Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/06/2013, 11PA01751, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 5ème Chambre

N° 11PA01751

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 juin 2013


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

M. Jean-Christophe NIOLLET

Rapporteur public

Mme DHIVER

Avocat(s)

DUCEUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour la SARL Les Campéoles, dont le siège est 111, rue de Reuilly à Paris (75012) par Me A...et MeB..., avocats ; la société Les Campéoles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705593-0801969-0901523 du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, a partiellement rejeté le surplus de ces demandes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Les Campéoles qui exploite des terrains de camping dont elle n'est pas propriétaire, a conclu des contrats de crédit-bail ou de location ou des conventions de concession de service public ou d'affermage auprès de collectivités territoriales, concernant des biens qu'elle sous-loue à ses filiales ; qu'elle a demandé que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, soient plafonnées en fonction de sa valeur ajoutée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'administration a refusé d'admettre en déduction de sa valeur ajoutée, au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers, les loyers et redevances afférents aux biens dont elle n'est pas propriétaire ; qu'elle relève appel du jugement du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de ses demandes, a partiellement rejeté le surplus de ces demandes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ces dispositions, la société n'est pas fondée à demander que les loyers afférents aux biens qu'elle a pris en crédit-bail et qu'elle a donnés en sous-location à ses filiales, soient admis en déduction de sa valeur ajoutée ; qu'elle ne saurait utilement contester l'instruction 6-E-1-00, n° 37, du 30 décembre 1999 en faisant état d'une différence de traitement injustifiée par rapport à la situation des locataires simples qui donnent leurs biens en sous-location ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des dispositions citées ci-dessus, la société n'est pas fondée à demander que les loyers afférents aux biens qu'elle a pris en location pour une durée de plus de six mois et qu'elle a donnés en sous-location à ses filiales, soient admis en déduction de sa valeur ajoutée ; que, faute de produire les contrats de location et de sous-location conclus avec les loueurs et avec ses filiales, elle n'établit pas remplir les conditions prévues par l'instruction 6-E-1-00, n° 33, du 30 décembre 1999, qui admet qu'en cas de sous-location : " le locataire intermédiaire puisse, sous certaines conditions, déduire le loyer versé à son cocontractant direct ", et précise que : " Cette déduction est toutefois limitée, pour la mise à disposition du même bien, à un montant au plus égal au loyer qu'il perçoit de son sous-locataire direct " ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, si la société fait état de contrats de location de moins de six mois, elle ne produit aucune pièce s'y rapportant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si la société invoque l'instruction 6-E-1-00, n° 17, du 30 décembre 1999, selon laquelle : " La concession de service public et la convention d'affermage, en raison notamment de leurs caractéristiques et des contraintes dont elles sont assorties, sont exclues du champ d'application de l'article 1647 B sexies, II-2 du code général des impôts ", elle n'établit pas que les loyers et les redevances dont elle demande la déduction devant la Cour auraient été versés dans le cadre de telles conventions ; qu'en effet, les contrats conclus pour l'exploitation du camping de la commune de Belgodere et du complexe touristique " l'Ile aux Papes " ne précisent pas ses obligations de service public ; que les contrats conclus pour l'exploitation du village de vacances de Combelles, de l'établissement " Les Sirènes " et de l'établissement " Les Tourterelles " sont des baux commerciaux ; qu'elle n'a produit aucune pièce à propos du contrat conclu pour l'exploitation de l'établissement " Le Dornier " ; que les contrats conclus pour la gestion du camping " Les Paludiers " de Batz-sur-Mer et des trois campings de la commune de Biscarosse ne précisent pas les modalités de gestion ; qu'enfin, sa demande tendant à la déduction de la redevance versée pour l'année 2007 à raison du camping " Les Monts Colleux " est sans objet, cette déduction ayant été admise par le jugement du tribunal administratif ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la société ne produit aucune pièce de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient, les sommes qu'elle a versées à la société CIAT à raison de la location de bungalows pendant les années 2005 et 2006 correspondraient non seulement à des loyers mais aussi à des redevances pour services rendus ; qu'en l'absence de tout rehaussement d'une imposition primitive, elle ne peut en tout état de cause invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales la circonstance que l'administration aurait admis la déduction de telles redevances pour les années antérieures ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Campéoles n'est pas fondée soutenir à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en réduction des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Les Campéoles est rejetée.

''
''
''
''
2
N° 11PA01751
Classement CNIJ :
C