Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 354729, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème et 10ème sous-sections réunies

N° 354729

ECLI : FR:CESSR:2013:354729.20130717

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 juillet 2013


Rapporteur

Mme Séverine Larere

Rapporteur public

M. Frédéric Aladjidi

Avocat(s)

SCP BARADUC, DUHAMEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2011 et 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0916796/5-2 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de saisir la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) afin que celle-ci reverse au régime des pensions civiles de retraite les cotisations qu'elle a acquittées au bénéfice du régime général d'assurance vieillesse et de valider auprès du régime des pensions civiles et militaires de retraite les services d'agent non titulaire qu'elle a accomplis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A... ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui a été titularisée dans le corps des inspecteurs des affaires sociales et sanitaires le 1er janvier 1976, a demandé, par un courrier du 16 juin 2009, la validation, pour la détermination de ses droits à pension, de divers services accomplis tant antérieurement que postérieurement à sa titularisation ; que, par une décision du 30 septembre 2009, le ministre de l'éducation nationale a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux services qu'elle a accomplis, entre 1970 et 1973, en qualité de maître contractuel du rectorat de l'académie de Nantes affecté dans un établissement privé sous contrat ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 7 de ce code : " Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5. (...)Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1." ;

4. Considérant que, pour écarter la demande d'annulation de la décision de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à MmeA..., le tribunal administratif de Paris a jugé que les services de maître contractuel dont elle demandait la validation n'avaient été accomplis ni dans une administration centrale de l'Etat, ni dans un service extérieur en dépendant, ni dans un établissement public de l'Etat ; que, toutefois, les maîtres de l'enseignement privé sous contrat sont liés à l'Etat par des contrats de droit public, sont rémunérés directement par lui et occupent des emplois retracés à son budget ; qu'ils doivent, par suite, être regardés, pour l'application des dispositions citées ci-dessus, comme ayant pour employeur l'Etat, lequel est l'un des employeurs mentionnés à l'article L 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il rejette, pour le motif rappelé ci-dessus, les conclusions de la demande de Mme A...relatives aux services qu'elle a accomplis, entre 1970 et 1973, en qualité de maître contractuel du rectorat de l'académie de Nantes affecté dans un établissement privé sous contrat;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Paris ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme A...relatives aux services qu'elle a accomplis, entre 1970 et 1973, comme maître contractuel de l'enseignement privé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie et des finances.

ECLI:FR:CESSR:2013:354729.20130717