COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY03036, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3

N° 12LY03036

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 06 juin 2013


Président

M. du BESSET

Rapporteur

M. Marc DURSAPT

Rapporteur public

Mme VINET

Avocat(s)

LETELLIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2012, présentée pour Mme D...C...épouseB..., domiciliée ...à Valence cedex (26008) ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202444 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Mme B...soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et que le refus de séjour méconnaît ces dispositions ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,


1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C...épouse B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;


Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait à Mme B...d'établir, le cas échéant, qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale avec son époux et ses enfants ailleurs qu'en France ; que le moyen tiré de ce que la charge de la preuve incomberait sur le ce point à l'administration doit ainsi être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que pour soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, elle sera dans l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale avec son époux et leurs deux enfants ailleurs qu'en France, Mme B...fait valoir que, son mari étant soupçonné de trafic d'armes pendant le conflit d'août 2008, il est recherché par la police de son pays d'origine et que son couple fait l'objet de persécutions de la part de la population géorgienne en raison de ses propres origines ossètes ; qu'en se bornant à produire, comme en première instance, les récits présentés par le couple, à l'Office de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, un document manuscrit non traduit, un certificat émanant du centre " Droit éthique de la santé " concernant son époux et un article sur les enjeux de la crise Géorgie-Russie, Mme B...n'établit pas la réalité des risques qu'elle invoque et qui feraient obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son époux et leurs enfants hors de France ; qu'elle ne justifie pas non plus de son intégration en France que les premiers juges auraient mal appréciée ;


Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai d'un mois et fixant le pays de destination :

5. Considérant que Mme B...ne soulève aucun moyen d'annulation propre à ces décisions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et MmeA..., premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 6 juin 2013.
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