Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 11NT02531, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 5ème chambre

N° 11NT02531

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juin 2013


Président

M. ISELIN

Rapporteur

Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU

Rapporteur public

Mme GRENIER

Avocat(s)

ROUSSEAU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801891, 0801896, 0802833 et 0803638 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Baden a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baden une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer ; les premiers juges n'ont pas statué expressément sur la création des emplacements réservés 7 et 8 qui figurent en zone Nds du plan local d'urbanisme ; le dispositif du jugement est incomplet en ce qu'il ne rejette pas le surplus des conclusions de sa demande ;

- la délibération du 11 février 2008 est entachée d'un vice de procédure ; les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués cinq jours francs avant la réunion du 11 février 2008 ; l'ensemble des pièces constituant le plan local d'urbanisme n'a pas été joint à la convocation et n'était consultable à la mairie que pendant 2 jours et demi avant le vote ; la note explicative de synthèse ne comporte aucune mention des observations formulées par le public au cours de l'enquête préalable ; l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;

- la création des emplacements réservés n° 7 et 8 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'emplacement réservé n° 8 vise à permettre la réalisation d'un sentier piétonnier permettant d'accéder à l'étang de Toulvern ; le conseil municipal, sur proposition du commissaire enquêteur, s'est prononcé favorablement pour la suppression de cet emplacement ; le sentier envisagé était irréalisable puisque s'achevant au bout de la grande digue de pierres, aucun prolongement n'étant possible en raison de l'étang ; ce sentier conduirait également à causer un dérangement pour les oiseaux amenés à nidifier dans ce secteur ; l'emplacement réservé n° 7, à vocation de stationnement, doit être supprimé en conséquence puisqu'il n'a été instauré qu'en vue d'assurer le stationnement des usagers amenés à fréquenter le sentier ; la création d'un parking est en elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque la concentration d'hydrocarbure affectera la zone de nidification des oiseaux sauvages protégés, notamment au titre de Natura 2000 et l'écoulement des eaux pluviales vers la zone humide de l'étang de Toulvern ;

- l'annulation de la délibération du 11 février 2008 en ce qu'elle classe en secteurs 1AUh et 2AUh les zones humides situées au sud du bourg de Baden doit être confirmée ; ce classement est contraire aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 juillet 2012 à Me Collet, avocat de la commune de Baden, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 18 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour la commune de Baden, représentée par son maire en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Baden conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Rennes ;

- à que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ; les premiers juges ont écarté les autres moyens d'annulation présentés par M. B... en mentionnant l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'ont
pas été méconnues ; le point de départ du délai de 5 jours est fixé au jour de départ de la poste ; les convocations ont été adressées le 5 février 2008 ; les conseillers municipaux ont suffisamment été informés ; les pièces jointes à la convocation étaient constituées du plan de zonage, du règlement du rapport de présentation, du plan d'aménagement et de développement durable et du projet de délibération très détaillé ;

- s'agissant des emplacements réservés, l'avis défavorable du commissaire enquêteur ne s'imposait pas aux membres du conseil municipal ; les emplacements réservés sont situés en zone Nds qui autorise les cheminements piétonniers qui ne sont ni cimentés ni bitumés ; il s'agit d'aménagements légers, qui existaient déjà dans le plan d'occupation des sols de la commune ; l'emprise de l'emplacement réservé correspond déjà à un cheminement piétonnier qui n'est pas sans débouché ; aucune atteinte ne sera portée à la zone humide, compte tenu de la réglementation de la zone Nds ;

- le jugement est entaché d'une double erreur d'appréciation en tant qu'il a partiellement annulé la délibération du 11 février 2008 ; en ce qui concerne le secteur s'étendant de Lann Vihan à la lande Celino à l'ouest de la RD 316, il ne s'agit pas d'un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; le classement en zone 1AUh de ce secteur correspond à l'objectif affiché dans le plan d'aménagement et de développement durable qui consiste à renforcer la position du bourg dans l'organisation urbaine ; des dispositions spécifiques assurent la protection des milieux naturels et la préservation du paysage ; en ce qui concerne le secteur de Bois Bas Pen Mern et la partie non urbanisée de ce secteur, son classement en zone UIm était justifié par l'objectif du plan d'aménagement et de développement durable visant à développer l'activité maritime en lien avec la construction navale et les équipements publics ; la partie non urbanisée est incluse dans le village de Pen-Mern ; le moyen tiré de la méconnaissance de la loi littoral par le plan local d'urbanisme d'une commune couverte par un schéma de cohérence territoriale est inopérant ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 22 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 1 février 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 5 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour la commune de Baden, qui maintient par les mêmes moyens ses précédentes conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté pour M. B... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Elle ajoute que :

- compte tenu de son tracé, le chemin piétonnier est de nature à dégrader la digue se situant près de l'étang de Toulvern ; M. B... a déjà effectué des travaux à ses frais pour faire face aux dégradations ; la réalisation du sentier est de nature à emporter des incidences importantes sur l'environnement de cette zone puisque l'accès du chemin n'est pas limité, lesquelles n'ont pas été prises en compte dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; la protection de la faune revêt une importance supérieure à celle de l'ouverture du site au public ; la réalisation du sentier va également porter atteinte aux espaces boisés classés puisque le chemin est impraticable sauf à réaliser des coupes et des abattages d'arbres ; le conseil municipal n'a pas pris en compte la dangerosité du site et, en conséquence, la sécurité des usagers du site ; il existe déjà un autre chemin sur les bords de l'Anse de Baden ; il existe déjà un parking public à l'ouest de l'étang, ce qui rend sans utilité la création d'une nouvelle aire de stationnement ;

- la délibération du 11 février 2008 doit être annulée en ce qu'elle classe les zones humides situées au sud du bourg, qui se situent à l'ouest de la RD 316, en secteurs 1AUh et 2AUh ; ce classement est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

- l'appel incident de la commune doit être rejeté ; l'inventaire des zones humides pour le secteur sud-est du Bourg de Baden fait apparaître une zone marécageuse très sensible, et fragile, zone bénéficiant d'une protection spéciale, ainsi que d'une inscription au titre de Natura 2000 et de la protection prévue par la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; il s'agit d'un espace remarquable pour lequel le plan local d'urbanisme n'a pas assuré de conservation efficace en l'ouvrant à une urbanisation future ; le secteur de Pen Mern et la partie non urbanisée de celui-ci ne pouvait être classés en zone UIm puisqu'il s'agit de parcelles non bâties, faisant partie d'un espace remarquable et que le développement de l'activité économique ne justifie pas l'atteinte à l'environnement ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune de Baden qui conclut par les mêmes aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- les observations de Me Rousseau, avocat de M. B... ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Collet, avocat de la commune de Baden ;




1. Considérant que, par une délibération du 11 février 2008, le conseil municipal de la commune de Baden (Morbihan) a approuvé son plan local d'urbanisme ; que, par jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. B..., cette délibération, en tant qu'elle ne classe pas en zone Nds les secteurs, classés en zone 1AUh et Aa s'étendant de Lann Vihan à La Lande Celino à l'ouest de la route départementale 316 ; que M. B... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Baden relève appel du même jugement en tant qu'il a annulé partiellement ladite délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour annuler partiellement le plan local d'urbanisme de la commune de Baden, le tribunal administratif de Rennes a estimé que, nonobstant les mesures de protection incluses dans le règlement pour assurer la préservation de l'ensemble des zones humides, en classant les zones humides liées au ruisseau de l'étang de Toulvern en zone 1AUh et Aa, alors qu'elles présentent un intérêt écologique majeur compte tenu de la diversité et de la qualité des habitats naturels, le conseil municipal de Baden avait méconnu les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme en ne classant pas en zone Nds lesdits secteurs, s'étendant de Lann Vihan à la Lande Celino à l'ouest de la route départementale 316 ; qu'après avoir retenu ce moyen d'annulation, le tribunal a énoncé, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen présenté par M. B... n'était susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation totale ou partielle de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'il résulte ainsi du rapprochement des visas et des motifs du jugement que le tribunal n'a que partiellement fait droit à la demande présentée par M. B... ; que, si dans le dispositif le tribunal a omis de rejeter explicitement le surplus des conclusions de sa demande, cette erreur matérielle n'est pas de nature à justifier l'annulation du jugement, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur l'appel principal de M. B... :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 11 février 2008 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note, son insuffisance, ou son envoi tardif entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, auxquels il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des lettres recommandées déposées auprès des services postaux le 5 février 2008, le maire de la commune de Baden a adressé aux membres du conseil municipal une convocation pour le lundi 11 février 2008, soit en respectant ainsi le délai de cinq jours francs prévu à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, alors même qu'un samedi et un dimanche étaient compris dans la période qui s'est écoulée entre l'envoi de la convocation aux membres du conseil municipal de Baden et la séance tenue par cette assemblée ; que si l'adoption de la délibération relative à l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune n'a pas été précédée de l'envoi aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse, il est constant qu'en l'espèce le projet de la délibération portant sur l'approbation du plan local d'urbanisme était joint à la convocation, ainsi qu'un ordre du jour du conseil municipal du 11 février 2008 qui indiquait que le dossier entier du projet de plan local d'urbanisme était consultable en mairie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un membre du conseil municipal ait demandé des explications ou un délai supplémentaire pour la consultation du dossier mis à disposition en mairie qui lui aurait été refusé ; que ce projet de délibération rappelait les quatre objectifs principaux de la révision du plan local d'urbanisme, mentionnait les quatre " axes stratégiques " retenus dans le projet d'aménagement et de développement durable et les " sous-objectifs " correspondants, indiquait les différentes étapes du déroulement de l'enquête publique, commentait les observations recueillies pendant l'enquête et les suites données aux propositions du commissaire enquêteur, notamment en ce qui concerne l'emplacement réservé n° 8, faisait état du résultat de la consultation des personnes publiques associées et analysait les observations des services de l'État ; qu'ainsi, eu égard à la taille de la commune, ce projet de délibération, compte tenu des termes très complets dans lesquels il est rédigé, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant par lui-même aux exigences d'information résultant de l'article L. 2121-12 ;

5. Considérant, en second lieu, que les circonstances que le commissaire enquêteur ait mentionné dans son rapport du 24 décembre 2007, à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 octobre au 17 novembre 2007, que s'agissant de l'emplacement réservé n° 8, il s'interrogeait sur sa pertinence en traversée de l'Etang de Toulvern, alors qu'il n'y aurait pas de continuité piétonne de l'autre côté de la rive, que le projet de délibération adressé aux conseillers municipaux proposait la suppression des emplacements réservés n° 7 et 8 du plan local d'urbanisme, ou encore que le préfet du Morbihan ait relevé la faiblesse des analyses environnementales du projet de plan local d'urbanisme sur le site Natura 2000 qu'abrite la commune de Baden, sans proposer à cet égard la suppression desdits emplacements, n'interdisaient pas au conseil municipal de voter le 11 février 2008 la création de ces deux emplacements réservés ;


En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 11 février 2008 :

6. Considérant que, sur le fondement du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable, les auteurs d'un plan local d'urbanisme sont en droit de prévoir des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; que l'article L. 146-6 du même code autorise la réalisation d'aménagements légers dans un site remarquable, au sens du même article, lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, (...) les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, (...) b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Baden que les emplacements réservés 7 et 8, dont M. B... conteste la création, doivent permettre la réalisation d'une aire naturelle de stationnement située au nord de l'Etang de Toulvern et un sentier piétonnier, traversant des terrains situés en zone Nds du plan local d'urbanisme, qui constituent, au sens du règlement de la zone N annexé au plan local d'urbanisme, un secteur remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'y est précisé que la création du chemin piéton est destinée à améliorer le cadre de vie des habitants et offrir des solutions alternatives à la voiture ; que les auteurs du plan local d'urbanisme souhaitent étendre ce réseau de cheminements en prévoyant des aménagements piétons et cyclables pour la promenade et les déplacements fonctionnels, qui doivent privilégier les liaisons entre les quartiers, les bordures de voies très fréquentées et le maillage entre les chemins existants ; que l'emplacement n° 7 a été choisi pour réaliser une aire de stationnement qui, selon le rapport de présentation, est autorisée sous réserve d'être naturelle ;

8. Considérant, d'autre part, qu'en conformité avec les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable, les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager de la commune, et notamment préserver les zones humides, situées à l'est et à l'ouest du bourg de la commune ; qu'il ressort de l'inventaire des zones humides de Baden, réalisé à l'occasion du projet d'élaboration du plan local d'urbanisme, que l'étang du Toulvern, lagune halophile de grande superficie, est remarquable dans le golfe du Morbihan et constitue un habitat prioritaire d'intérêt européen, étant inscrit en annexe I de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; que ce site a un rôle important dans l'accueil des oiseaux et notamment du canard colvert et de la foulque macroule ;

9. Considérant que la commune fait valoir sans être contredite sur ce point que l'emplacement n° 8 correspond à un emplacement réservé existant dans le plan d'occupation des sols ; qu'alors même qu'il se situe à 4 kilomètres de son bourg, la commune a l'intention de réaliser un cheminement piéton, entre le nord de l'étang, et la grande digue, au sud, qui débouche, selon les propres dires de M. B... dans ses dernières écritures, sur un chemin communal ; qu'il n'est pas établi, par les photographies jointes par le requérant, qu'un aménagement léger du cheminement le long des berges de l'étang, au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-2 du code de l'urbanisme, ne permettra pas à terme le passage des piétons, alors même que certaines parties du passage actuel sont parfois inondées ou que la petite digue qui lui appartient au milieu du parcours est étroite et en mauvais état d'entretien ; que, par ailleurs, la superposition d'une partie de l'emplacement réservé n° 8 avec le périmètre d'un espace boisé classé de la commune n'est pas de nature à compromettre la conservation et la protection de ces boisements ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 8, par sa localisation, porte atteinte à la nidification des oiseaux sur le site de l'étang de Toulvern ou, d'une façon plus générale, à l'environnement ; que, par ailleurs, compte tenu de sa taille et de son emplacement, il n'est pas établi que l'aire de stationnement naturelle de 450 m² environ, qui correspond à l'emplacement réservé n° 7 du plan local d'urbanisme, entraînera une imperméabilisation des sols alimentant le ruisseau de Toulvern, à proximité duquel il ne se situe d'ailleurs pas ou une modification de l'écoulement des eaux pluviales, le règlement de la zone Nds du plan local d'urbanisme interdisant tous travaux de drainage, remblaiement et comblement de zones humides ; que si existe déjà à l'ouest de la lande de Toulvern un autre parking naturel, la création d'une aire de stationnement, qui ne sera ni bitumée, ni cimentée, proche du sentier piétonnier précédemment évoqué, permet de maîtriser la fréquentation automobile et contribue à la prévention de la dégradation des espaces protégés ; que, dans ces conditions, la délibération du 11 février 2008 n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation en tant qu'elle porte création des deux emplacements réservés n° 7 et 8, lesquels constituent des aménagements légers au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la demande de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2008, dans cette mesure, ne peut qu'être rejetée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident de la commune de Baden :

11. Considérant que, pour faire droit partiellement à la demande de M. B..., le tribunal administratif de Rennes a retenu que les zones humides liées au ruisseau de l'étang de Toulvern, lequel s'étend entre le bourg de Baden et l'étang de Toulvern sur la partie ouest de la route départementale 316, présentent un intérêt écologique majeur compte tenu de la diversité et de la qualité des habitats naturels qui, en dépit des mesures de protection incluses dans le règlement pour assurer la protection de l'ensemble des zones humides, ne pouvaient être incluses dans le secteur 1AUh du plan local d'urbanisme de la commune de Baden, correspondant au secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à l'urbanisation ;
12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) " ; qu' aux termes de l'article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) / e) les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés (...) " ; que la commune de Baden soutient que le secteur 1AUh de Lann Vihan n'est pas un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est en continuité immédiate avec le bourg de la commune ; que cette vaste zone, dépourvue de construction, qui se situe au sud-ouest du bourg comprend un important secteur humide, répertorié sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme, qui borde l'ouest de la RD 316 ; qu'il est constant que les parcelles en cause jouxtent le site inscrit du Golfe du Morbihan, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et le périmètre institué au titre de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, dite convention de Ramsar ; que le secteur 1AUh de Lann Vihan inclut les zones humides liées au ruisseau de l'étang de Toulvern, lequel s'étend entre le bourg de Baden et l'étang de Toulvern, qui présentent, selon l'inventaire détaillé des zones humides réalisée à l'appui du projet de plan local d'urbanisme, un intérêt écologique majeur compte tenu de la diversité et de la qualité des habitats naturels qu'il abrite ; que cette étude préconise d'inscrire les bordures du ruisseau en zone agricole naturelle à conserver, de préserver une bande non urbanisée et d'éviter toute urbanisation dans les prairies humides situées au sud du bourg et à l'ouest de la RD 316 ; que si, selon le rapport de présentation, le classement en zone 1AUh correspond à la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de renforcer la position du bourg dans l'organisation urbaine, cet enjeu concerne son développement dans le cadre d'opérations d'ensemble à vocation d'habitats dans d'autres secteurs géographiques - au sud est et de manière complémentaire à l'ouest et au nord du bourg ; que, s'agissant du secteur en cause, le zonage 1AUh apparaît contraire à la préservation des milieux naturels et notamment des zones humides, objectif partagé par le plan d'aménagement et de développement durable de la commune et le schéma de cohérence territoriale du Pays de Vannes ;
13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. " ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'est pas inopérant, alors même que la commune est couverte par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Vannes, qui prévoit d'ailleurs une intégration des zones humides en zones naturelles ; que, par ailleurs, ce schéma de cohérence territoriale, s'il n'impose pas le classement des zones humides en espaces remarquables au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, ne saurait être interprété comme y faisant obstacle ; que, dans ces conditions, alors même que le secteur 1AUh est proche du bourg de Baden, et nonobstant les mesures de protection incluses dans le règlement pour assurer la protection de l'ensemble des zones humides, la commune de Baden n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 146-6 et L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, en annulant partiellement la délibération du 11 février 2008 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'appel incident de la commune de Baden ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge
de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions de la commune de Baden tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Baden.


Délibéré après l'audience du 7 juin 2013, où siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.
Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
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N° 11NT02531