COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 12LY03116, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3

N° 12LY03116

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 avril 2013


Président

M. LE GARS

Rapporteur

M. Jean Marc LE GARS

Rapporteur public

M. REYNOIRD

Avocat(s)

ROBIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I/, sous le n° 12LY03116, la requête, enregistrée à la Cour le 21 décembre 2012, présentée par le préfet de l'Ain ;

Le préfet de l'Ain demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205210, du 20 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 avril 2012, par lesquelles il a refusé à Mme B...A..., épouseC..., le renouvellement de son titre de séjour, il lui a fait obligation de quitter le territoire français, il lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et il a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office à l'issue de ce délai ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 200 €, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions en litige sont régulièrement motivées et ont été prises par une autorité compétente ; que, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que la cessation de la communauté de vie entre l'intéressée et son époux français est consécutive à des violences conjugales infligées par ce dernier et eu égard au caractère récent du séjour en France de l'intéressée et aux attaches familiales dont cette dernière dispose en Algérie, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeC... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 22 janvier 2013 et régularisé le 24 du même mois, présenté pour Mme B...A..., épouseC..., domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de l'Ain ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'elle entend se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 7 mai 2003 ; que cette même décision méconnaît tant les stipulations du 2° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-après visé que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation au regard notamment des articles 6 et 12 de la directive 2008/115/CE, est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une insuffisance de motivation, notamment au regard des stipulations des articles 5, 7 et 14 de la directive 2008/115/CE, est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié pour fixer ce délai et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment aux articles 7, 8 et 12 de la directive 2008/115/CE ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée en conséquence de l'annulation des décisions susmentionnées ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 février 2013, présenté par le préfet de l'Ain, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée et se fonde sur un refus de titre de séjour légal ; que la décision fixant le délai de départ volontaire est régulièrement motivée et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur une mesure d'éloignement légale ;

Vu la communication faite aux parties le 25 février 2013 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;



Vu, II/, sous le n° 12LY03117, la requête, enregistrée à la Cour le 21 décembre 2012, présentée par le préfet de l'Ain ;

Le préfet de l'Ain demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1205210, du 20 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 avril 2012, par lesquelles il a refusé à Mme B...A..., épouseC..., le renouvellement de son titre de séjour, il lui a fait obligation de quitter le territoire français, il lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et il a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office à l'issue de ce délai ;

Il soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme C...n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme C...qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de l'Ain sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY03116 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante algérienne, née le 17 avril 1977, a rencontré en Algérie, au mois de décembre 2009, un ressortissant français qu'elle a épousé dans ce pays le 28 décembre 2009 ; qu'elle a rejoint son époux en France le 14 octobre 2010 et obtenu, en sa qualité d'épouseD..., un certificat de résidence algérien valable du 19 avril 2011 au 18 avril 2012, dont elle a sollicité le renouvellement, le 2 mars 2012, précisant être séparée de son époux depuis le 17 mai 2011, à la suite des violences conjugales que ce dernier lui faisait subir ; que, par décision du 20 avril 2012, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office à l'issue de ce délai ; que le préfet de l'Ain interjette appel du jugement du 20 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, pour annuler la décision du 20 avril 2012, par laquelle le préfet de l'Ain a refusé à Mme C...le premier renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré en sa qualité de conjointe de Français, le Tribunal administratif de Lyon, après avoir cité les stipulations du 2° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a jugé que cette décision était entachée d'erreur d'appréciation ; qu'ainsi, le jugement attaqué ne permet pas de connaître le motif d'annulation retenu par les premiers juges et donc d'en apprécier la pertinence ; que le jugement attaqué, qui ne met pas le juge d'appel en mesure d'exercer son office, doit être annulé pour irrégularité ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif par Mme C...;

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 avril 2012 en litige a été signé par M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Ain, qui s'est vu régulièrement accorder par le préfet de l'Ain, par arrêté du 13 mars 2012, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature l'autorisant à signer notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la possibilité de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire conjoint de Français aux étrangers dont la rupture de la communauté de vie est consécutive à des violences conjugales infligées par l'époux français ne peuvent pas être utilement invoquées par les ressortissants algériens ;

7. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme C...et son époux français a cessé, au plus tard au mois de mai 2011, et que, le 20 avril 2012, date de la décision contestée, Mme C...ne remplissait donc pas les conditions requises par les stipulations du 2° et du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir le premier renouvellement de son certificat de résidence algérien, et ce, quelles que soient les raisons de la cessation de cette communauté de vie, l'accord franco-algérien ne comportant aucune disposition prévoyant d'accorder le renouvellement de ce titre de séjour en cas de rupture due à des violences conjugales ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le premier renouvellement de son titre de séjour a méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d 'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

9. Considérant que MmeC..., qui, en sa qualité d'épouse d'un ressortissant français, entrait dans la catégorie des étrangers visés au 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations du 5° de ce même article ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...)" et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des algériens qui remplissent effectivement les conditions des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui ont une portée équivalente à celle de cet article, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre le cas de Mme C...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que Mme C...ne saurait utilement se prévaloir des énonciations, dépourvues de valeur réglementaire, contenues dans la circulaire ministérielle du 7 mai 2003 ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est arrivée en France à l'âge de trente-trois ans, un an et demi seulement avant la décision contestée ; que si elle a rejoint en France son conjoint français, épousé en Algérie le 28 décembre 2009, le mois de leur rencontre, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux n'a, tout au plus, duré que sept mois ; que MmeC..., séparée de son époux, s'est retrouvée isolée et en situation de précarité en France, pays dont elle maîtrise mal la langue, alors que ses attaches familiales se situent en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où elle exerçait la profession de professeur d'histoire ; qu'elle n'établit pas que son statut de femme séparée l'exposerait au rejet de sa famille et de la société algérienne et ferait obstacle à sa réinsertion professionnelle dans ce pays ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour en France de l'intéressée, et nonobstant ses efforts d'insertion sociale et professionnelle en France, où elle disposait d'un logement social et occupait un emploi à temps partiel, Mme C...ne pouvait pas être regardée, le 20 avril 2012, comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a pas, en conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant, enfin, que les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisaient pas au préfet de l'Ain, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité de faire bénéficier MmeC..., qui ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit, d'une mesure de régularisation ; que, toutefois, pour les motifs précédemment exposés, tenant notamment à sa durée de séjour en France et à ses liens avec l'Algérie, et alors que si Mme C...soutient avoir été victime de violences, tant physiques que psychologiques, de la part de son conjoint, qui l'ont contrainte à quitter le domicile conjugal, au mois de mai 2011, et à porter plainte, il ressort des pièces du dossier que son époux a fait une déclaration auprès des services de la gendarmerie nationale, dès le 1er mars 2011, et écrit aux services préfectoraux, au mois d'avril 2011, pour mettre en cause le comportement et les intentions matrimoniales de son épouse, que les violences physiques que Mme C...allègue avoir subies de la part de son conjoint ne sont corroborées par aucun justificatif et que, par des récits contradictoires, chacun des deux époux allègue avoir subi des violences psychologiques de la part de l'autre membre du couple, en refusant de régulariser la situation de Mme C...à titre exceptionnel, le préfet de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 20 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et plus particulièrement, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; ; que, par suite, MmeC..., qui ne soutient pas que ces dispositions de droit national sont incompatibles avec les objectifs fixés aux articles 6 et 12 de la directive 2008/115/CE, ne saurait utilement invoquer directement les dispositions de cette directive à l'encontre d'une décision individuelle ; qu'en outre, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée, le même jour, à Mme C...et qui est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour, que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, en faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français, le préfet de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :

20. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;

21. Considérant que l'arrêté en litige mentionne que la situation personnelle de Mme C... ne justifie pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ; que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, motive l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que MmeC..., au demeurant, n'allègue pas avoir sollicité un délai d'une durée supérieure au délai qui lui a été accordé ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen préalable de la situation personnelle de MmeC..., du défaut de motivation de la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et de la méconnaissance, par le préfet, de l'étendue de son pouvoir d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés et que MmeC..., qui ne soutient pas que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs fixés aux articles 5, 7, 8 et 14 de la directive 2008/115/CE, ne saurait utilement invoquer directement à l'encontre d'une décision individuelle, les dispositions de cette directive qui ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

22. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, en fixant à trente jours le délai accordé à Mme C...pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 avril 2012, par lesquelles il a refusé à Mme C... le renouvellement de son titre de séjour, il lui a fait obligation de quitter le territoire français, il lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et il a désigné le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office à l'issue de ce délai ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C...:

25. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Robin, avocat de MmeC..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ;

27. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, et alors au demeurant que le préfet de l'Ain ne fait pas état précisément des frais que l'Etat a exposés pour l'instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...quelque somme que ce soit au profit du préfet de l'Ain, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 12LY03117 :

28. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1205210, rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 12LY03117 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;


DECIDE :


Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Ain enregistrée à la Cour sous le n° 12LY03117.
Article 2 : Le jugement n° 1205210, rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Ain devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Ain, à Mme B...A..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2013,

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N° 12LY03116 - 12LY03117