COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 12LY00475, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3

N° 12LY00475

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 janvier 2013


Président

M. CLOT

Rapporteur

M. Vincent-Marie PICARD

Rapporteur public

M. POURNY

Avocat(s)

RICHARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. B...A...C..., domicilié ... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002077 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Conseil national de l'ordre des médecins à l'indemniser du préjudice résultant pour lui du refus de l'inscrire sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif en condamnant le Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser une somme de 171 993,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2010 et capitalisation des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient que :

- par une décision du 21 septembre 2007, le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé son inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger au motif qu'il avait fait une déclaration mensongère sur l'absence de poursuites disciplinaires ;
- le Conseil d'Etat a annulé ce refus par une décision du 21 juillet 2009, pour méconnaissance des droits de la défense ;
- il a subi un important préjudice du fait du refus du Tawam Hospital, aux Emirats arabes unis (EAU) de ne pas renouveler son contrat qui prenait fin le 31 décembre 2007 ;
- la rémunération perçue au sein des établissements français dans lesquels il est revenu pratiquer à compter de cette date est bien inférieure à celle qu'il aurait perçue dans les EAU ;
- le non renouvellement du contrat a pour seule origine l'absence de production de son inscription valide auprès du conseil de telle sorte qu'il existe un lien entre la faute de l'ordre des médecins et le non renouvellement du contrat ;
- il a effectué toutes les démarches possibles afin d'obtenir son inscription ;
- l'illégalité de mesures prises en considération de la personne ou de sanctions administratives ouvre, par elle-même, droit à réparation ;
- en toute hypothèse, la décision du 31 septembre 2007 était fondée sur un fait inexact, car il ignorait la plainte dont il avait fait l'objet, depuis classée sans suite ;
- il a été privé de salaires et compléments de salaires ainsi que d'une indemnité de logement ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2012, présenté pour le Conseil national de l'ordre des médecins, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- faute de produire le préavis de 3 mois notifié par l'hôpital Tawam, l'intéressé n'a pas été mis à même de connaître le motif exact du non renouvellement de son contrat ;
- rien ne permet de dire que le non renouvellement du contrat serait la conséquence de l'absence de justification de l'inscription auprès de l'Ordre ;
- le licenciement a eu plusieurs causes, dont le comportement général de l'intéressé ;
- il n'y a pas de lien de causalité direct entre la faute reprochée au conseil de l'ordre et le refus de renouvellement de son contrat ;
- aucune faute n'a été commise, de nature à engager sa responsabilité ;
- la décision du conseil de l'Ordre était justifiée au fond ;
- il n'y a pas eu perte de rémunération dès lors que sa mise en disponibilité n'avait d'autre objet que d'assister un membre de sa famille ;
- il ne justifie pas du montant de l'indemnité demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... C..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Vichy, a conclu avec l'hôpital universitaire Tawam à Al Ain (Emirats arabes unis) un contrat de travail renouvelable automatiquement pour une durée de deux ans à compter du 8 juillet 2005 jusqu'au 7 juillet 2007 en qualité de senior consultant en urologie ; que pour le renouvellement de son contrat, l'hôpital a demandé à l'intéressé le 7 mai 2007 de présenter avant le 30 juin 2007 une inscription valide auprès du conseil de l'ordre des médecins de son pays d'origine ; que le 1er juillet suivant, faute pour l'intéressé d'avoir produit ce document, l'établissement hospitalier l'a informé du non renouvellement de son contrat, l'assurant toutefois d'une prolongation de ce dernier jusqu'au 7 septembre 2007, son terme étant fixé en dernier lieu au 31 décembre 2007 ; que par une décision du 21 septembre 2007 statuant sur une demande en ce sens de M. A...C...du 18 février 2007, le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé son inscription sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger définie à l'article R. 4112-7 du code de la santé publique en retenant principalement que, faute d'avoir précisé qu'une procédure disciplinaire ordinale avait été engagée à son encontre, il ne remplissait pas les conditions de moralité prévues à l'article R. 4112-2 du même code ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 313462 du 21 juillet 2009, annulé ce refus, l'intéressé n'ayant pas été mis à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable ; que M. A... C...fait appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Conseil national de l'ordre des médecins à l'indemniser du préjudice résultant pour lui du non renouvellement de son contrat de travail par l'hôpital universitaire Tawam, au motif qu'il était sans lien direct et certain avec l'illégalité fautive de la décision du 21 septembre 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4112-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 21 septembre 2007 : " Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4111-1 résidant à l'étranger peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions prévues à l'article R. 4112-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 4112-2 du même code : " (...) Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, au vu d'un rapport d'expertise réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession (...). Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. La décision de refus est motivée " ;

3. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;


4. Considérant que pour refuser de renouveler le contrat de travail de M. A... C..., comme il l'a fait le 1er juillet 2007, le Tawam Hospital s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas justifié, dans le délai imparti, de son inscription sur la liste des médecins français résidant à l'étranger ; que M. A... C...fait valoir qu'il a rempli le formulaire de demande d'inscription le 18 février 2007, alors qu'il était encore aux Emirats arabes unis et qu'à cette date, il n'avait pu avoir connaissance des poursuites disciplinaires engagées à son encontre, son épouse, qui demeurait en France, ne l'ayant pas avisé de la réception, le 6 février précédent, du courrier par lequel le président du conseil régional d'Auvergne de l'ordre des médecins l'informait de ce qu'il faisait l'objet d'une plainte ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que son épouse n'aurait pas eu qualité pour retirer ce courrier, qui avait été envoyé à la seule adresse connue de ce médecin ; que, dès lors, l'intéressé, qui est réputé avoir eu connaissance de cette plainte, ne saurait être regardé comme ayant ignoré, lors de sa demande d'inscription auprès du Conseil national de l'ordre, les poursuites dont il faisait l'objet ; qu'il s'en suit que, malgré l'annulation par le Conseil d'Etat, pour le motif indiqué au point 1 ci-dessus, du refus de l'inscrire sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger, le Conseil national de l'ordre des médecins aurait pu légalement, sur le fondement de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, lui refuser de nouveau cette inscription ; qu'en conséquence, l'illégalité de ce refus n'est pas, en l'espèce, de nature à engager la responsabilité du Conseil national de l'ordre des médecins à l'égard de M. A... C... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de ces dispositions ;
DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 janvier 2013.

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