Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10/07/2013, 361915, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème et 2ème sous-sections réunies
N° 361915
ECLI : FR:CESSR:2013:361915.20130710
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 juillet 2013
Rapporteur
Mme Natacha Chicot
Rapporteur public
M. Gilles Pellissier
Avocat(s)
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP LE GRIEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... D..., demeurant..., M. E... F..., demeurant..., l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (UNIRE), dont le siège est 251 boulevard Pereire à Paris cedex 17 (75852) ; M. D... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 11PA01440 du 5 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, sur la demande des membres de la liste des " créateurs d'emplois et de richesses de France " (CERF) - Union des entrepreneurs indépendants et autres, en premier lieu, par son article 1er, annulé le jugement n° 1021819/3 du 18 février 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France dans la sous-catégorie " commerce de 0 à 9 salariés " qui se sont déroulées du 25 novembre au 8 décembre 2010 et dont les résultats ont été proclamés le 15 décembre 2010 et, en second lieu, par son article 2, annulé ces élections ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des membres de la liste CERF-Union des entrepreneurs indépendants, de M. A...et du CERF Paris - Ile-de-France ;
3°) de mettre à la charge des membres de la liste CERF - Union des entrepreneurs indépendants, de M. A...et du CERF Paris - Ile-de-France le versement de la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
Vu le décret n° 2010-924 du 3 août 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.D..., de M. F...et de l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (UNIRE) et à la SCP Le Griel, avocat de la société CERF - Union des entrepreneurs indépendants et autres, de l'association CERF - Paris Ile-de-France et de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la campagne électorale pour les élections des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France, dans la sous-catégorie " commerce de 0 à 9 salariés ", a débuté le 5 novembre 2010 et s'est achevée le 7 décembre 2010 à zéro heure ; qu'à l'issue du scrutin, qui s'est déroulé du 25 novembre au 8 décembre 2010, M.F..., candidat soutenu par la liste Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (UNIRE) dans la circonscription de Paris, a obtenu 713 voix et a été élu tandis que M. A..., soutenu par la liste Créateurs d'emplois et de richesses de France (CERF) - Union des entrepreneurs indépendants et autres, qui a obtenu 708 voix, n'a pas été élu ; que, par les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ces élections ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 713-10 du code de commerce : " (...) / La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure " ; qu'aucun principe ni aucune disposition n'interdisent à des candidats aux élections des chambres de commerce et d'industrie ou aux associations qu'ils représentent de diffuser avant l'ouverture de la campagne électorale des documents à des fins de propagande ; qu'en jugeant que l'UNIRE ne pouvait, avant le début de la campagne électorale, procéder à des opérations de propagande, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
3. Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que la participation, durant la campagne électorale, des représentants de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) à une émission télévisée, en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, était, en elle-même, constitutive d'une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris doivent être annulés ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant, en premier lieu, que le CERF - Paris Ile-de-France, les membres de la liste CERF - Union des entrepreneurs indépendants et autres, et M. A...soutiennent que l'UNIRE a, avant le début de la campagne électorale, d'une part, envoyé aux électeurs un courrier les invitant à prendre part aux opérations électorales et, d'autre part, diffusé sur un site internet dédié des vidéos présentant les candidats qu'elle soutenait ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune irrégularité n'a ainsi été commise ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 49 du code électoral, applicable aux élections litigieuses en vertu de l'article L. 713-17 du code de commerce : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur de l'action territoriale de la CGPME a, le 7 décembre 2010, adressé à ses responsables locaux, un courriel invitant ces derniers à mobiliser leurs adhérents et électeurs ; que ce document interne à l'organisation syndicale ne peut toutefois être regardé, en lui-même, comme un acte de propagande électorale dont la diffusion irrégulière aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
8. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que la participation de la CGPME à l'émission " Expression directe ", diffusée sur France Télévisions en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu, d'une part, de l'audience limitée de cette émission, d'autre part, de son contenu, qui portait sur les opérations de campagne de la CGPME dans une autre circonscription et, enfin, des autres moyens de propagande dont disposaient les candidats de la liste CERF - Union des entrepreneurs indépendants et autres, dans le cadre de la campagne électorale, pour convaincre les électeurs ; que si les requérants soutiennent, par ailleurs, que les moyens du réseau consulaire auraient été mis à la disposition des candidats soutenus par la CGPME, dès lors que la vidéo diffusée à l'occasion de l'émission " Expression directe " " mettait en scène " le personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que les candidats à l'élection contestée auraient profité de tels moyens ;
9. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que l'UNIRE aurait conduit une campagne diffamatoire à leur endroit, il ne résulte de l'instruction ni que les documents qu'ils mentionnent émaneraient de candidats de l'UNIRE, ni qu'ils auraient été rendus publics dans le cadre de la campagne électorale litigieuse ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 juin 2012 sont annulés.
Article 2 : La protestation du CERF - Paris Ile-de-France, de la liste CERF - Union des entrepreneurs indépendants et autres, et de M. A...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à M. E... F..., à l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs, à l'association " créateurs d'emplois et de richesses de France " Paris Ile-de-France et à M. C... A....
Copie en sera adressée pour information à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et à la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.
ECLI:FR:CESSR:2013:361915.20130710
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 11PA01440 du 5 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, sur la demande des membres de la liste des " créateurs d'emplois et de richesses de France " (CERF) - Union des entrepreneurs indépendants et autres, en premier lieu, par son article 1er, annulé le jugement n° 1021819/3 du 18 février 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France dans la sous-catégorie " commerce de 0 à 9 salariés " qui se sont déroulées du 25 novembre au 8 décembre 2010 et dont les résultats ont été proclamés le 15 décembre 2010 et, en second lieu, par son article 2, annulé ces élections ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des membres de la liste CERF-Union des entrepreneurs indépendants, de M. A...et du CERF Paris - Ile-de-France ;
3°) de mettre à la charge des membres de la liste CERF - Union des entrepreneurs indépendants, de M. A...et du CERF Paris - Ile-de-France le versement de la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
Vu le décret n° 2010-924 du 3 août 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.D..., de M. F...et de l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (UNIRE) et à la SCP Le Griel, avocat de la société CERF - Union des entrepreneurs indépendants et autres, de l'association CERF - Paris Ile-de-France et de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la campagne électorale pour les élections des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France, dans la sous-catégorie " commerce de 0 à 9 salariés ", a débuté le 5 novembre 2010 et s'est achevée le 7 décembre 2010 à zéro heure ; qu'à l'issue du scrutin, qui s'est déroulé du 25 novembre au 8 décembre 2010, M.F..., candidat soutenu par la liste Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs (UNIRE) dans la circonscription de Paris, a obtenu 713 voix et a été élu tandis que M. A..., soutenu par la liste Créateurs d'emplois et de richesses de France (CERF) - Union des entrepreneurs indépendants et autres, qui a obtenu 708 voix, n'a pas été élu ; que, par les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ces élections ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 713-10 du code de commerce : " (...) / La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure " ; qu'aucun principe ni aucune disposition n'interdisent à des candidats aux élections des chambres de commerce et d'industrie ou aux associations qu'ils représentent de diffuser avant l'ouverture de la campagne électorale des documents à des fins de propagande ; qu'en jugeant que l'UNIRE ne pouvait, avant le début de la campagne électorale, procéder à des opérations de propagande, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
3. Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que la participation, durant la campagne électorale, des représentants de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) à une émission télévisée, en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, était, en elle-même, constitutive d'une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris doivent être annulés ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant, en premier lieu, que le CERF - Paris Ile-de-France, les membres de la liste CERF - Union des entrepreneurs indépendants et autres, et M. A...soutiennent que l'UNIRE a, avant le début de la campagne électorale, d'une part, envoyé aux électeurs un courrier les invitant à prendre part aux opérations électorales et, d'autre part, diffusé sur un site internet dédié des vidéos présentant les candidats qu'elle soutenait ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune irrégularité n'a ainsi été commise ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 49 du code électoral, applicable aux élections litigieuses en vertu de l'article L. 713-17 du code de commerce : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur de l'action territoriale de la CGPME a, le 7 décembre 2010, adressé à ses responsables locaux, un courriel invitant ces derniers à mobiliser leurs adhérents et électeurs ; que ce document interne à l'organisation syndicale ne peut toutefois être regardé, en lui-même, comme un acte de propagande électorale dont la diffusion irrégulière aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
8. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que la participation de la CGPME à l'émission " Expression directe ", diffusée sur France Télévisions en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu, d'une part, de l'audience limitée de cette émission, d'autre part, de son contenu, qui portait sur les opérations de campagne de la CGPME dans une autre circonscription et, enfin, des autres moyens de propagande dont disposaient les candidats de la liste CERF - Union des entrepreneurs indépendants et autres, dans le cadre de la campagne électorale, pour convaincre les électeurs ; que si les requérants soutiennent, par ailleurs, que les moyens du réseau consulaire auraient été mis à la disposition des candidats soutenus par la CGPME, dès lors que la vidéo diffusée à l'occasion de l'émission " Expression directe " " mettait en scène " le personnel de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que les candidats à l'élection contestée auraient profité de tels moyens ;
9. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que l'UNIRE aurait conduit une campagne diffamatoire à leur endroit, il ne résulte de l'instruction ni que les documents qu'ils mentionnent émaneraient de candidats de l'UNIRE, ni qu'ils auraient été rendus publics dans le cadre de la campagne électorale litigieuse ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur protestation ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 juin 2012 sont annulés.
Article 2 : La protestation du CERF - Paris Ile-de-France, de la liste CERF - Union des entrepreneurs indépendants et autres, et de M. A...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à M. E... F..., à l'Union pour l'information et la représentation des entrepreneurs, à l'association " créateurs d'emplois et de richesses de France " Paris Ile-de-France et à M. C... A....
Copie en sera adressée pour information à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et à la chambre régionale de commerce et d'industrie Paris-Ile-de-France.