Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/06/2013, 10MA02050, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3

N° 10MA02050

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 25 juin 2013


Président

M. LOUIS

Rapporteur

M. Jean-Jacques LOUIS

Rapporteur public

M. GUIDAL

Avocat(s)

CIAUDO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2010 la requête présentée pour la société anonyme (S.A.) Novotec, dont le siège social est 108 boulevard du Midi à Cannes-la-Bocca (06150), par MeA... ;


La S.A. Novotec demande à la Cour :


1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 0700138, en date du 27 avril 2010, en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2002 par avis de mise en recouvrement des 1er juin 2004 et 15 octobre 2004 établis par la recette des impôts de Cannes Ouest au-delà de la somme de 32 200,56 euros et de confirmer, d'autre part, ledit jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des droits supplémentaires à hauteur de cette somme de 32 200,56 euros ;


2°) de prononcer la décharge des impositions laissées à sa charge pour un montant de 128 500 euros ;


3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 3 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

-et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;



1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société " Novotec ", qui a pour activité l'achat et la revente de matériel informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2002, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le vérificateur a refusé le bénéfice de l'exonération de TVA à des exportations de matériels et des livraisons intracommunautaires dont la réalité ne lui a pas parue justifiée ; que le service a également remis en cause la TVA déduite sur des factures, selon lui fictives, afférentes à des composants électroniques facturés par une société " Multiform ", ainsi que sur une facture " pro forma " émise par une société " Acadix " et a assorti plusieurs de ces redressements des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration a d'abord, par un premier avis en date du 1er juin 2004, mis en recouvrement les droits supplémentaires qui posaient des questions ne relevant pas de la compétence de la commission des impôts, puis, par un second avis, daté du 15 octobre 2004, ceux des droits supplémentaires sur lesquels la commission avait rendu un avis dans sa séance du 16 juin 2004 ; que saisi par la société, le tribunal administratif de Nice, par un jugement en date du 27 avril 2010, a fait droit en partie à l'argumentation de la société en prononçant la décharge des droits supplémentaires à hauteur de 32 200 euros, ainsi que des majorations y afférentes ; qu'il a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société " Novotec " relève régulièrement appel de ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable ;



Sur la régularité du jugement entrepris :


2. Considérant que la société requérante soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge de la majoration exclusive de bonne foi appliquée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des rectifications portant sur les livraisons facturées par la société " Multiform " ; que si, après avoir prononcé la décharge des majorations de mauvaise foi appliquées à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux livraisons effectuées auprès de la société " Yaya Perfume SL ", les premiers juges ne se sont pas explicitement prononcés sur les majorations dont avaient été assortis les rappels notifiés sur les livraisons facturées par la société " Multiform " ; que toutefois, aucune des majorations pour mauvaise foi n'ayant été mise en recouvrement, et alors même que les premiers juges ont prononcé le dégrèvement de certaines majorations, ceux-ci ont pu régulièrement considérer que les conclusions afférentes aux majorations pour mauvaise foi ne visaient que les seules pénalités ayant été mises en recouvrement ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement frappé d'appel doit donc être écarté ;



Sur la régularité de la procédure d'imposition :


Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :


3. Considérant qu'aux termes de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue du décret n° 2008-348 du 20 avril 2000 applicable au litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements... " ; que la société " Novotec " soutient que ces dispositions ont été méconnues, dès lors que le montant des droits, tel qu'il lui a été notifié, a été, par la suite, modifié par l'interlocuteur départemental ; que le montant des droits apparaissant dans l'avis de mise en recouvrement n'était pas, par conséquent, motivé par référence au dernier document sur lequel figure le décompte définitif des droits et pénalités exigibles ;


4. Considérant que l'avis de mise en recouvrement doit préciser, pour chaque impôt ou taxe qu'il vise, le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard, et, si la procédure contradictoire a été mise en oeuvre, faire référence aux documents d'information relatifs à ces impositions, précédemment notifiés au contribuable ;


5. Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été exposé plus haut, le service a procédé à une mise en recouvrement échelonnée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en opérant une ventilation entre les droits et pénalités dont elle pouvait poursuivre immédiatement le recouvrement et ceux qui devaient être soumis au préalable à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'ainsi, par un premier avis de mise en recouvrement daté du 1er juin 2004, l'administration a mis en recouvrement les droits supplémentaires qui supposaient que soient tranchées des questions ne relevant pas de la compétence de la commission des impôts ; que par un second avis, en date du 15 octobre 2004, elle a mis en recouvrement les droits sur lesquels l'organisme consultatif avait pu utilement rendre un avis, dans sa séance du 16 juin 2004 ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, elle a fait référence, dans l'avis de mise en recouvrement du 1er juin 2004, aux réponses aux observations du contribuable datées des 24 avril et 21 octobre 2003, qui concernaient respectivement les exercices 2000 et 2001 ;


6. Considérant qu'il ressort, en premier lieu, de l'examen des pièces du dossier et notamment de la lettre modèle 3926, en date du 24 avril 2003, que le montant de droits dus au titre de l'exercice 2000 s'établissait à 76 014 euros, alors que les premiers droits mis en recouvrement s'élevaient à un montant de 68 427 euros ; que la société requérante était, toutefois, en mesure de connaître, au vu de la lettre modèle 3926, le détail des sommes mises en recouvrement, lesquelles correspondaient au montant de la seule taxe déductible ; que s'agissant, en deuxième lieu, de la somme de 26 245 euros, afférente à l'exercice 2001, les conclusions de la société requérante sont irrecevables, dès lors que les premiers juges en ont prononcé la décharge ; que si, en troisième lieu, le 3 septembre 2004, la société " Novotec " s'est vu notifier un courrier par lequel le service l'informait du montant des droits et pénalités dont elle restait redevable après que la commission départementale des impôts eut rendu son avis, il ressort des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement en date du 15 octobre 2004 renvoie expressément à ce courrier et comporte le détail des sommes qui ont été réclamées au contribuable, étant précisé que la somme de 264,36 euros n'a pas été reprise dans le montant des rappels de taxe notifiés le 22 juillet 2003 ; que par ailleurs, la lettre réceptionnée le 3 septembre 2004 mentionnait exactement les périodes d'imposition concernées et la référence qui a été faite à ce courrier dans l'avis de mise en recouvrement du 5 octobre 2004 ; que l'ensemble de ces documents répond, par conséquent, aux prescriptions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité alléguée des avis de mise en recouvrement, les premiers juges n'ayant procédé à aucune " dénaturation des pièces ", ainsi que le soutient à tort la société requérante ;


Sur la régularité de la saisie de documents comptables :


7. Considérant que la société requérante relève qu'au cours de la procédure de redressement du 13 janvier 2003, elle a fait l'objet d'une saisie de ses documents comptables par la 20ème section de recherches de la gendarmerie nationale et ce, à la demande d'un juge d'instruction ; qu'elle soutient avoir ainsi été privée de la possibilité de présenter utilement ses observations sur les redressements notifiés ; qu'elle fait grief à l'administration de ne pas avoir mis en oeuvre son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, faisant valoir que, dans ces conditions, les droits de la défense ont été méconnus, ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit un procès équitable notamment au regard du principe général d'égalité des armes ;


8. Considérant que le vérificateur a adressé à la société " Novotec " une première notification de redressement, datée du 19 décembre 2002, laquelle a été réceptionnée par son destinataire le 23 décembre 2002 ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la société " Novotec " disposait, par conséquent, d'un délai de trente jours pour faire parvenir ses observations à l'administration ; qu'à la suite de la procédure judiciaire dont elle a fait l'objet, sa comptabilité avait été saisie le 13 janvier 2003 ; qu'elle a alors sollicité, par courrier en date du 20 janvier 2003, un délai supplémentaire pour formuler sa réponse à la notification de redressement du 19 décembre 2002 ; que le vérificateur a alors refusé, le 24 avril 2003, de faire droit à cette demande au double motif que la société requérante ne justifiait pas avoir engagé des démarches particulières pour obtenir la communication d'une copie de ses documents comptables et que le délai dont elle avait disposé jusqu'au 13 janvier 2003 était suffisant pour lui permettre de rassembler des éléments de réponse ;


9. Considérant qu'un contribuable ne peut se prévaloir de l'impossibilité de répondre à une notification de redressement en raison de la saisie de ses documents comptables lorsqu'il ne justifie pas avoir effectué des démarches pour recouvrer la disposition de ces documents ; que si, en principe, dans l'hypothèse où un contribuable se trouve privé des éléments nécessaires à sa défense à raison d'une saisie opérée par les autorités judiciaires et ce, durant le délai qui lui est ouvert pour répondre à la notification de redressement, il a la faculté de solliciter une prorogation du délai de trente jours, cette circonstance ne prive pas le service de la possibilité d'apprécier, au regard, à la fois, des difficultés rencontrées par l'intéressé pour formuler sa réponse et des efforts qu'il fait pour rentrer en possession des éléments qui lui sont nécessaires, s'il accepte ou non d'accorder la prorogation sollicitée ; qu'en l'espèce, si la société a formulé le 20 janvier 2003 une demande de délai supplémentaire à l'administration fiscale pour répondre à la notification de redressement, sa demande aux fins de restitution des pièces placées sous main de justice n'a été adressée au juge d'instruction que le 27 mai 2003 ; qu'en réponse à cette demande, le juge d'instruction lui a demandé, par courrier en date du 17 juin 2003, quelles cotes et quels numéros de scellés étaient concernés ; que la société a adressé deux nouvelles demandes, les 15 septembre 2003 et 19 novembre 2003 aux deux magistrats instructeurs qui se sont succédé dans le volet pénal de cette affaire et si, le 17 décembre 2003, le juge d'instruction a pris une ordonnance de refus de restitution des pièces placées sous scellés, il a néanmoins, par cette même ordonnance, ouvert à la société la possibilité d'obtenir la photocopie des pièces placées sous main de justice ; qu'aucune des pièces versées au dossier ne tend à établir, contrairement aux affirmations de la société " Novotec ", qu'elle aurait fait usage de cette possibilité, ses correspondances précitées se bornant à solliciter la restitution des scellés, visant ainsi nécessairement les pièces originales, demande qui sera, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, et sans qu'il puisse être soutenu que celui-ci aurait usé, ainsi qu'il est soutenu, d'un " faux motif ", rejetée par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris, à supposer, au demeurant, que puisse être utilement critiquée devant le juge de l'impôt la validité de son ordonnance du 17 décembre 2003 ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit, relevé que la société requérante ne justifiait pas avoir sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale, la communication d'une copie de ces mêmes documents ; que la société " Novotec " ne peut donc soutenir qu'il appartenait à l'administration fiscale de mettre en oeuvre son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en l'absence de diligences adéquates pour rentrer en temps utile en possession desdits documents ; que la requérante ne peut donc ni se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait été dans l'impossibilité de répondre à la notification de redressement du 22 juillet 2003 à raison de la saisie de sa comptabilité, ni même d'ailleurs soutenir que le service aurait dû lui accorder un délai supplémentaire pour répondre à cette dernière notification ;


10. Considérant que la société " Novotec " se plaint également qu'aurait été méconnue par le service l'obligation qui pèse à sa charge de tenir à sa disposition, avant la mise en recouvrement des impositions, tous documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ; que toutefois, pour notifier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige résultant de la remise en cause de la réalité des opérations d'achats effectuées auprès de la Sarl " Multiform ", l'administration ne s'est pas fondée sur des documents comptables qui auraient été saisis par l'autorité judicaire dans le cadre d'une instruction dans laquelle la gérante de la de la société " Novotec " a été mise en examen du chef de recel d'escroquerie en bande organisée, le service se fondant uniquement sur les éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité de la Sarl " Multiform " et lors d'enquêtes menées auprès de tiers, informations dont l'origine et la teneur avaient été indiquées à la requérante dans la notification de redressement, sans que cette dernière en sollicite la communication ; qu'au demeurant, alors qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité, elle n'a pu produire de pièces comptables pour justifier de la réalité des opérations d'achat litigieuses, la société requérante ne précise pas quels documents saisis lui auraient été nécessaires pour contester utilement les rappels de taxe ;


11. Considérant enfin qu'au regard de l'absence de diligences pour obtenir les copies de sa comptabilité, la société requérante ne peut davantage tirer argument des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la privation de comptabilité ayant résulté de son inertie et ne pouvant, dès lors, être regardée ni comme ayant porté atteinte à ses droits de la défense ni comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention ;



Sur le bien-fondé des impositions :


Sur les rappels de taxe assis sur des exportations non justifiées :


12. Considérant que l'administration a procédé à des rappels de droits portant sur des recettes que la société " Novotec " a considérées comme des exportations exonérées en application des dispositions de l'article 262 du code général des impôts, le service estimant qu'elle n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 74 de l'annexe III au même code ;


13. Considérant que si le I de l'article 262 du code général des impôts exonère de TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire de l'Union européenne par le vendeur ou pour son compte, cette exonération est toutefois subordonnée à la justification de la réalité de la livraison vers un pays ou un territoire tiers à l'Union européenne ; qu'en vertu de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, cette justification résulte, d'une part, de la tenue d'une comptabilité spéciale et, d'autre part, ainsi que le précise le c de son 1, de la production d'une déclaration d'exportation visée par le service des douanes ou corroborée par des éléments de preuve complémentaires ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable entend se prévaloir des dispositions de l'article 262, I du code général des impôts, il lui appartient de prouver que les marchandises étaient bien destinées à l'exportation et qu'elles ont été effectivement exportées, en produisant, à cet effet, la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie du territoire national, ou, en cas d'intervention d'un intermédiaire, la copie des factures visées par le service des douanes ; que la société " Novotec " ne produit en l'espèce ni l'un ni l'autre de ces documents, lesquels sont seuls de nature à justifier, au cas par cas, de l'existence des exportations que le contribuable allègue avoir effectuées ; qu'aucune pièce ne permettant, par conséquent, d'établir la réalité du transport hors de France des marchandises objet du présent litige au-delà de ce que le tribunal administratif a admis, les premiers juges ayant détaillé chacune des opérations en cause, le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle aurait apporté la démonstration de la réalité des exportations, n'est pas fondé et ne peut donc qu'être rejeté ;



Sur la remise en cause de la TVA déductible justifiée par une facture pro forma en date du 20 janvier 2000 :


14. Considérant que les dispositions contenues à l'article 271-II-1-a du code général des impôts et à l'article 223-1 de l'annexe II du même code, subordonnent l'exercice du droit à déduction à la possession par l'entreprise des factures qui lui ont été délivrées par ses fournisseurs ; que les dispositions de l'article 286 du code général des impôts, qui traitent des obligations des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, imposent, au nombre des obligations des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, que les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction soient des originaux ; qu'il suit de là qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire la TVA qui lui a été facturée pour l'achat d'un équipement, sur la seule base d'une facture pro forma ; que c'est donc à juste titre que l'administration a refusé à la société requérante le droit de déduire la somme de 128 750 francs, seule la télécopie d'une facture " pro forma " délivrée par la société " Arcadix " ayant été présentée au service ;



Sur la remise en cause de la taxe déduite sur les factures de la Sarl " Multiform " :


15. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à la quadruple condition que les factures mentionnent cette taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ; que pour apporter la démonstration qu'il se trouve dans cette situation, le contribuable doit produire une facture émanant d'une personne régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la TVA, qui fait en principe foi ; que si, toutefois, l'administration entend refuser la déductibilité de la TVA figurant sur une telle facture, il lui incombe alors d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou de complaisance, ou, à tout le moins, d'apporter des éléments suffisants permettant de douter de la sincérité de la facture ; que lorsque cette hypothèse est réalisée, c'est au contribuable qu'il appartient d'apporter tous les éléments justificatifs permettant d'établir la réalité des livraisons ou prestations ;


16. Considérant qu'en l'espèce, la société " Novotec " a produit deux factures, en date des 18 novembre et 10 décembre 1999, portant sur des livraisons de biens pour des montants respectifs de 664 867 francs et de 1 209 135 francs ; que l'administration a néanmoins constaté, lors d'opérations de perquisition fiscale et de vérification de comptabilité, que la Sarl " Multiform ", qui avait fixé son siège social à une simple adresse de domiciliation, ne disposait d'aucune infrastructure ni d'aucun moyen humain et matériel pour réaliser des opérations économiques ; que, ce faisant, l'administration doit être regardée comme ayant apporté des éléments de nature à remettre en cause la réalité des livraisons et qu'il appartenait, par conséquent, à la société requérante, de justifier de la réalité de ces livraisons ; que si la société " Novotec " fait état de justificatifs, les documents de transport qu'elle a produits à l'instance ne concernent que des marchandises expédiées à la société " Varep " et ne peuvent donc, par nature, démontrer la réalité des achats qu'elle allègue avoir réglés à la Sarl " Multiform " ; que le service était dès lors fondé à refuser la déduction de la TVA correspondant à ces factures, pour le motif, qu'il invoquait à bon droit, qu'il n'était nullement démontré que lesdites factures correspondaient à la livraison des biens dont la société faisait état ; que la seule circonstance que sa gérante, MmeB..., ait bénéficié, le 9 mars 2010, d'une ordonnance de non-lieu pour le délit de recel d'escroquerie en bande organisée, à raison de l'insuffisance de charges relevées à son encontre, est sans influence sur le bien-fondé du rappel contesté ;


Sur l'application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts :

17. Considérant que les dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts assurent la transposition en droit français de l'article 28 quater de la sixième directive du 17 mai 1977, devenu l'article 138 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui pose le principe d'exonération de TVA, s'agissant des livraisons intracommunautaires ; qu'aux termes de ces dispositions, le bénéfice de cette exonération est lié à la double circonstance que l'opération soit, d'une part, taxable, c'est-à-dire que la livraison soit effectuée à titre onéreux et que le vendeur soit un assujetti en tant que tel et que, d'autre part, le bien soit expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à destination d'un acquéreur qui doit être lui-même assujetti à la TVA ; que si l'assujetti qui dispose du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur dans un autre Etat membre, ainsi que de justificatifs de l'expédition de ses biens, est présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, l'administration fiscale peut toutefois renverser cette présomption en établissant l'absence de livraison des biens ; qu'il appartient à celle des parties qui dispose seule des éléments de preuve de verser au dossier du juge les éléments dont elle est seule susceptible de disposer ; qu'ainsi, seul le redevable doit être regardé comme étant en mesure de produire les documents afférents au transport ou à la livraison des biens ; qu'il suit de là qu'il appartenait à la société requérante de verser au dossier les documents de transport de la marchandise lorsqu'elle a elle-même assuré ce transport, ou tout autre document de nature à justifier de la livraison effective de la marchandise ; que toutefois, la société " Novotec ", qui se borne à se prévaloir du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de son client espagnol, la société " Yaya Perfumes SL ", n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir la réalité de la livraison intracommunautaire qu'elle a facturée en novembre 2001 pour un montant de 396 800 F ; que le service était donc fondé à assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison alléguée, après en avoir converti le montant en hors taxe, la seule circonstance que la commission départementale des impôts ait invité, de manière informelle, et en-dehors de sa compétence, l'administration à tenir compte du numéro de taxe sur la valeur ajoutée attribué audit client, restant sans incidence sur le bien-fondé du rappel contesté ;



Sur les majorations de mauvaise foi :


18. Considérant que la société " Novotec " persiste à demander la décharge des majorations qui lui ont été infligées à raison de l'exonération non justifiée des livraisons intracommunautaires à la société espagnole " Yaya Perfumes SL ", ainsi que de celles dont ont été assortis les redressements relatifs aux déductions de taxe effectuées à raison des achats réalisés auprès des sociétés " Multiform " et " Systech " ; qu'il résulte toutefois de l'examen des pièces du dossier de première instance que quand bien même, ainsi qu'il a été dit plus haut, le jugement frappé d'appel a prononcé la décharge des majorations de mauvaise foi relatives aux factures concernant les sociétés " Systech " et " Yaya Perfumes SL ", aucune de ces majorations, pas plus que celle afférente aux achats réalisés auprès de la société " Multiform ", n'avaient été mises en recouvrement ; que les conclusions susvisées de la société " Novotec " sont par conséquent privées d'objet et par suite, irrecevables ;


19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. Novotec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, au-delà de la somme de 32 200,56 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2002 ; que doivent donc également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D É C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A. Novotec est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Novotec et au ministre de l'économie et des finances.
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