Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2013, 11MA00146, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 6ème chambre - formation à 3

N° 11MA00146

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 24 juin 2013


Président

M. GUERRIVE

Rapporteur

Mme Sylvie CAROTENUTO

Rapporteur public

Mme MARKARIAN

Avocat(s)

XOUAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00146, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire, par Me C... ;


La commune d'Allauch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701647 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Javel et de sa compagnie d'assurances, ainsi que les architectes M. G...et M. B...à lui payer la somme de 60 000 euros avec intérêts de droit au taux légal en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le théâtre de nature ;

2°) de condamner solidairement la société Javel ainsi que M. G...et M. B...à lui verser ladite somme de 60 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Javel ainsi que de M. G...et M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 2 547,20 euros ;


..........................................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me F...représentant la commune d'Allauch, de Me E...représentant la société Javel et de Me H...représentant M. G...et M. B...;



1. Considérant qu'en vue de la construction d'un théâtre de nature, la commune d'Allauch a confié la maîtrise d'oeuvre à M. D...G...et à M. A...B..., architectes, et le lot 3 " électricité " à la société Javel ; que la réception du lot électricité a été prononcée le 25 octobre 2000 avec effet au 13 juillet 2000 ; que dès le mois d'octobre 2000, des désordres consistant en des anomalies du système d'éclairage sont apparus ; qu'une expertise a été réalisée et le rapport de l'expert a été déposé le 9 juillet 2003 ; que la commune d'Allauch a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la maîtrise d'oeuvre, de la société Javel et de sa compagnie d'assurances à l'indemniser des conséquences dommageables des désordres dont s'agit ; que par le jugement attaqué du 28 octobre 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;


Sur la responsabilité contractuelle :

2. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'elle interdit par conséquent au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés à des tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ; qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Allauch a réceptionné, sans réserve, l'ensemble de l'ouvrage, dont le lot " électricité ", le 25 octobre 2000, avec effet au 13 juillet 2000 ; qu'elle a ainsi mis fin aux rapports contractuels qu'elle entretenait d'une part, avec la maîtrise d'oeuvre et d'autre part, avec la société Javel ; que par suite, la responsabilité contractuelle des intervenants ne peut plus être invoquée ; que toutefois, cela ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité des maîtres d'oeuvre à l'occasion des fautes qu'ils auraient commises lors des opérations de réception ;

3. Considérant que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ;

4. Considérant que la commune d'Allauch recherche la responsabilité de MM. G...et B...pour manquement à leur devoir de conseil au cours des opérations de réception en s'abstenant de lui signaler que le matériel utilisé par la société Javel était inadapté au projet ; qu'il résulte notamment du rapport de l'expert, que les désordres qui affectent le système d'éclairage du théâtre de nature résultent, en ce qui concerne le balisage bleu de la plate-forme et l'éclairage du cheminement, d'une mauvaise exécution des travaux d'installation ; qu'après descellement des boîtiers, l'expert a constaté, concernant le balisage bleu de la plate-forme, l'absence de presse-étoupe à l'arrivée des câbles et concernant l'éclairage du cheminement, que les luminaires ont été encastrés " dans un tube PVC de diamètre 90 cm sans fond " au lieu d'utiliser le boîtier d'encastrement d'origine ; que les désordres affectant l'éclairage des nez de marches résultent d'un mauvais choix de matériaux, le matériel utilisé n'étant pas étanche ; que toutefois, d'une part, MM. G...et B...qui ont assuré la direction de l'exécution des travaux, soutiennent qu'ils n'étaient pas chargés de la " surveillance quotidienne des travaux " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas soutenu, que les maîtres d'oeuvre avaient eu connaissance, en cours de réalisation du chantier ou à la date de réception des ouvrages, de vices les affectant, leur faisant obligation de les signaler au maître d'ouvrage, en particulier lors des opérations de réception ; que d'autre part, le mauvais choix de matériaux pour l'éclairage des nez de marches révèle un défaut de conception ; que toutefois, l'expert a relevé que si le matériel était inadapté, l'éclairage fonctionnait ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que cet éclairage aurait été défectueux avant les opérations de réception et n'aurait pas été en état d'être reçu sans réserve ; que dans ces conditions, la commune d'Allauch n'est pas fondée à invoquer, à ce titre, un manquement de la maîtrise d'oeuvre à son obligation de conseil lors de la réception ;


Sur la responsabilité décennale :

5. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des équipements qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, alors même qu'il s'agit d'éléments d'équipement dissociables d'un bâtiment ; que si la commune appelante soutient que la défaillance, d'une part, de l'installation du balisage bleu plate-forme, de l'éclairage du cheminement, de l'éclairage des nez de marches et, d'autre part, du bloc chargeur ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les dysfonctionnements constatés étaient, d'une part, susceptibles de porter atteinte à la sécurité du public ou, d'autre part, d'une importance telle qu'ils ont empêché le fonctionnement normal du théâtre ; que ces défectuosités ne suffisant pas à caractériser une impropriété à destination de théâtre ou une atteinte à sa solidité, la commune d'Allauch n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs au titre de la responsabilité décennale sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation des intervenants à l'opération de construction du théâtre ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Javel, MM. G...etB..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent la somme que la commune d'Allauch demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune appelante une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Javel et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. G...et B...et non compris dans les dépens ;







DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée.

Article 2 : La commune d'Allauch versera une somme de 2 000 euros à la société Javel et une somme de 2 000 euros à MM. G...et B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch, à M. D... G..., à M. A... B...et à la société Javel.
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