Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16/05/2013, 12BX02703, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Bordeaux - 2ème chambre (formation à 3)

N° 12BX02703

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 mai 2013


Président

Mme MARRACO

Rapporteur

Mme Déborah DE PAZ

Rapporteur public

M. KATZ

Avocat(s)

SADEK

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 novembre 2012 présentée pour M. C...A...demeurant ...à Toulouse (31200) par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200710 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute- Garonne du 24 janvier 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié au journal officiel du 11 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles

Vu le code de justice administrative ;


L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;


1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant son admission exceptionnelle à quelque titre que ce soit, avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. (...) ", qu'aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France à l'âge de quinze ans ; qu'il a été confié à sa soeur, par jugement du 13 septembre 2010 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulouse, en qualité de tiers digne de confiance dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance en application des dispositions précitées du code civil et du code de l'action sociale et des familles ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...est scolarisé depuis 2009 dans un établissement scolaire et a obtenu à la session 2011/2012 un certificat d'aptitude professionnelle de " construction d'ouvrage du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse " ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il avait entamé des études sérieuses en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel à la fin de l'année scolaire 2013, comportant des stages en milieu professionnel ; que M. A...justifie ainsi suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; qu'enfin, l'appelant qui a été confié à sa soeur aînée par acte notarial de kafala du 4 décembre 2008, puis par jugement de kafala du 6 mai 2010, doit être regardé comme établissant également et de façon suffisante que, compte-tenu de son parcours personnel, ses principaux liens familiaux sont en France avec sa soeur aînée, qui a la nationalité française, et non avec les autres membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. A...remplissait les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel ; que dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.A... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour à titre exceptionnel ; que dès lors, l'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, que M. A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée le 22 novembre 2012 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2012 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 janvier 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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No 12BX02703