Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC01341, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 1ère chambre - formation à 3

N° 12NC01341

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 juin 2013


Président

M. VINCENT

Rapporteur

M. Olivier TREAND

Rapporteur public

Mme GHISU-DEPARIS

Avocat(s)

BERNARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2012, complétée par mémoires enregistrés les 17 janvier et 21 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bernard, avocate ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002400 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 19 mai 2009 par lequel le maire de Ventron a assorti la délivrance d'un permis de construire un chalet en bois de l'obligation d'" installer un dispositif d'assainissement individuel " et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice subi ;

2°) d'annuler l'article 2 dudit arrêté ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 23 230,54 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ventron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- la commune de Ventron devait lui permettre de se raccorder au réseau public d'assainissement ; cette obligation résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et de l'article 1er du règlement du service d'assainissement de la commune ; de plus, le terrain d'assiette de la construction figurant en zone UB du plan local d'urbanisme et dans une zone d'assainissement collectif au sens des dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, le raccordement au réseau public devait être autorisé ; d'ailleurs, la commune intimée l'avait admis puisqu'elle lui a adressé en 2007 une facture correspondant à la taxe de raccordement au réseau d'assainissement collectif à hauteur de 286,00 euros relative à la construction litigieuse ;

- le maire de Ventron a commis une erreur de droit ; si la parcelle d'assiette n'était pas raccordable au réseau public d'assainissement, il devait rejeter la demande de permis de construire en application des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il ne pouvait assortir la délivrance du permis d'une obligation d'installer un dispositif d'assainissement individuel ;

- le maire de Ventron a commis une erreur d'appréciation de l'état du réseau public d'assainissement ; celui-ci n'était pas insuffisant ; la station d'épuration n'était pas obsolète ; le maire en fonction entre 2001 et 2008 en atteste ; de plus, la commune poursuit un programme pluriannuel de travaux de pose de canalisations d'assainissement ; d'autres bénéficiaires de permis de construire ou de lotir ont été autorisés à se raccorder au réseau public d'assainissement à la même période ;

- le maire de Ventron ayant commis une illégalité fautive, la commune doit l'indemniser du préjudice qu'il a subi, à savoir du coût de la construction du dispositif d'assainissement individuel et du coût de la suppression de cet ouvrage et de remise en état qu'il supportera dans l'avenir ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2012 et 4 avril 2013, présentés pour la commune de Ventron, par Me Gartner, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ni les dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, ni celles de l'article 1er du règlement d'assainissement de la commune n'imposent à la commune d'autoriser le raccordement de la construction de M. A...au réseau public d'assainissement ; ces textes ne créent une obligation de raccordement qu'à la charge des titulaires des propriétaires des immeubles ;

- la circonstance que la construction projetée se trouvait en zone constructible n'interdisait pas au maire d'assortir le permis de l'obligation d'installer un système individuel d'assainissement ; le requérant n'est pas en zone d'assainissement collectif de la commune telle que déterminée par délibération du conseil municipal de la commune de Ventron du 24 juillet 2007 ;

- les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme autorisent le maire à délivrer un permis de construire même si le réseau public d'assainissement est insuffisant dès lors que le raccordement n'est pas nécessaire puisqu'est prévu un système individuel d'assainissement ;

- le réseau public d'assainissement était insuffisant, à la date de l'arrêté litigieux, pour autoriser le raccordement du chalet de M.A... ; le Tribunal administratif de Nancy a déjà jugé en ce sens dans une précédente instance ; des études ont été engagées pour pallier la vétusté de l'actuelle station d'épuration ; l'attestation établie par l'ancien maire n'est pas probante puisqu'elle fait référence à une étude datée de 1977 relative à la station d'épuration ; les permis de construire accordés, à la même époque, par le maire de Ventron ne concernent pas des constructions du même type que celle de M. A...ou étaient assortis d'une obligation d'installer un système individuel d'assainissement ; les permis de lotir n'autorisent pas les constructions à se raccorder au réseau collectif d'assainissement ; seuls les permis de construire le permettent et n'ont été délivrés qu'en 2011, 2012 et 2013 ;

- la circonstance que le maire ait établi un devis le 9 mars 2007 relatif au branchement de la future construction est sans influence sur la légalité du permis de construire accordé le 19 mai 2009, soit deux plus tard ;

- ni la responsabilité pour faute, ni la responsabilité sans faute de la commune ne peut être engagée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :

- le rapport de M. Tréand, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;


1. Considérant que M. A...a sollicité le 16 avril 2009 la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 6 chemin du Rupt du Moulin à Ventron ; que, par arrêté du 19 mai 2009, le maire de Ventron a autorisé la construction sous réserve pour M. A...d'installer un système d'assainissement individuel au motif que le " réseau collectif d'assainissement ne " permet " pas le raccordement du projet " ; que M. A... demande l'annulation de cette prescription prévue à l'article 2 dudit arrêté et la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice qu'il a subi correspondant au coût d'installation du système d'assainissement non collectif et qu'il subira du fait du démantèlement de ce dernier ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction (..), des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; que l'article L. 421-6 du même code dispose que : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à (...) l'assainissement des constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, (...) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (...) notamment en ce qui concerne (..) l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.(...) " ;

3. Considérant, d'une part, que si l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme impose, sous certaines conditions, à l'autorité qui délivre l'autorisation de construire de refuser la délivrance d'un permis de construire un immeuble qui ne peut être raccordé au réseau public d'assainissement dont la capacité s'avèrerait insuffisante, il ne lui interdit pas, dans de telles circonstances, de délivrer au pétitionnaire le permis de construire sollicité, refusant certes l'autorisation de raccordement de la construction audit réseau public, mais imposant l'installation d'un système individuel d'assainissement en application des dispositions combinées précitées des articles L. 421-6, L. 332-15 et R.111-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ; que, par suite, le maire de Ventron a pu, sans commettre d'erreur de droit, assortir le permis de construire sollicité par M. A...de l'obligation d'installer un système individuel d'assainissement ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'adoption de l'arrêté litigieux, l'insuffisance du réseau d'assainissement collectif de la commune de Ventron avait été constatée depuis plus de deux ans, la station communale d'épuration étant considérée comme " en fin de vie " et obsolète depuis de nombreuses années ; que des solutions avaient été envisagées en vue, soit de doter la commune d'une nouvelle station d'épuration, soit de raccorder le réseau d'assainissement communal à la station d'épuration gérée par le syndicat intercommunal d'assainissement de La Bresse - Cornimont ; qu'au cours de la période pendant laquelle a été délivré le permis de construire de M. A..., le maire de Ventron n'a accordé qu'un permis de construire concernant un immeuble à usage d'habitation raccordé au réseau public d'assainissement, en n'autorisant qu'une extension de 19 m² d'une maison déjà existante ; que les autres permis délivrés concernaient des immeubles à un usage autre que l'habitation ou étaient assortis de l'obligation pour le pétitionnaire de réaliser un système individuel d'assainissement ; que si le maire a autorisé deux lotissements dont les constructions devaient à terme être raccordées au réseau collectif d'assainissement, M. A...ne soutient pas que des permis de construire auraient été adoptés dans ce cadre avant que la mise aux normes du système collectif d'assainissement ait été arrêtée et donc en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, ne peut être excipée de la circonstance que M. A...avait acquitté une somme en vue de raccorder son second chalet, alors en projet, au réseau collectif d'assainissement, suite à l'établissement d'un devis en date du 9 mars 2007, précédant de plus de deux ans l'édiction du permis litigieux, la possibilité, implicitement reconnue par la commune, pour le réseau de supporter ce futur raccordement ; qu'enfin, si un particulier a été autorisé, par délibération du conseil municipal de la commune de Ventron du 1er août 2012, à raccorder sa propriété au réseau public d'assainissement, cette décision, qui n'a au demeurant pas été exécutée, a été prise pour préserver la salubrité publique, le système individuel d'assainissement de l'intéressé s'avérant défaillant et menaçant de pollution le milieu naturel ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que des travaux portant sur le réseau public d'assainissement, et notamment la construction d'une nouvelle station d'épuration que la commune ne décidera qu'en janvier 2013, étaient nécessaires pour assurer la desserte du projet de l'appelant ; que, par suite, l'arrêté du maire de Ventron en date du 19 mai 2009, qui refuse à M. A...l'autorisation de raccorder son chalet au réseau public d'assainissement et lui impose l'installation d'un système individuel d'assainissement doit être regardé comme légalement fondé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement du service d'assainissement de la commune de Ventron du 16 avril 1985 : " En vertu de l'article L. 33 du code de la santé publique, le raccordement aux réseaux d'égouts est obligatoire pour les immeubles y ayant accès, soit par une voie privée, soit par une servitude de passage sur un terrain privé " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le maire de la commune de Ventron peut contraindre le bénéficiaire d'un permis de construire un nouvel immeuble à raccorder ce dernier au réseau collectif d'assainissement, le pétitionnaire ne détient, en revanche, aucun droit à être autorisé à se raccorder audit réseau, le bien-fondé d'un refus d'autorisation étant apprécié au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code l'urbanisme ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; (...) " ;

7. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée de M. A...n'appartenait pas à la zone d'assainissement collectif telle qu'elle avait été définie par délibération du conseil municipal de la commune de Ventron en date du 24 juillet 2007 ; que, par suite, l'appelant ne peut soutenir que le maire de Ventron était tenu d'autoriser le raccordement de son immeuble au réseau collectif d'assainissement du fait de son inclusion dans la zone d'assainissement collectif prévu par les dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A...soutient que son chalet devait être raccordé au réseau public d'assainissement dès lors que le terrain d'assiette du projet de construction se trouvait en zone UB du plan local d'urbanisme dont le règlement indiquait que " toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement s'il existe en respectant ses caractéristiques " ; que, toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'application dans cette zone des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, elles ne sauraient en elles-mêmes valoir droit pour le pétitionnaire à voir sa construction autorisée à être raccordée au réseau public d'assainissement ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de Ventron en date du 19 mai 2009 ;


Sur les conclusions indemnitaires :

10. Considérant que M. A...demande l'indemnisation du préjudice subi correspondant au coût de l'installation et du démantèlement du dispositif d'assainissement individuel ;

11. Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que l'article 2 de l'arrêté du 19 mai 2009 serait entaché d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions indemnitaires ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Ventron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ventron et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Ventron une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Ventron.




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