Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE00274, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 12VE00274

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 mai 2013


Président

M. SOUMET

Rapporteur

Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN

Rapporteur public

Mme DIOUX-MOEBS

Avocat(s)

VILLEMOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE MSS, dont le siège social est au 28 ter avenue de Versailles à Gagny (93220), par Me Villemot, avocat ;

La SOCIETE MSS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0707088 du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE MSS soutient, en premier lieu, que le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant que la société a déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 7 600 000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002, qui a justifié son assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'en effet les redressements en base à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient pas justifiés ; qu'en deuxième lieu, le tribunal a commis une erreur de droit en opposant à la société sa décision de gestion pour rejeter sa demande de rectification de son erreur, consistant à passer immédiatement en produits, les produits des prestations des services continues, qui doivent être, en réalité, étalés ; qu'aucune option n'étant ouverte en l'espèce, il s'agissait d'une erreur ; qu'aux termes de la doctrine administrative référencée 4-A-215 paragraphe 9, il y a lieu de qualifier d'erreur l'irrégularité commise de bonne foi par le contribuable ; qu'elle doit, dès lors, donner lieu au dégrèvement demandé ; qu'enfin, contrairement à ce que prétend le tribunal, la société n'avait pas à refacturer à la société FNAC les insuffisances de ses facturations à ses clients tiers par rapport à elle ; que, sur ce point, le jugement n'est pas motivé et qu'il n'existe en outre aucun fondement juridique à une facturation à la société FNAC ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL MSS, dont le capital est détenu à... ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a fait l'objet d'un rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés et de cotisation minimale à la taxe professionnelle, son chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 2002 ayant dépassé le seuil de 7 600 000 euros ; que la société ayant contesté la totalité du rappel qui lui a été assigné au titre de cette imposition minimale, elle relève régulièrement appel du jugement susvisé qui a rejeté sa demande ;

Sur l'assujettissement à la cotisation minimale à la taxe professionnelle :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts: " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; le stocks au début de l'exercice " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MSS a, conformément au 2 bis de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code et, comme le lui permettait le plan comptable, comptabilisé son chiffre d'affaires réalisé en 2002 en comptabilisant les produits de l'exercice sans pratiquer d'étalement et en provisionnant les charges ; qu'il n'est pas contesté que ce mode de comptabilisation a conduit à la détermination d'un chiffre d'affaires de 9 237 328 € pour l'année 2002 ; que, par suite, l'administration fiscale, qui n'a pas commis d'erreur de fait, était fondée à retenir ce montant, et, dès lors que la société requérante n'avait pas choisi d'autre mode de comptabilisation offert par le plan comptable, à constater que ledit montant excédait le seuil prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts pour l'application de la cotisation minimale à la taxe professionnelle et à l'imposer en conséquence ; qu'en retenant le chiffre d'affaires que la société avait elle-même déclaré à l'issue d'un choix que celle-ci avait librement opéré, par une décision de gestion qui lui est opposable, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions du code général des impôts, lesquelles n'imposent aucun mode comptable impératif ; que, par suite, la SARL MSS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujettie, au titre de l'année 2002, à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1763 E du code général des impôts;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

4. Considérant que la SARL MSS demande le bénéfice de la doctrine administrative référencée 4-A-215 paragraphe 9 selon laquelle il y a lieu de qualifier d'erreur de droit ou d'interprétation erronée des textes fiscaux l'irrégularité commise de bonne foi par le contribuable, ce qui implique de lui accorder le dégrèvement demandé ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'espèce la contribuable n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas fait une interprétation erronée de la loi fiscale applicable mais s'est bornée à prendre un décision de gestion qui lui est opposable ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrait dans les prescriptions de la doctrine qu'elle invoque ;

Sur le montant de la cotisation à la taxe professionnelle :

5. Considérant que s'il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une renonciation à recettes ou la fourniture de prestations gratuites consentie par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié, en retour, de contreparties ;

6. Considérant que la SOCIETE MSS soutient que c'est à tort que l'administration fiscale lui a opposé un redressement en base pour 2002 de 491 140 euros pour des produits non facturés et non comptabilisés résultant de travaux opérés pour des clients qui ne bénéficiaient pas du service après-vente de la FNAC ; qu'elle ne conteste pas qu'elle a effectué ces travaux gratuitement et sans contrepartie et se borne à soutenir qu'elle n'en retirait aucun bénéfice ; que, dès lors, ces sommes révélaient un acte anormal de gestion dont l'administration pouvait réintégrer le montant dans ses résultats ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce montant a contribué à constituer la base imposable à la cotisation minimale de taxe professionnelle qui lui a été assignée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MSS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande;


Sur les conclusions de la SOCIETE MSS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE MSS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




DECIDE :




Article 1er : La requête de la SOCIETE MSS est rejetée.
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