu de son incidence sur la réalisation du parc éolien projeté, qui a donné lieu à un permis de construire délivré le 10 juin 2009 et contribue à la politique de promotion de l'énergie éolienne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", pour Mme J...I...et pour M. et Mme F...G...par MeD..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays de Romans à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le principe de participation a été méconnu, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, dès lors qu'aucune réunion publique n'a été tenue à Montrigaud, commune concernée ; que les réunions dont fait mention l'appelante avaient pour thème un projet éolien précis et la présentation des futurs aérogénérateurs, sans permettre un échange de vues ; que les associations appelées à faire partie du comité de pilotage n'ont pas la prétention de constituer le public dans son ensemble ; que la " Lettre de l'Eolien " a été distribuée à seulement 2 000 exemplaires et a diffusé une information parcellaire ; que les visites de parc éoliens s'adressaient essentiellement aux élus ; que l'appelante ne peut utilement faire état de l'enquête publique réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, le parc éolien en cause n'épuisant pas la capacité de la zone de développement de l'éolien litigieuse et cette procédure étant en tout état de cause postérieure à l'arrêté contesté ; qu'en admettant même que le motif d'annulation retenu soit infondé, la censure est encourue par les autres moyens invoqués devant le tribunal ; que les préfets de la Drôme et de l'Isère n'ont pas été valablement saisis de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien litigieuse, la commune de Montrigaud n'ayant jamais donné son accord à ce projet ; que le dossier de proposition est insuffisant, dès lors qu'il comporte une étude du potentiel éolien réalisée à partir des seules données du site de Thivolet, qui n'a pas été retenu dans le périmètre de la zone ; que l'annulation de l'arrêté contesté n'empêche ni la réalisation d'un parc éolien ni le recommencement de la procédure de création d'une zone de développement de l'éolien, de sorte qu'il est inutile de différer les effets de l'annulation prononcée par le tribunal ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, indiquant n'avoir aucune observation à faire valoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour la communauté d'agglomération du pays de Romans, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que la délibération du conseil municipal de Montrigaud du 24 janvier 2006 approuvant la modification de ses statuts pour y intégrer les " démarches en faveur des zones de développement de l'éolien " exprime nécessairement l'accord de cette commune à la création de la zone de développement de l'éolien litigieuse ; que le maire de Montrigaud a attesté de cet accord et participé au comité de pilotage ; que cette commune a constamment soutenu le projet ; que le potentiel éolien du secteur n'est pas sérieusement contesté ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la communauté d'agglomération du pays de Romans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me H...représentant Me Cassin, avocat de la communauté d'agglomération du pays de Romans, et celles de MeE..., représentant la SCP D...-Perrachon-Bes et Associés, avocat de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", de Mme I...et de M. et MmeG... ;
1. Considérant que la communauté de communes du pays de Romans et la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye ont proposé aux préfets de la Drôme et de l'Isère, en mai 2007, la création d'une zone de développement de l'éolien composée de deux secteurs, la " Forêt de Thivolet " et le " Bois de Montrigaud " ; que par arrêté conjoint du 4 mars 2008, ces préfets ont partiellement fait droit à la démarche ainsi engagée en créant une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la seule commune de Montrigaud ; que la communauté d'agglomération du pays de Romans, venue aux droits de la communauté de communes du pays de Romans relève appel du jugement, en date du 27 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté à la demande de l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", de MmeI..., de MM. S..., L..., N...et O...et des épouxG..., I..., K..., Q...etR... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable au litige : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes ; qu'il repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'un vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ; qu'eu égard à cet objet, l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", qui s'est donné pour mission, selon ses statuts, de " fédérer les actions de lutte contre les projets éoliens impactant directement ou indirectement les habitants ou propriétaires de biens localisés sur les Chambarans ", ainsi que Mmes et MM.I..., S..., L..., N..., O..., G..., I..., K..., Q...etR..., qui habitent à Montrigaud ou dans des communes limitrophes, justifient d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté interdépartemental du 4 mars 2008 ;
Sur le fond :
4. Considérant qu'en raison de l'objet susmentionné de l'arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien, le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui consacre " le principe de participation, selon lequel (...) le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ", est applicable à la procédure de création d'une zone de développement de l'éolien ; qu'il ressort des pièces du dossier que la proposition de zone de développement de l'éolien portée par la communauté de communes du pays de Romans et la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye a donné lieu à l'installation d'un comité de pilotage comprenant les représentants de plusieurs associations locales, dont l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", à des articles de presse, à la diffusion d'un " journal des éoliennes " tiré à 2000 exemplaires et consultable sur un site Internet, à plusieurs réunions publiques et à l'organisation de trois visites de parcs éoliens ; que les intimés ne précisent pas en quoi l'information donnée par voie de presse aurait été incomplète et n'apportent aucun élément de nature à établir, d'une part, que la localisation des réunions publiques susmentionnées aurait pénalisé les habitants de Montrigaud, d'autre part, que leurs modalités d'organisation et les thèmes retenus n'auraient pas permis l'expression du public ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les visites de parcs éoliens n'étaient pas réservées aux élus locaux ; que, dans ces conditions, nonobstant l'absence de registre d'observations, il a été satisfait à l'exigence de participation imposée par le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont retenu à... ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et autres ;
6. Considérant qu'il résulte de l'article 10-1 précité de la loi du 10 février 2000 que l'accord donné par les communes situées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien dont la création est proposée par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles ont transféré leur compétence en la matière, ne saurait être implicite et doit au contraire, conformément à la règle fixée par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, prendre la forme d'une délibération du conseil municipal votée avant le dépôt de la proposition ; que cet accord, par ailleurs, à défaut duquel le préfet n'est pas valablement saisi d'une telle proposition, constitue une formalité substantielle dont l'inaccomplissement ne saurait en aucun cas être regardé comme dépourvu d'incidence sur le sens de la décision prise ou sur les garanties dont la procédure en cause est assortie ;
7. Considérant que par délibération, en date du 24 janvier 2006, le conseil municipal de Montrigaud a approuvé la modification des statuts de la communauté de communes du pays de Romans afin de la rendre compétente en matière de " réalisation des démarches en faveur des zones de développement de l'éolien " ; que même si elle évoque, en termes au demeurant imprécis, la réalisation future " d'un ou plusieurs parcs éoliens sur les secteurs de Montmiral et de Montrigaud ", elle n'a pu constituer l'accord prévu par la loi du 10 février 2000 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le maire atteste que cette délibération valait accord ; qu'il en va de même de la délibération de la même assemblée du 29 juin 2007, en tout état de cause postérieure à la saisine des préfets de la Drôme et de l'Isère, déclarant soutenir le projet éolien de la Compagnie éolienne du pays de Romans et avalisant le dépôt, par cette société d'économie mixte, des demandes de permis de construire et d'autorisation de défrichement nécessaires à sa réalisation ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'accord de la commune serait révélé par la circonstance que le maire de Montrigaud, membre du conseil de la communauté de communes du pays de Romans, a voté, lors des réunions de cet organe délibérant des 23 novembre 2006 puis 31 mai 2007, en faveur du dépôt de la proposition et participé au comité de pilotage susmentionné ; qu'ainsi, le conseil municipal de Montrigaud n'ayant adopté aucune délibération formalisant l'accord de cette commune tel qu'il est requis par les dispositions précitées de la loi du 10 février 2000, l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du pays de Romans n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté des préfets de la Drôme et de l'Isère du 4 mars 2008 ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la modulation dans le temps des effets de l'annulation :
9. Considérant que si la Compagnie éolienne du pays de Romans a obtenu le 10 juin 2009 un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien dans le périmètre de la zone de développement de l'éolien litigieuse, ni l'importance alléguée, pour la réalisation de ce parc et l'équilibre économique de son exploitation, de l'obligation d'achat de l'électricité d'origine éolienne prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000, ni l'intérêt public attaché à la promotion des énergies renouvelables ne justifient que les effets de l'annulation prononcée par le jugement attaqué soient différés ; que les conclusions présentées à cette fin ne sauraient dès lors être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et les autres intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la communauté d'agglomération du pays de Romans les sommes qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser aux intimés la somme globale réclamée de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du pays de Romans est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération du pays de Romans versera à l'association " Chambarans sans éolienne industrielle " et aux autres intimés la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays de Romans, à l'association " Chambarans sans éolienne industrielle ", à Mme J...I..., à M. et Mme F...G..., à M. T... S..., à M. M... L..., à M. B... N..., à M. C... O..., à M. et Mme M...I..., à M. et Mme A...K..., à M. et Mme C...Q..., à M. et Mme P... R...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 5 février 2013.
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N° 12LY01348
mg
Analyse
CETAT29-035 Energie.
CETAT44-006-01 Nature et environnement.