COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY01096, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 12LY01096

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 28 mai 2013


Président

M. TALLEC

Rapporteur

M. Marc CLEMENT

Rapporteur public

Mme SCHMERBER

Avocat(s)

NEVEU, CHARLES & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour Mme B...A...domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100444 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2011 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a retiré son arrêté en date du 23 août 2010 et fixé au 20 janvier 2011 au lieu du 31 août 2011 la date à laquelle prend fin son affectation au lycée Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand en qualité de professeur certifié stagiaire et rejeté sa demande d'injonction de convoquer un nouveau jury d'examen de qualification professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du 23 janvier 2013 n'est motivé ni en fait ni en droit ; que contrairement aux décisions relatives au refus de titularisation à l'issue d'un stage une telle décision devait être motivée dès lors qu'elle est créatrice de droits ;

- la décision de refus de titularisation en cours de stage devait être prise après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations et que la décision a ainsi méconnu les droits de la défense ;
- l'administration ne pouvait procéder au retrait d'une décision créatrice de droits ; que la décision a été prise le 26 janvier 2011 en fixant une fin de stage au 20 janvier 2011 et n'a donc pas respecté de délai de prévenance ;
- la décision repose sur une mauvaise appréciation de son aptitude professionnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris pour tenir compte du fait que la requérante n'a commencé sa deuxième année de stage que le 4 novembre 2009 ; que la requérante a été rémunérée jusqu'au 6 mars 2011 ; que la requérante a bénéficié d'un stage de plus d'une année ; que la décision attaquée n'a pas eu pour effet de mettre fin de façon prématurée à son stage ;
- l'arrêté du 23 août 2010 soumettait la prolongation de stage à la condition que la requérante obtienne sa titularisation et n'a donc pas eu pour effet de créer un droit acquis ; que le licenciement est intervenu au cours d'une période probatoire et non une période de stage ; l'arrêté du 23 août 2010 ne fixait pas le terme de l'année de stage ;
- l'arrêté en litige tire les conséquences de la délibération du jury du 13 janvier 2011 prononcé à l'issu du stage ; que les décisions de refus de titularisation à l'issue d'un stage n'exigent pas que les droits de la défense soient respectés ; qu'aucune disposition n'imposait que la requérante soit entendue avant qu'une décision de refus de titularisation ne soit prise ;
- l'administration était en situation de compétence liée au regard de la décision du jury ; que l'arrêté ne présentant pas un caractère de refus de titularisation, aucun délai de prévenance ne devait être respecté ;
- l'insuffisance professionnelle de la requérante était établie ; qu'une erreur d'appréciation du jury est sans influence sur la légalité de l'arrêté ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, par Mme A...qui conclut aux mêmes fins par le mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés modifié ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...A...fait appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2011 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a retiré son arrêté en date du 23 août 2010 et fixé au 20 janvier 2011 au lieu du 31 août 2011 la date à laquelle prend fin son affectation au lycée Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand en qualité de professeur certifié stagiaire et rejeté sa demande d'injonction de convoquer un nouveau jury d'examen de qualification professionnelle ;

2. Considérant qu'à la suite de son admission au concours externe de recrutement des professeurs de l'enseignement du second degré, session 2008, Mme B...A...a, par un arrêté en date du 29 septembre 2008 du ministre chargé de l'éducation nationale, été nommée en qualité de professeur certifié stagiaire d'anglais, à compter du 1er septembre 2008, et affectée, à compter de la même date et au titre de l'année scolaire 2008-2009, dans l'académie de Clermont-Ferrand ; que cette première année de stage n'ayant pas été jugée satisfaisante, la requérante a, par un arrêté ministériel en date du 15 octobre 2009, été maintenue dans l'académie de Clermont-Ferrand pour la durée de l'année scolaire 2009-2010, afin d'y accomplir une deuxième et dernière année de stage ; que par un arrêté du 16 juillet 2010, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a prolongé ce stage à compter du 1er septembre 2010 ; que par un nouvel arrêté du 23 août 2010, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a affecté Mme B...A...jusqu'au 31 août 2011 au Lycée Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand ; que le jury académique s'est réuni le 13 janvier 2011 et a proposé un refus définitif de titularisation ; que par l'arrêté attaqué, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté d'affectation du 23 août 2011 et limité la période d'affectation de la requérante au 20 janvier 2011 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24 " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce même décret : " Les candidats reçus au concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans laquelle il est accompli. (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 dudit décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires " ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée réglementaire du stage accompli par un professeur certifié stagiaire est d'un an et ne peut être renouvelée qu'une seule fois pour une durée d'un an ; que le recteur ne pouvait légalement procéder par arrêté du 16 juillet 2010 à la prolongation du stage de Mme A...au-delà du terme de sa deuxième année de stage ; que cependant en affectant par arrêté du 23 août 2010 la requérante au Lycée Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand pour un emploi de professeur d'anglais du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 à raison de 8 heures par semaine de cours, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand doit être regardé comme ayant procédé au recrutement de la requérante au titre d'une prolongation de stage illégale ;
4. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement d'un agent, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que le recteur ne pouvait ainsi procéder au retrait de l'arrêté du 23 août 2010 que dans le délai de quatre mois suivant son adoption ;

5. Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ; qu'en tout état de cause, l'arrêté du 26 janvier 2011 ne peut être regardé comme la régularisation de l'arrêté du 23 août 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par conséquent, elle est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2011 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ;



Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...A...et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1100444 du 15 mars 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et l'arrêté du 26 janvier 2011 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...A...une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2013.


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