COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 12LY02403, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 12LY02403

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 avril 2013


Président

M. MONTSEC

Rapporteur

Mme Josiane MEAR

Rapporteur public

Mme JOURDAN

Avocat(s)

CLAISSE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) et 2°) sous les nos 12LY02403 et 12LY02406, les requêtes enregistrées le 6 septembre 2012 au greffe de la Cour, présentées pour le préfet du Rhône ; le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement nos 1205087-1205088 du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 26 juillet 2012 assignant à résidence M. E... B... et Mme A...D...épouseB..., pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;

Le préfet du Rhône soutient que :
- ses requêtes sont recevables ;
- le jugement attaqué est irrégulier car sa motivation est erronée en ce qu'il mentionne que les requérants ont fait l'objet " de quatre-vingt-dix jours de rétention et d'assignation à résidence " avant l'arrêté du 24 mai 2012, alors que la durée de rétention et d'assignation à résidence n'était que quatre-vingt-six jours, soit d'une durée inférieure à celle de quatre-vingt-dix jours prévue par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement ne mentionne pas le fondement sur lequel le magistrat s'est fondé pour cumuler la période de rétention et celle d'assignation à résidence ;
- le jugement est également irrégulier en ce qu'il relève que des mesures de surveillance se sont poursuivies après le 8 juillet 2012, soit après la fin de la période de surveillance ;
- le jugement en cause est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte que la durée maximale d'assignation à résidence prévue à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit inclure une éventuelle période de rétention administrative ;
- ce jugement est également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne confère pas d'incidence à la période de trois semaines qui s'est écoulée entre le 8 juillet 2012 et la nouvelle assignation à résidence datée du 26 juillet 2012, alors que, pendant cette période, les requérants n'ont pas fait l'objet d'une mesure de surveillance, qu'ils n'ont pris aucune disposition pour organiser leur départ de France et que les autorités azerbaïdjanaises devaient être relancées pour fixer une date d'audition ; ainsi, c'est à tort que le magistrat a considéré que la nouvelle mesure d'assignation à résidence du 26 juillet 2012 constituait un renouvellement, dès lors que cette dernière n'intervenait pas dans le prolongement des précédentes mesures, soit à l'expiration de celles-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2013, présentés pour M. et Mme B... ; ils demandent la confirmation du jugement nos 1205087-1205088 du Tribunal administratif de Lyon du 2 août 2012, l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 26 juillet 2012 les assignant à résidence, que la Cour enjoigne à ce préfet de leur délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le mois suivant l'arrêt en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et la condamnation de l'Etat à verser à leur conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car ils ont pour effet de les assigner à résidence pour une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours ;
- l'administration ne démontre pas avoir fait une quelconque diligence en vue de leur éloignement pendant les deux premières périodes d'assignation à résidence de quarante-cinq jours dont ils ont fait l'objet ;
- l'administration ne pouvait prendre une nouvelle assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours sans les questionner sur leurs démarches en application du principe du contradictoire, tiré du principe général du droit communautaire des droits de la défense et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu les ordonnances en date du 11 février 2013 fixant les clôtures d'instruction au 25 février 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les ordonnances reportant la date de clôture d'instruction au 11 mars 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les décisions du 10 janvier 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...et à Mme D...épouseB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amar, avocat de M. et MmeB... ;


1. Considérant que les requêtes du préfet du Rhône n° 12LY02403 et n° 12LY02406 sont dirigées contre le même jugement nos 1205087-1205088, du 2 août 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 26 juillet 2012 assignant à résidence M. E... B...et Mme A...D...épouse B...pour une durée maximale de quarante-cinq jours, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le préfet de Rhône soutient que la motivation du jugement attaqué est erronée en ce qu'il y est mentionné que M. et Mme B...auraient fait l'objet, avant ses arrêtés du 26 juillet 2012, d'une période effective de rétention et d'assignation à résidence de plus de quatre-vingt-dix jours, alors que la durée d'assignation à résidence n'aurait été que de quatre-vingt-six jours, que ledit jugement ne précise pas le fondement juridique de la prise en compte de la durée de rétention pour déterminer si la durée d'assignation à résidence excédait la limite maximale de quatre-vingt-dix jours prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort que le jugement mentionne que des mesures de surveillance se sont poursuivies après le 8 juillet 2012 ; que, toutefois, ces trois moyens, qui portent sur la question de savoir si les arrêtés du préfet du Rhône en date du 26 juillet 2012 ont eu pour effet d'assigner à résidence M. et Mme B...pour une durée maximale de plus de quatre-vingt-dix jours, en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relèvent de l'appréciation de la légalité de ces arrêtés ; que le jugement en cause n'est pas entaché d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste est irrégulier en la forme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés en date du 23 février 2012 le préfet du Rhône a pris à l'encontre de M. et Mme B...des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de leur renvoi ; que, par jugement nos 1202428 et 1202429 en date du 13 avril 2012, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, confirmé ces décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, annulé les décisions de placement en rétention ; que, par arrêtés du 13 avril 2012, notifiés le même jour, le préfet du Rhône a alors assigné à résidence M. et Mme B...pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet ; que, par arrêtés du 24 mai 2012, il a, pour la deuxième fois, assigné M. et Mme B...à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; que, par arrêtés du 26 juillet 2012, il a assigné une troisième fois à résidence M. et Mme B...pour une nouvelle durée maximale de quarante-cinq jours ;

5. Considérant que, compte tenu de ses précédents arrêtés du 13 avril 2012 et du 24 mai 2012, le préfet du Rhône, en assignant une nouvelle fois M. et Mme B...à résidence, par arrêtés du 26 juillet 2012, a excédé la durée maximale d'assignation à résidence, fixée à quatre-vingt-dix jours par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, les circonstances qu'un laps de temps se soit écoulé entre la fin de la période d'assignation à résidence fixée par les arrêtés du 24 mai 2012 et le début de la nouvelle période d'assignation à résidence prévue par les arrêtés du 26 juillet 2012 et qu'aucune mesure de surveillance n'auraient été prises pendant ce temps n'ont pas eu pour effet d'autoriser une nouvelle mesure d'assignation à résidence dès lors que les mesures d'assignation successives portaient sur les mêmes mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme B...et ce, alors même que ces mesures étaient toujours exécutoires ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ses arrêtés du 26 juillet 2012 assignant M. et Mme B... à résidence, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif que ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement nos 1205087-1205088 du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 26 juillet 2012 assignant à résidence M. E... B... et Mme A...D...épouseB..., n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme B...une carte de séjour temporaire ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...Amar, avocate de M. et MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme mille euros au profit de Me C...Amar, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du préfet du Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme B...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera une somme de mille euros à Me C...Amar, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme A...D...épouseB..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2013.
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