Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2013, 12NC01631, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 12NC01631

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 01 juillet 2013


Président

Mme HERBELIN

Rapporteur

M. Jean-Marc FAVRET

Rapporteur public

M. COLLIER

Avocat(s)

SELARL HORUS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801321, 0801323, 0905158 du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa requête en annulant les décisions des 5 mars et 15 octobre 1998 et du 8 mars 1999 prises par le directeur général du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, mais en limitant le montant de l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la somme de 5 000 euros ;

2°) de condamner le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin à lui verser une somme complémentaire de 162 898,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la responsabilité du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin était engagée ;
- le Tribunal a interprété de manière erronée les circonstances de fait et de droit, en rejetant ses demandes au titre du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait des fautes commises par le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin : le préjudice moral subi du fait de l'illégalité des décisions annulées, évalué à 1 000 euros par le Tribunal, a été ainsi sous-évalué ; il en est de même pour le préjudice moral subi au titre de la période postérieure au 16 juillet 1999, où il été maintenu dans l'incertitude quand à son avenir professionnel pendant plus de neuf ans, évalué à 4 000 euros par le Tribunal ;
- son préjudice financier, pour avoir été privé de traitement du 16 juillet 1999 au
27 septembre 2008, peut être évalué à la somme de 119 898,40 euros, dès lors que son traitement mensuel était de 7 156, 08 F ;
- le préjudice lié à la minoration de sa pension et à la perte de chance de bénéficier d'un déroulement de carrière peut être estimé à 20 000 euros ; le préjudice de carrière subi du fait de la perte de chance de promotion, en l'absence de possibilité de se présenter à un processus de promotion interne, peut être évalué à la somme de 12 000 euros ;
- son préjudice moral peut être évalué à la somme de 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, représenté par son président en exercice, par Me Sonnenmoser, qui conclut au rejet de la requête de M.C..., à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions des 5 mars 1998, 15 octobre 1998 et 8 mars 1999 et en tant qu'il l'a condamné à verser à M. C...une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, et à ce que soit mise à la charge de M. C...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel principal de M. C...doit être rejeté ;
- c'est à tort que le Tribunal a annulé les décisions des 5 mars 1998, 15 octobre 1998 et 8 mars 1999, dès lors que M. C...n'a pas été privé de la possibilité d'exercer son droit de reclassement, son état physique lui interdisant d'exercer toute activité depuis le 15 juillet 1996 ; le requérant a manifesté un refus constant de reprendre toute activité professionnelle à compter de cette date et un reclassement était impossible, dès lors que l'emploi de dessinateur occupé par l'intéressé était le moins pénible physiquement au sein des services du syndicat ; c'est donc à tort que le syndicat a été condamné à payer une somme de 1 000 euros à
M. C...à ce titre ;
- aucun retard à admettre M. C...à la retraite pour invalidité ne peut lui être reproché, et il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; l'intéressé se trouvait placé dans une position de disponibilité de fait, car il ne pouvait être placé ni en congé de maladie ordinaire, ni en congé de longue maladie, et ne pouvait être reclassé ; le syndicat ne pouvait pas admettre plus rapidement l'intéressé à la retraite pour invalidité, du fait de l'avis défavorable, daté du 26 octobre 2000, de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales ; c'est donc à tort qu'il a été condamné à payer une somme de 4 000 euros à M. C...à ce titre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel incident du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin ;

Il soutient en outre que :

- l'appel incident du syndicat est irrecevable, car il soulève un litige distinct ;
- par ailleurs, il n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me Lerat, avocat de M.C...,

- et les observations de Me Sonnenmoser, avocat du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin ;




Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2013, présentée par Me Lerat pour
M.C... ;

1. Considérant que M. C..., agent technique du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, a été placé, après épuisement de ses droits à congé maladie, en disponibilité d'office à compter du 15 juillet 1997 par décision du 5 mars 1998 du directeur général du syndicat ; que cette mise en disponibilité a été prolongée jusqu'au 15 juillet 1999, par deux décisions des 15 octobre 1998 et 8 mars 1999 ; qu'aucune mesure concernant la situation statutaire de l'intéressé n'a été prise ultérieurement, jusqu'à la date du 27 septembre 2008, lors de son admission à la retraite ; que M. C...demande la réformation du jugement du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 5 mars et 15 octobre 1998 et du 8 mars 1999, mais a limité l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la somme de 5 000 euros ; que le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin demande, par appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions des 5 mars 1998, 15 octobre 1998 et 8 mars 1999 et l'a condamné à verser à M. C...une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel incident du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : " les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'en application de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité départemental est obligatoirement consulté pour la " mise en disponibilité d'office pour raison de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) " ; que l'article 38 du même décret précise que : " La mise en disponibilité est prononcée après avis du comité médical (...) sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire a été, à épuisement de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ;

4. Considérant qu'il est constant que le directeur général du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin a placé M. C... en disponibilité d'office, par les trois arrêtés en litige, sans que l'intéressé ait été invité à présenter préalablement une demande de reclassement dans un autre emploi de l'établissement public ou d'une autre collectivité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état physique du requérant lui interdisait d'exercer toute activité depuis le 15 juillet 1996, que M. C... avait manifesté un refus constant de reprendre toute activité professionnelle à compter de cette date et que l'emploi de dessinateur de l'intéressé était le moins pénible physiquement au sein des services du syndicat ; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a estimé que l'administration avait privé le requérant de la possibilité d'exercer son droit à reclassement, et que l'intéressé était dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le directeur général du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin l'a placé en disponibilité d'office et des arrêtés du 15 octobre 1998 et 8 mars 1999 prolongeant cette mise en disponibilité ; que les conclusions d'appel incident du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin doivent donc être rejetées ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant que l'illégalité des décisions des 5 mars 1998, 15 octobre 1998 et
8 mars 1999 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de service fait, un agent public illégalement évincé ne peut prétendre au versement de son traitement, mais a droit à une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il a subi, après déduction le cas échéant des revenus de tout ordre, et notamment du revenu de remplacement, qu'il a pu percevoir durant la période où il a été privé de son emploi ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a perçu des revenus de remplacement au cours de la période où il a été irrégulièrement maintenu en disponibilité ; que le requérant n'établit pas qu'il aurait pu percevoir des sommes supérieures à celles qui lui ont été versées au cours des périodes concernées ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice financier au titre de cette période ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant a subi un préjudice moral du fait de sa mise en disponibilité d'office illégale ; que le Tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin à payer à M. C...la somme de 1 000 euros à ce titre, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2007, date de réception par l'administration de la demande préalable présentée par l'intéressé ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le requérant, maintenu fautivement de 1999 à 2008 dans une situation statutaire irrégulière et qui percevait à la date de son placement en disponibilité d'office une rémunération d'environ 1 200 euros par mois, a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence du fait de l'absence de rémunération durant neuf années ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2007, date de réception par l'administration de la demande préalable présentée par l'intéressé ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que le retard excessif mis à rétablir la situation statutaire de
M. C...constituait une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, que le préjudice lié à l'absence de versement de sa pension de retraite à compter de cette date ne pouvait être regardé comme établi, que le préjudice résultant de ce qu'après le 16 juillet 1999, aucune indemnité au titre de la maladie ne lui a été versée ne pouvait être davantage regardé comme établi, que l'intéressé ne pouvait soutenir que son droit à pension avait été illégalement minoré du fait de l'attitude de l'administration, ni qu'il aurait été irrégulièrement privé de toute chance de faire valoir ses qualités professionnelles et de bénéficier d'une promotion, et que le syndicat avait causé à l'intéressé un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 4000 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 5 000 euros, allouée à M. C...par le tribunal administratif de Strasbourg en réparation de ses préjudices, est portée à 20 000 euros ; que le jugement est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt ; que le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :


Article 1er : La somme de 5 000 euros, allouée à M. C...par le tribunal administratif de Strasbourg, est portée à 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007.

Article 2 : Le jugement n° 0801321, 0801323, 0905158 du 25 juillet 2012 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...et les conclusions d'appel incident du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin.





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