Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 09/07/2013, 12VE03422, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 6ème chambre
N° 12VE03422
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 juillet 2013
Président
M. DEMOUVEAUX
Rapporteur
M. Philippe DELAGE
Rapporteur public
M. SOYEZ
Avocat(s)
PARLANTI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 1er octobre 2012, du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1° d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1110702 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a décidé la restitution à M. A...B...de la différence entre la cotisation qu'il a acquittée sur la plus-value de cession de bien réalisée en 2009 au titre du prélèvement de 33,1/3 % prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et la cotisation résultant de l'application du taux de 16 % à la même base ;
2° de rétablir à 33 1/3% le taux du prélèvement libératoire auquel M. B...a été soumis au titre de l'année 2010 sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts ;
Il soutient que :
- il appartient à M.B..., qui revendique le bénéfice de la convention fiscale franco-suisse, de produire tout document établissant sa qualité de résident suisse au sens de l'article 4 de la convention ;
- il résulte d'une interprétation stricte de l'article 15-4 que la convention vise une identité de traitement pour ce qui est du calcul du gain, c'est-à-dire de l'assiette ; il n'existe sur ce point aucune différence de traitement entre résidents et non-résidents ; à défaut de toute référence expresse au taux du prélèvement libératoire, le calcul ne vise donc qu'une identité dans les modalités d'assiette ;
- le tribunal n'a pas donné une portée correcte aux termes " prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu " contenus dans la seconde phrase de l'article 15-4 de la convention ; en effet, l'impôt sur le revenu, défini à l'article 2-4, recouvre également les contributions sociales assises sur le revenu ; dès lors, le paiement du prélèvement ne libérant pas les résidents de France du règlement des contributions sociales, la deuxième phrase de l'article 15-4 n'a pas lieu d'être appliquée ;
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-suisse signée le 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M. B...;
1. Considérant que, le 9 juillet 2010, M. A...B..., résident suisse, a cédé un bien immobilier situé à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ; qu'à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession, il a acquitté le prélèvement sur les plus-values au taux de 33,1/3 % en application de l'article 244 bis A du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a décidé la restitution à M. A...B...de la différence entre la cotisation qu'il a acquittée et celle résultant de l'application du taux de 16 % à la même base ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH " ; qu'aux termes de l'article 200 B de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 16 % " ; qu'aux termes de l'article 244 bis A du même code : " I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; (...) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (...) IV.-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires " ; qu'enfin aux termes de l'article 219 dudit code, alors en vigueur : " (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 % (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, que pour faire droit aux conclusions de M.B..., le Tribunal s'est fondé sur les stipulations de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée aux termes desquelles : " 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés ( ...) / 4. Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse stipule : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. " ; que M. B...produit l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et la fortune ainsi qu'à l'impôt fédéral direct, établi au titre de 2010 par l'office d'impôt du district de Nyon ; qu'il produit en outre une attestation dudit office certifiant qu'il a été régulièrement soumis de manière illimitée à l'impôt cantonal, communal et fédéral pour les années 2008 à 2012 ; qu'il justifie ainsi être résident de Suisse au titre de l'année de cession du bien au sens de la convention fiscale susvisée, ainsi que le ministre l'admet d'ailleurs dans ses dernières écritures ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en instituant la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social et ses contributions additionnelles, le législateur, alors même qu'il a renvoyé, pour les règles régissant leur établissement, leur recouvrement et leur contentieux à celles qui régissent l'impôt sur le revenu, ne s'est pas borné à majorer un impôt existant, mais a créé des contributions nouvelles distinctes de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, les stipulations précitées de la convention franco-suisse, qui s'appliquent aux impôts sur le revenu et sur la fortune, ne peuvent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère libératoire du prélèvement à l'égard de l'impôt sur le revenu, il conviendrait de prendre en compte lesdites contributions ; qu'ainsi, pour s'opposer à l'application de l'article 15-4 de la convention, le ministre ne peut utilement soutenir que le prélèvement en litige n'est pas libératoire du paiement desdites contributions ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 15-4 que le calcul du prélèvement libératoire auquel sont soumis les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés au paragraphe 1 de cet article ne peut être effectué que grâce à l'application d'un taux à une assiette ; qu'ainsi, ces stipulations concernent l'assiette mais aussi le taux de ce prélèvement, contrairement à ce que soutient le ministre ; que ce calcul, ainsi entendu, doit être effectué dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit un résident fiscal de Suisse ou de France;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a décidé la restitution partielle à M. B...du prélèvement en litige ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la contestation développée par le contribuable au regard de la liberté de circulation des capitaux, le recours doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12VE03422 2
1° d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1110702 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a décidé la restitution à M. A...B...de la différence entre la cotisation qu'il a acquittée sur la plus-value de cession de bien réalisée en 2009 au titre du prélèvement de 33,1/3 % prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et la cotisation résultant de l'application du taux de 16 % à la même base ;
2° de rétablir à 33 1/3% le taux du prélèvement libératoire auquel M. B...a été soumis au titre de l'année 2010 sur le fondement de l'article 244 bis A du code général des impôts ;
Il soutient que :
- il appartient à M.B..., qui revendique le bénéfice de la convention fiscale franco-suisse, de produire tout document établissant sa qualité de résident suisse au sens de l'article 4 de la convention ;
- il résulte d'une interprétation stricte de l'article 15-4 que la convention vise une identité de traitement pour ce qui est du calcul du gain, c'est-à-dire de l'assiette ; il n'existe sur ce point aucune différence de traitement entre résidents et non-résidents ; à défaut de toute référence expresse au taux du prélèvement libératoire, le calcul ne vise donc qu'une identité dans les modalités d'assiette ;
- le tribunal n'a pas donné une portée correcte aux termes " prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu " contenus dans la seconde phrase de l'article 15-4 de la convention ; en effet, l'impôt sur le revenu, défini à l'article 2-4, recouvre également les contributions sociales assises sur le revenu ; dès lors, le paiement du prélèvement ne libérant pas les résidents de France du règlement des contributions sociales, la deuxième phrase de l'article 15-4 n'a pas lieu d'être appliquée ;
...........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-suisse signée le 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M. B...;
1. Considérant que, le 9 juillet 2010, M. A...B..., résident suisse, a cédé un bien immobilier situé à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ; qu'à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession, il a acquitté le prélèvement sur les plus-values au taux de 33,1/3 % en application de l'article 244 bis A du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a décidé la restitution à M. A...B...de la différence entre la cotisation qu'il a acquittée et celle résultant de l'application du taux de 16 % à la même base ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH " ; qu'aux termes de l'article 200 B de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 16 % " ; qu'aux termes de l'article 244 bis A du même code : " I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; (...) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (...) IV.-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires " ; qu'enfin aux termes de l'article 219 dudit code, alors en vigueur : " (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 % (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, que pour faire droit aux conclusions de M.B..., le Tribunal s'est fondé sur les stipulations de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée aux termes desquelles : " 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés ( ...) / 4. Les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse stipule : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. " ; que M. B...produit l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et la fortune ainsi qu'à l'impôt fédéral direct, établi au titre de 2010 par l'office d'impôt du district de Nyon ; qu'il produit en outre une attestation dudit office certifiant qu'il a été régulièrement soumis de manière illimitée à l'impôt cantonal, communal et fédéral pour les années 2008 à 2012 ; qu'il justifie ainsi être résident de Suisse au titre de l'année de cession du bien au sens de la convention fiscale susvisée, ainsi que le ministre l'admet d'ailleurs dans ses dernières écritures ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en instituant la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social et ses contributions additionnelles, le législateur, alors même qu'il a renvoyé, pour les règles régissant leur établissement, leur recouvrement et leur contentieux à celles qui régissent l'impôt sur le revenu, ne s'est pas borné à majorer un impôt existant, mais a créé des contributions nouvelles distinctes de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, les stipulations précitées de la convention franco-suisse, qui s'appliquent aux impôts sur le revenu et sur la fortune, ne peuvent être interprétées en ce sens que, pour apprécier le caractère libératoire du prélèvement à l'égard de l'impôt sur le revenu, il conviendrait de prendre en compte lesdites contributions ; qu'ainsi, pour s'opposer à l'application de l'article 15-4 de la convention, le ministre ne peut utilement soutenir que le prélèvement en litige n'est pas libératoire du paiement desdites contributions ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 15-4 que le calcul du prélèvement libératoire auquel sont soumis les gains provenant de l'aliénation des biens mentionnés au paragraphe 1 de cet article ne peut être effectué que grâce à l'application d'un taux à une assiette ; qu'ainsi, ces stipulations concernent l'assiette mais aussi le taux de ce prélèvement, contrairement à ce que soutient le ministre ; que ce calcul, ainsi entendu, doit être effectué dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit un résident fiscal de Suisse ou de France;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a décidé la restitution partielle à M. B...du prélèvement en litige ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la contestation développée par le contribuable au regard de la liberté de circulation des capitaux, le recours doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Analyse
CETAT19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.