Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 11/07/2013, 11BX03265, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel - 4ème chambre (formation à 3)
N° 11BX03265
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juillet 2013
Président
Mme RICHER
Rapporteur
Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public
M. NORMAND
Avocat(s)
VIGNERON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour l'EURL Vilo, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est zone de Gros Jambette à Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;
L'EURL Vilo demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1100415 du 27 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008, en tant qu'elles se fondent sur la réclamation adressée au centre des impôts par le gérant de l'EURL Vilo ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL Vilo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 au terme de laquelle divers redressements lui ont été notifiés le 19 mai 2010 ; qu'elle a alors introduit une première réclamation préalable rejetée par une décision du 26 octobre 2010, notifiée le 28 octobre 2010, puis une seconde réclamation introduite le 10 janvier 2011 par son avocat et à laquelle l'administration n'a pas répondu explicitement ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, rejeté pour tardiveté les conclusions de la requête en ce qu'elles étaient fondées sur la première réclamation et, d'autre part, décidé que les conclusions " en ce qu'elles se fondent sur la réclamation adressée au centre des impôts par Me A..., seront enregistrées et jugées dans le cadre d'une nouvelle instance " ;
2. Considérant, en premier lieu, que la demande présentée devant le tribunal administratif ne contenait pas de conclusion relative au recouvrement de l'impôt ; que, par suite, l'EURL Vilo n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une omission à statuer sur de telles conclusions ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; que l'article R. 190-1 dispose : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R.* 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;
5. Considérant que la réclamation du 6 octobre 2010 a été rejetée par une décision du 26 octobre 2010, notifiée le 28 octobre 2010 ; que les conclusions de la requête enregistrée le 14 avril 2011 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Vilo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Vilo est rejetée.
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N° 11BX03265
L'EURL Vilo demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1100415 du 27 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2007 et 2008, en tant qu'elles se fondent sur la réclamation adressée au centre des impôts par le gérant de l'EURL Vilo ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL Vilo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 au terme de laquelle divers redressements lui ont été notifiés le 19 mai 2010 ; qu'elle a alors introduit une première réclamation préalable rejetée par une décision du 26 octobre 2010, notifiée le 28 octobre 2010, puis une seconde réclamation introduite le 10 janvier 2011 par son avocat et à laquelle l'administration n'a pas répondu explicitement ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, rejeté pour tardiveté les conclusions de la requête en ce qu'elles étaient fondées sur la première réclamation et, d'autre part, décidé que les conclusions " en ce qu'elles se fondent sur la réclamation adressée au centre des impôts par Me A..., seront enregistrées et jugées dans le cadre d'une nouvelle instance " ;
2. Considérant, en premier lieu, que la demande présentée devant le tribunal administratif ne contenait pas de conclusion relative au recouvrement de l'impôt ; que, par suite, l'EURL Vilo n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une omission à statuer sur de telles conclusions ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; que l'article R. 190-1 dispose : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R.* 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ;
5. Considérant que la réclamation du 6 octobre 2010 a été rejetée par une décision du 26 octobre 2010, notifiée le 28 octobre 2010 ; que les conclusions de la requête enregistrée le 14 avril 2011 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Vilo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Vilo est rejetée.
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N° 11BX03265
Analyse
CETAT19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.