Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30/07/2013, 11MA02156, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 11MA02156

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 juillet 2013


Président

M. BEDIER

Rapporteur

Mme Karine JORDA-LECROQ

Rapporteur public

M. DELIANCOURT

Avocat(s)

GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour Mme G... J...épouse du Cheyron du Pavillon, demeurant..., M. S... I..., demeurant..., Mme R...AB..., demeurant..., M. AE... A..., demeurant..., M. S... AC..., demeurant..., M. O... B..., demeurant..., la SCI Franjen, dont le siège social est situé Grand Gilbert à Vaumas (03220), M. M..., demeurant..., Mme AA... K..., demeurant..., Mme Y...AF..., demeurant.... Samann 61 à Waiblinger (71334), en Allemagne, Mme H...Z..., demeurant..., M. T... F..., demeurant ...avenue d'Italie à Paris (75013), M. P... C..., demeurant..., en Allemagne, Mme D...E..., demeurant..., M. N... Q..., demeurant..., M. U... AG..., demeurant..., M. AD... V..., demeurant..., en Allemagne, par la SCP d'avocats aux conseils Guillaume et AntoineW... ;

Mme J... épouse du Cheyron du Pavillon et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900845 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Var ayant rejeté leurs demandes, en date du 9 février 2009, relatives à l'occupation de la plage de Port-Grimaud I par la SARL Résidence Plage et Mlle L...X...;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeW..., représentant Mme J...épouse du Cheyron du Pavillon et autres ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 14 mai 2008, le préfet du Var a accordé à la commune de Grimaud la concession de la plage naturelle de Port-Grimaud jusqu'au 31 décembre 2020 ; qu'un sous-traité d'exploitation du lot de plage n° 1 a été conclu le 9 juin 2008 entre la commune, d'une part, et la SARL Résidence plage et Mlle L...X...d'autre part, pour une durée de six années ; que Mme J...épouse du Cheyron du Pavillon et les autres requérants, propriétaires de résidences à Port-Grimaud, ont demandé au préfet du Var, par courrier du 9 février 2009, reçu le 11 février 2009, de mettre en oeuvre les procédures de résiliation du contrat de concession et du sous-traité d'exploitation, la procédure d'expulsion des occupants et la procédure de contravention de grande voirie à l'encontre de ceux-ci, ainsi que de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les troubles, aux motifs que les installations en cause, constituées d'un bar, un cabanon clos, une pergola et une construction à usage sanitaire ainsi que les modalités d'exploitation du restaurant de plage à l'enseigne " Grimaud Beach " n'étaient pas en conformité avec le principe de liberté d'accès et d'usage des plages, les règles relatives à la circulation des véhicules, à la protection du littoral, aux permis de construire et à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'avec les obligations résultant du cahier des charges de la convention et du sous-traité d'exploitation ; qu'ils ont formé les mêmes demandes auprès du maire de la commune de Grimaud par courrier du même jour ; qu'ils interjettent appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Var à ces demandes et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de prendre les mesures précitées ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Considérant que la requête de Mme J...épouse du Cheyron du Pavillon et autres comporte, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé des faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des conclusions dont ils étaient saisis en examinant l'ensemble des moyens soulevés par les requérants devant eux et sans dénaturer les pièces du dossier ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les requérants au soutien desdits moyens et conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article 15 du sous-traité d'exploitation du lot de plage n°1 conclu le 9 juin 2008, la commune peut décider la déchéance dudit sous-traité dans le cas où les concessionnaires ne se conformeraient pas aux lois et règlements en vigueur ou à l'une quelconque des clauses de ladite convention ; qu'aux termes de l'article 3 du sous-traité d'exploitation du lot de plage n°1, reprenant l'article 6 du cahier des charges de la concession, l'exploitant est autorisé à exercer une activité nécessitant : " (...) Un abri mobile et/ ou démontable de 40 m2 ne pouvant excéder une hauteur de 3 m destiné au stockage du matériel, à la vente de boissons et à la restauration légère (...) Sur ce lot, seules sont autorisées les activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage telle que : restauration légère, activités ludiques, vente de boissons, location de matelas, parasols (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 relatif à la durée du sous-traité : " (...) La périodicité d'activité s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. " ; qu'en vertu de l'article 6 de ce contrat, le cahier des charges de la concession en constitue un document prioritaire ; qu'aux termes de l'article 5 de ce cahier des charges, intitulé Dispositions générales : " (...) un espace d'une largeur minimale de 5 mètres, destiné à la libre circulation et au libre usage de public sera préservé tout le long du rivage. (...) La durée de la saison balnéaire, fixée par délibération motivée du conseil municipal, pourra excéder 6 mois. (...) En dehors de cette période, les plages concédées devront être libres de toute occupation. " ; que l'article 6 de ce cahier interdit la circulation et le stationnement de véhicules en tout point de l'espace concédé, sauf véhicules d'intervention et de secours ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 17 du décret susvisé du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage en vigueur à la date de la décision contestée, les concessions de plage peuvent être résiliées sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision motivée du préfet, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations, la résiliation de la concession entraînant la résiliation de plein droit des conventions d'exploitation, et qu'en application de l'article 19 du même décret le préfet peut, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter ses observations, se substituer à celui-ci pour assurer l'exécution de la convention d'exploitation et, en particulier, résilier les conventions d'exploitation des sous-traitants dans les cas prévus à l'article 18 dudit décret, en particulier en cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale relative à l'occupation du domaine public maritime, à l'urbanisme, à la construction, à la protection des sites et à la sécurité ;

7. Considérant qu'au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation du refus du préfet de prendre les mesures précitées, les requérants invoquent la méconnaissance des stipulations des articles 3, 4 et 6 du sous-traité d'exploitation et 5 et 6 du cahier des charges de la concession portant sur la limitation en surface des installations, leur périodicité, leur caractère temporaire et démontable, et leur éloignement du bord de l'eau, ainsi que sur l'interdiction de la circulation et du stationnement de véhicules sur l'espace concédé ; qu'ils invoquent également la méconnaissance de l'article L. 321-9 du code de l'environnement portant sur la préservation, par les concessions de plage, d'un espace significatif le long de la mer et sur l'interdiction de la circulation et du stationnement des véhicules, des articles 1er et 2 du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage portant sur le rapport direct des activités du concessionnaire avec l'exploitation de la plage et la compatibilité des activités autorisées avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2008 accordant la concession de la plage naturelle de Port Grimaud à la commune de Grimaud en tant qu'il énonce la nécessité d'assurer la continuité du passage des piétons le long du littoral sans interruption ; qu'ils invoquent enfin la méconnaissance des dispositions relatives à la protection du littoral issues de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, des règles du permis de construire visées aux articles L. 421-1 et R. 422-2 de ce code, et à l'hygiène et à la sécurité ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constats d'huissier établis les 5 et 19 décembre 2008, que certaines des installations du lot n° 1, d'une surface supérieure à 50 mètres carrés et se trouvant à moins de 5 mètres du rivage, n'ont pas été démontées à la fin, le 31 octobre 2008, de la saison balnéaire, contrairement à ce que prévoyaient le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, le cahier des charges de la concession de plage et le sous-traité d'exploitation ; qu'à la suite de la réception de la demande des requérants formée le 9 février 2009, le préfet du Var a, par lettre en date du 25 février 2009, demandé à la directrice départementale de l'équipement et de l'agriculture de faire, en conséquence de cette demande, effectuer une visite sur les lieux et de le tenir informé de ses observations ; que par lettre en date du 30 avril 2009, la directrice départementale de l'équipement et de l'agriculture, d'une part, a informé le préfet de ce que la visite effectuée sur le site avait effectivement permis de constater que le local destiné à la restauration légère était en partie positionné sur le domaine public maritime, sur 20 mètres carrés, et n'avait pas été démonté pour la saison hivernale, tout en précisant que la commune lui avait fait part de ce que des riverains faisaient régulièrement obstacle au montage et au démontage des installations en interdisant à l'occupant l'accès des engins nécessaires à ces opérations, d'autre part, a rappelé, quant à l'engagement éventuel d'une procédure d'expulsion, qu'en vertu du sous-traité d'exploitation conclu en 2008 pour une durée de six ans, l'exploitant allait dans les prochains jours être à nouveau autorisé à s'installer pour la saison balnéaire 2009, et, enfin, a proposé que les obligations de l'occupant lui soient rappelées par une lettre d'observations se concluant par un avertissement, une copie de ce courrier devant être transmise à la commune de Grimaud pour lui rappeler ses obligations de concessionnaire, tout en précisant que ses services procéderaient à l'issue de la saison 2009 à une nouvelle visite pour s'assurer du respect par l'occupant de ses obligations ;

9. Considérant que, si la méconnaissance par le cocontractant de la commune des obligations issues des clauses réglementaires de la convention le liant à celle-ci, en particulier, l'absence de démontage des installations à l'issue de la saison balnéaire, impliquait que le maire, à réception de la demande des requérants, examine la situation, constate les manquements de son cocontractant et en tire les conséquences en le mettant en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles, ce n'est qu'ultérieurement, et si les conditions en étaient réunies, que le préfet aurait pu, le cas échéant, d'une part, en application des dispositions susrappelées de l'article 19 du décret du 26 mai 2006, après mise en demeure et après que la commune concessionnaire ait été mis en mesure de présenter ses observations, se substituer à celle-ci pour assurer l'exécution de la convention d'exploitation et, en particulier, résilier ladite convention d'exploitation en cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale relative à l'occupation du domaine public maritime, à l'urbanisme, à la construction, à la protection des sites et à la sécurité, ou, d'autre part, en application de l'article 17 du même décret, résilier la concession de plage, dans les conditions prévues par cet article, en cas de manquement de la commune concessionnaire à ses obligations ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'intervention de la décision préfectorale contestée, alors, ainsi que cela a été dit précédemment, que les requérants avaient formulé les mêmes demandes auprès du maire de la commune de Grimaud par courrier du 9 février 2009, les conditions permettant au préfet de décider, en application des dispositions susrappelées du décret du 26 mai 2006, la résiliation de la concession de plage et du sous-traité d'exploitation du 9 juin 2008 n'étaient pas réunies, en l'absence, à cette date, de manquement avéré du concessionnaire à ses obligations ; qu'ainsi, en tout état de cause, le préfet du Var était tenu, à la date de la décision litigieuse, de rejeter la demande des requérants tendant à la résiliation la concession de plage et du sous-traité d'exploitation ;

10. Considérant, en second lieu et en revanche, que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage du domaine maritime ; que, si l'obligation ainsi faite a ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire, en revanche, pour des raisons de simple convenance administrative ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date de la décision contestée, il était constant que le local destiné à la restauration légère était en partie positionné sur le domaine public maritime, sur 20 mètres carrés, et n'avait pas été démonté pour la saison hivernale ; que, dans ces conditions, le préfet du Var était tenu à cette date, en l'absence d'intérêt général s'y opposant, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'il tenait de la législation en vigueur, en particulier celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser l'atteinte au domaine public maritime, constituée par l'implantation sur ce domaine, sur 20 mètres carrés, d'un local destiné à la restauration légère, en mettant en oeuvre les procédures adéquates et en s'abstenant de faire naître une décision implicite de rejet ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite opposée par le préfet du Var à leurs demandes en tant que cette décision a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il exerce les pouvoirs qu'il détenait en matière de protection et de conservation du domaine public maritime ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme J... épouse du Cheyron du Pavillon et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Var en tant que celle-ci a rejeté leurs demandes en date du 9 février 2009 tendant à la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il détenait en matière de protection et de conservation du domaine public maritime, s'agissant de l'implantation sur ce domaine, sur 20 mètres carrés, d'un local destiné à la restauration légère, et à demander dans cette mesure l'annulation desdits jugement et décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

14. Considérant que, si le présent arrêt annule la décision implicite du préfet du Var contestée en tant que celle-ci a rejeté leurs demandes en date du 9 février 2009 tendant à la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il détenait en matière de protection et de conservation du domaine public maritime, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existe, à la date du présent arrêt, une atteinte au domaine public maritime ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme J... épouse du Cheyron du Pavillon et autres doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme J... épouse du Cheyron du Pavillon et autres et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite opposée par le préfet du Var aux demandes de Mme J... épouse du Cheyron du Pavillon et autres en date du 9 février 2009 est annulée en tant qu'elle a rejeté les demandes tendant à ce qu'il exerce les pouvoirs qu'il détenait en matière de protection et de conservation du domaine public maritime, s'agissant de l'implantation sur ce domaine, sur 20 mètres carrés, d'un local destiné à la restauration légère.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 8 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme J... épouse du Cheyron du Pavillon et autres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... J...épouse du Cheyron du Pavillon, à M. S... I..., à Mme R...AB..., à M. AE... A..., à M. S... AC..., à M. O... B..., à la SCI Franjen, à M. M..., à Mme AA... K..., à Mme Y...AF..., à Mme H...Z..., à M. T... F..., à M. P... C..., à Mme D...E..., à M. N... Q..., à M. U... AG..., à M. AD... V...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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