COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY02917, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3
N° 12LY02917
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 06 juin 2013
Président
M. CLOT
Rapporteur
M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public
M. POURNY
Avocat(s)
BUFFAROT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1004597 du 28 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de Bourgoin-Jallieu a autorisé la SAS Ronaval à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de constater la nullité de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Ronaval une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- faute pour l'entreprise où il travaille de constituer un établissement distinct, l'inspecteur du travail de Bourgoin-Jallieu n'était pas compétent pour prendre la décision en litige ;
- l'administration a transformé de sa propre initiative le motif économique invoqué par l'employeur en motif disciplinaire ;
- le licenciement est en rapport avec son mandat, dès lors qu'il présente un caractère discriminatoire, compte tenu notamment d'une situation conflictuelle ancienne, de ce qu'il a précédemment fait l'objet d'une procédure de licenciement, mise en échec, et de ce qu'il a été réintégré sans pouvoir travailler ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour la société Ronaval, dont le siège social est 105 avenue du 8 mai 1945 à Rillieux-la-Pape (69140), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'établissement au sein duquel M. A...travaillait dispose d'une véritable autonomie de gestion compatible avec son intégration au sein d'une UES, le directeur de cet établissement ayant en particulier convoqué l'intéressé à un entretien préalable, signé la demande d'autorisation et la lettre de licenciement ;
- c'est à bon droit que l'inspectrice du travail a constaté une faute de M. A...à avoir refusé l'ensemble des propositions qui lui ont été adressées ;
- le poste de pontier occupé par l'intéressé entre 2000 et 2005 n'existait plus lors de sa réintégration en juin 2009, ses anciens collègues exerçant désormais des fonctions d'agent de traitement ;
- pas moins de quatre propositions de reclassement sur des postes équivalents à celui occupé précédemment, concrètes et personnalisées, lui ont été faites ;
- aucun lien avec le mandat ne peut être mis en évidence, la société ayant tout mis en oeuvre pour réintégrer l'intéressé ;
Vu les ordonnances des 6 février 2013 et 4 mars 2013, prises en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la date de clôture de l'instruction au 1er mars 2013 et reportant cette date au 5 avril 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Aupoix, avocat de la société Veolia environnement Ronaval ;
1. Considérant que par un jugement du 29 mai 2009, confirmé par un arrêt de la Cour du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre chargé du travail du 8 juillet 2005 autorisant le licenciement de M.A..., salarié protégé employé depuis 2000 par la SAS Ronaval ; qu'en réponse à sa demande de réintégration datée du 15 juin 2009, la SAS Ronaval lui a proposé plusieurs postes, qu'il a refusés ; que compte tenu des qualités de délégué syndical, conseiller prud'homal et candidat aux élections à la délégation unique du personnel que détenait en dernier lieu M.A..., la SAS Ronaval a de nouveau demandé l'autorisation de le licencier par un courrier du 28 juin 2010 ; que, par une décision du 24 août 2010, l'inspectrice du travail de Bourgoin-Jallieu a accordé cette autorisation, que M. A... a contestée devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 28 septembre 2012, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en déclaration de nullité du licenciement :
2. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ;
Sur la légalité de la décision du 24 août 2010 :
3. Considérant, que, dans le cas où l'emploi précédemment occupé par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée et qui demande sa réintégration n'existe plus ou n'est pas vacant, le refus par ce salarié d'occuper les postes équivalents proposés par l'employeur en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ne constitue pas, par lui-même, une faute disciplinaire ; que, cependant, un tel refus, qui est susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peut constituer un motif de nature à justifier une autorisation de licenciement, s'il est invoqué par l'employeur ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Ronaval a envisagé de licencier M. A...pour " impossibilité de reclassement suite à sa demande de réintégration ", expliquant que le poste de pontier qu'il occupait dans l'ancienne usine d'incinération n'existait plus, un nouveau poste s'y étant substitué, qui n'était pas vacant, et qu'elle lui a fait plusieurs propositions de reclassement, qu'il a toutes refusées ; que ce motif, qui ne s'analyse pas comme un motif d'ordre économique, n'est pas non plus d'ordre disciplinaire ; que, comme il résulte des motifs de la décision contestée, l'administration a autorisé le licenciement de M. A...pour un motif de nature disciplinaire, tenant à ce que " les refus par le salarié du changement de ses conditions de travail présentent un caractère de faute d'une gravité suffisante " ; que l'autorité administrative ne pouvant autoriser le licenciement d'un salarié protégé pour un motif distinct de celui invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande, la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de droit ;
5. Considérant, par ailleurs, que le refus par un salarié d'occuper les postes équivalents proposés par l'employeur en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ne constitue pas, par lui-même, une faute disciplinaire ; que, par suite, à supposer même que, comme le soutient la SAS Ronaval, la demande d'autorisation de licenciement de M. A...n'avait en réalité d'autre justification que son " refus fautif " mentionné dans la lettre de licenciement du 8 septembre 2010 " d'accepter un changement de [ses] conditions de travail ", la décision de l'inspecteur du travail, si elle avait été fondée sur un tel motif, serait erronée en droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 24 août 2010 ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SAS Ronaval le paiement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce même titre par la SAS Ronaval, partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de Bourgoin-Jallieu a autorisé la SAS Ronaval à procéder à son licenciement, ensemble cette décision, sont annulés.
Article 2 : La SAS Ronaval versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SAS Ronaval.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. Picard etC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 juin 2013.
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M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1004597 du 28 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de Bourgoin-Jallieu a autorisé la SAS Ronaval à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de constater la nullité de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Ronaval une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- faute pour l'entreprise où il travaille de constituer un établissement distinct, l'inspecteur du travail de Bourgoin-Jallieu n'était pas compétent pour prendre la décision en litige ;
- l'administration a transformé de sa propre initiative le motif économique invoqué par l'employeur en motif disciplinaire ;
- le licenciement est en rapport avec son mandat, dès lors qu'il présente un caractère discriminatoire, compte tenu notamment d'une situation conflictuelle ancienne, de ce qu'il a précédemment fait l'objet d'une procédure de licenciement, mise en échec, et de ce qu'il a été réintégré sans pouvoir travailler ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour la société Ronaval, dont le siège social est 105 avenue du 8 mai 1945 à Rillieux-la-Pape (69140), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'établissement au sein duquel M. A...travaillait dispose d'une véritable autonomie de gestion compatible avec son intégration au sein d'une UES, le directeur de cet établissement ayant en particulier convoqué l'intéressé à un entretien préalable, signé la demande d'autorisation et la lettre de licenciement ;
- c'est à bon droit que l'inspectrice du travail a constaté une faute de M. A...à avoir refusé l'ensemble des propositions qui lui ont été adressées ;
- le poste de pontier occupé par l'intéressé entre 2000 et 2005 n'existait plus lors de sa réintégration en juin 2009, ses anciens collègues exerçant désormais des fonctions d'agent de traitement ;
- pas moins de quatre propositions de reclassement sur des postes équivalents à celui occupé précédemment, concrètes et personnalisées, lui ont été faites ;
- aucun lien avec le mandat ne peut être mis en évidence, la société ayant tout mis en oeuvre pour réintégrer l'intéressé ;
Vu les ordonnances des 6 février 2013 et 4 mars 2013, prises en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la date de clôture de l'instruction au 1er mars 2013 et reportant cette date au 5 avril 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Aupoix, avocat de la société Veolia environnement Ronaval ;
1. Considérant que par un jugement du 29 mai 2009, confirmé par un arrêt de la Cour du 31 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre chargé du travail du 8 juillet 2005 autorisant le licenciement de M.A..., salarié protégé employé depuis 2000 par la SAS Ronaval ; qu'en réponse à sa demande de réintégration datée du 15 juin 2009, la SAS Ronaval lui a proposé plusieurs postes, qu'il a refusés ; que compte tenu des qualités de délégué syndical, conseiller prud'homal et candidat aux élections à la délégation unique du personnel que détenait en dernier lieu M.A..., la SAS Ronaval a de nouveau demandé l'autorisation de le licencier par un courrier du 28 juin 2010 ; que, par une décision du 24 août 2010, l'inspectrice du travail de Bourgoin-Jallieu a accordé cette autorisation, que M. A... a contestée devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 28 septembre 2012, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en déclaration de nullité du licenciement :
2. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ;
Sur la légalité de la décision du 24 août 2010 :
3. Considérant, que, dans le cas où l'emploi précédemment occupé par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée et qui demande sa réintégration n'existe plus ou n'est pas vacant, le refus par ce salarié d'occuper les postes équivalents proposés par l'employeur en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ne constitue pas, par lui-même, une faute disciplinaire ; que, cependant, un tel refus, qui est susceptible de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peut constituer un motif de nature à justifier une autorisation de licenciement, s'il est invoqué par l'employeur ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Ronaval a envisagé de licencier M. A...pour " impossibilité de reclassement suite à sa demande de réintégration ", expliquant que le poste de pontier qu'il occupait dans l'ancienne usine d'incinération n'existait plus, un nouveau poste s'y étant substitué, qui n'était pas vacant, et qu'elle lui a fait plusieurs propositions de reclassement, qu'il a toutes refusées ; que ce motif, qui ne s'analyse pas comme un motif d'ordre économique, n'est pas non plus d'ordre disciplinaire ; que, comme il résulte des motifs de la décision contestée, l'administration a autorisé le licenciement de M. A...pour un motif de nature disciplinaire, tenant à ce que " les refus par le salarié du changement de ses conditions de travail présentent un caractère de faute d'une gravité suffisante " ; que l'autorité administrative ne pouvant autoriser le licenciement d'un salarié protégé pour un motif distinct de celui invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande, la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de droit ;
5. Considérant, par ailleurs, que le refus par un salarié d'occuper les postes équivalents proposés par l'employeur en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ne constitue pas, par lui-même, une faute disciplinaire ; que, par suite, à supposer même que, comme le soutient la SAS Ronaval, la demande d'autorisation de licenciement de M. A...n'avait en réalité d'autre justification que son " refus fautif " mentionné dans la lettre de licenciement du 8 septembre 2010 " d'accepter un changement de [ses] conditions de travail ", la décision de l'inspecteur du travail, si elle avait été fondée sur un tel motif, serait erronée en droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 24 août 2010 ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SAS Ronaval le paiement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce même titre par la SAS Ronaval, partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de Bourgoin-Jallieu a autorisé la SAS Ronaval à procéder à son licenciement, ensemble cette décision, sont annulés.
Article 2 : La SAS Ronaval versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SAS Ronaval.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. Picard etC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 juin 2013.
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Analyse
CETAT66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.