COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 13LY00494, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 13LY00494
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 mai 2013
Président
M. LE GARS
Rapporteur
M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public
M. REYNOIRD
Avocat(s)
COUTAZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 février 2013 et régularisée le lendemain, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206057, du 24 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 9 octobre 2012, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que celle du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous deux jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen préalable de sa situation personnelle ; que, faute d'avoir été entendu avant la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît tant les dispositions du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, compte tenu de la durée de son séjour en France, pays où il s'est intégré socialement et professionnellement et où il a noué une relation avec une ressortissante française, la décision du préfet de la Savoie méconnaît tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 avril 2013, présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'arrêté contesté ne comporte pas de refus de délivrance de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français, qui bénéficient de voies et délais de recours spécifiques ; qu'en tout état de cause, M. A...a été auditionné par les services de police, qui l'ont informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et a pu faire valoir ses observations à cette occasion ; que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français et que cette dernière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 15 avril 2013, présenté pour M. A..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui ne font pas suite à une demande de titre de séjour de sa part, méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à une bonne administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 9 octobre 2012, le préfet de la Savoie a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; que M. A...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Grenoble, qui, par jugement du 24 janvier 2013, a rejeté sa demande ; que M. A...interjette appel de ce jugement devant la Cour ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 9 octobre 2012, que le préfet de la Savoie n'a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., qui n'en avait d'ailleurs pas sollicité, mais s'est borné à constater que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance de titre de séjour sont donc irrecevables car dirigées contre une décision qui n'existe pas ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;
4. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...est titulaire d'une " special identity card for aliens of hellenic descent " délivrée en 2006 par les autorités grecques et valable jusqu'au 8 janvier 2016, ce document ne lui confère toutefois pas la nationalité grecque et les conditions de séjour en France de M.A..., de nationalité albanaise, sont régies par le droit commun et non par les dispositions applicables aux ressortissants de l'Union européenne ; qu'il n'est pas contesté que M. A...est régulièrement entré pour la première fois en France au mois d'octobre 2010, selon ses déclarations, avant d'effectuer un court séjour en Grèce, au mois de juillet 2011, et de revenir en France le mois suivant, toujours régulièrement ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois suivant sa dernière entrée régulière en France, au mois d'août 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 9 octobre 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
6. Considérant que si M. A...soutient qu'il s'est maintenu sur le territoire français en estimant, à tort, qu'il s'y trouvait en situation régulière au regard du droit au séjour et au travail, après avoir été induit en erreur par la préfecture de l'Ain auprès de laquelle il s'était renseigné, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné par les services de police, le 9 octobre 2012, préalablement à l'édiction à son encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; que, lors de cette audition, il a notamment affirmé être de nationalité albanaise et séjourner habituellement depuis deux ans en France, où il est locataire d'un logement, il exerce une activité professionnelle, il dispose d'attaches familiales en la personne de sa soeur, de son oncle et de son cousin et il a noué une relation avec une ressortissante française ; que lors de cette audition, les services de police lui ont expressément indiqué que l'autorité préfectorale était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et lui ont demandé s'il avait des observations à faire, ce à quoi il a répondu qu'il comptait se renseigner afin de pouvoir revenir en France et effectuer des démarches administratives pour y séjourner régulièrement, en regrettant que la préfecture de l'Ain, auprès de laquelle il s'était renseigné, ne l'ait pas informé qu'il devait solliciter un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige, M. A...a été expressément informé, par l'administration, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et invité à présenter ses observations à ce sujet, et que les éléments utiles, tenant à sa situation personnelle, ont été recueillis ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne, avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
7. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal administratif, M. A...peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., arrivé en France à l'âge de vingt-et-un ans, ne séjournait habituellement en France que depuis deux ans, à la date de l'arrêté en litige ; que s'il s'était inséré socialement et professionnellement en France, pays dont il avait appris la langue, où il disposait d'attaches familiales et où il avait noué, depuis le mois d'octobre 2011, une relation avec une ressortissante française avec laquelle il projetait de vivre, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de sa courte durée de séjour en France et de la faible ancienneté de sa relation amoureuse, nonobstant ses efforts et capacité d'intégration, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
11. Considérant que lorsqu'il accorde à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration, lequel comporte le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire d'une telle décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement ; que ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel ;
12. Considérant que M. A...soutient que faute pour le préfet d'avoir recueilli ses observations avant de lui accorder un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français suite à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-avant ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'audition du 9 octobre 2012 susmentionnée que M. A...ait alors fait état de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'il ait sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, avant l'édiction de cette décision, des éléments utiles qui auraient été de nature à justifier qu'un délai dérogatoire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à M. A...pour exécuter spontanément l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français constituant le délai de principe prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable ; que, par suite, M. A...ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, a méconnu son droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision l'affectant défavorablement, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-avant ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président.
Lu en audience publique, le 30 mai 2013,
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M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206057, du 24 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 9 octobre 2012, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que celle du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous deux jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen préalable de sa situation personnelle ; que, faute d'avoir été entendu avant la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît tant les dispositions du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, compte tenu de la durée de son séjour en France, pays où il s'est intégré socialement et professionnellement et où il a noué une relation avec une ressortissante française, la décision du préfet de la Savoie méconnaît tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 17 avril 2013, présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'arrêté contesté ne comporte pas de refus de délivrance de titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français, qui bénéficient de voies et délais de recours spécifiques ; qu'en tout état de cause, M. A...a été auditionné par les services de police, qui l'ont informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et a pu faire valoir ses observations à cette occasion ; que le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français et que cette dernière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 15 avril 2013, présenté pour M. A..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui ne font pas suite à une demande de titre de séjour de sa part, méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à une bonne administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 9 octobre 2012, le préfet de la Savoie a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; que M. A...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Grenoble, qui, par jugement du 24 janvier 2013, a rejeté sa demande ; que M. A...interjette appel de ce jugement devant la Cour ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 9 octobre 2012, que le préfet de la Savoie n'a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., qui n'en avait d'ailleurs pas sollicité, mais s'est borné à constater que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance de titre de séjour sont donc irrecevables car dirigées contre une décision qui n'existe pas ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;
4. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...est titulaire d'une " special identity card for aliens of hellenic descent " délivrée en 2006 par les autorités grecques et valable jusqu'au 8 janvier 2016, ce document ne lui confère toutefois pas la nationalité grecque et les conditions de séjour en France de M.A..., de nationalité albanaise, sont régies par le droit commun et non par les dispositions applicables aux ressortissants de l'Union européenne ; qu'il n'est pas contesté que M. A...est régulièrement entré pour la première fois en France au mois d'octobre 2010, selon ses déclarations, avant d'effectuer un court séjour en Grèce, au mois de juillet 2011, et de revenir en France le mois suivant, toujours régulièrement ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois suivant sa dernière entrée régulière en France, au mois d'août 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 9 octobre 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
6. Considérant que si M. A...soutient qu'il s'est maintenu sur le territoire français en estimant, à tort, qu'il s'y trouvait en situation régulière au regard du droit au séjour et au travail, après avoir été induit en erreur par la préfecture de l'Ain auprès de laquelle il s'était renseigné, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné par les services de police, le 9 octobre 2012, préalablement à l'édiction à son encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; que, lors de cette audition, il a notamment affirmé être de nationalité albanaise et séjourner habituellement depuis deux ans en France, où il est locataire d'un logement, il exerce une activité professionnelle, il dispose d'attaches familiales en la personne de sa soeur, de son oncle et de son cousin et il a noué une relation avec une ressortissante française ; que lors de cette audition, les services de police lui ont expressément indiqué que l'autorité préfectorale était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et lui ont demandé s'il avait des observations à faire, ce à quoi il a répondu qu'il comptait se renseigner afin de pouvoir revenir en France et effectuer des démarches administratives pour y séjourner régulièrement, en regrettant que la préfecture de l'Ain, auprès de laquelle il s'était renseigné, ne l'ait pas informé qu'il devait solliciter un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige, M. A...a été expressément informé, par l'administration, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et invité à présenter ses observations à ce sujet, et que les éléments utiles, tenant à sa situation personnelle, ont été recueillis ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne, avant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
7. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal administratif, M. A...peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., arrivé en France à l'âge de vingt-et-un ans, ne séjournait habituellement en France que depuis deux ans, à la date de l'arrêté en litige ; que s'il s'était inséré socialement et professionnellement en France, pays dont il avait appris la langue, où il disposait d'attaches familiales et où il avait noué, depuis le mois d'octobre 2011, une relation avec une ressortissante française avec laquelle il projetait de vivre, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de sa courte durée de séjour en France et de la faible ancienneté de sa relation amoureuse, nonobstant ses efforts et capacité d'intégration, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
11. Considérant que lorsqu'il accorde à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration, lequel comporte le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire d'une telle décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement ; que ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel ;
12. Considérant que M. A...soutient que faute pour le préfet d'avoir recueilli ses observations avant de lui accorder un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français suite à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-avant ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'audition du 9 octobre 2012 susmentionnée que M. A...ait alors fait état de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'il ait sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, avant l'édiction de cette décision, des éléments utiles qui auraient été de nature à justifier qu'un délai dérogatoire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à M. A...pour exécuter spontanément l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français constituant le délai de principe prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable ; que, par suite, M. A...ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, a méconnu son droit d'être entendu préalablement à l'édiction d'une décision l'affectant défavorablement, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-avant ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président.
Lu en audience publique, le 30 mai 2013,
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N° 13LY00494
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.