COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 13LY00493, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 13LY00493
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 mai 2013
Président
M. LE GARS
Rapporteur
M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public
M. REYNOIRD
Avocat(s)
COUTAZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 février 2013 et régularisée le lendemain, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile ...;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204580, du 16 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 avril 2012, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que celle du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous deux jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen préalable de sa situation personnelle ; que, faute d'avoir été entendue avant la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît tant les dispositions du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale français ; que l'obligation de quitter le territoire français est donc entachée d'erreur de droit au regard du 2° de l'article L. 121-1 et de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du § 3 de l'article 14 de la directive 2004/38/CE, de la circulaire ministérielle du 22 décembre 2006 et de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 15 avril 2013, présenté pour MmeA..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui ne font pas suite à une demande de délivrance de titre de séjour de sa part, méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à une bonne administration ;
Vu la décision du 24 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;
Vu le courrier du 22 avril 2013, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de que ce la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour, laquelle n'existe pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 20 avril 2012, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; que Mme A...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Grenoble, qui, par jugement du 16 novembre 2012, a rejeté sa demande ; que Mme A...interjette appel de ce jugement devant la Cour ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 20 avril 2012, que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., qui n'en avait d'ailleurs pas sollicité, mais s'est borné à constater que l'intéressée, qui ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne disposait pas d'un droit au séjour en France et pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance de titre de séjour sont donc irrecevables car dirigées contre une décision qui n'existe pas ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 avril 2012, MmeA..., ressortissante roumaine, née le 28 juin 1979, a été interpellée alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule conduit par son concubin, contrôlé consécutivement à une infraction au code de la route ; qu'elle a alors notamment indiqué, au vu du formulaire de situation administrative renseigné à cette occasion, qu'elle a signé, qu'elle était entrée pour la dernière fois en France au mois d'août 2011 et qu'elle n'avait pas quitté le territoire français depuis cette date, et a communiqué la copie de sa carte nationale d'identité roumaine et de sa carte familiale d'admission à l'aide médicale d'Etat, sur laquelle figurent ses quatre enfants mineurs ; que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a retenu le fait qu'elle ne justifiait pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi et qu'elle ne justifiait pas davantage disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'en se bornant à affirmer que sa seule absence de ressources ne pouvait justifier la mesure d'éloignement en litige, laquelle, selon elle, ne pouvait légalement être édictée que s'il était démontré que son absence de ressources entraînait une charge effective pour le système d'assistance sociale, alors qu'il résulte des dispositions précitées que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale, Mme A... n'établit pas l'existence d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 et de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir, ni des dispositions de l'article 14 de la directive 2004/38/CE, qui avait été transposé en droit français à la date de l'arrêté en litige, ni des énonciations contenues au point 2.4. de la circulaire ministérielle du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, ni encore de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 ;
6. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
7. Considérant que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été interpellée avec son concubin, à la suite d'un contrôle routier, alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule conduit par ce dernier ; qu'au vu des documents présentés par les intéressés, les services de police ont consulté le fichier national des étrangers et constaté que le compagnon de Mme A...s'était vu notifier une mesure d'éloignement et que Mme A...était l'objet d'une mesure d'éloignement non notifiée ; que Mme A...a été entendue par les services de police, le 20 avril 2012, en particulier en ce qui concerne, son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d'origine, sa date d'entrée en France et les éventuelles démarches accomplies en vue du maintien de son droit au séjour sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...doit être regardée, d'une part, comme n'ignorant pas que son maintien en France ne reposait pas sur un droit au séjour reconnu et insusceptible d'être remis en cause, par l'édiction d'une décision de retour et, d'autre part, comme ayant eu la possibilité, lors de son audition, qui a porté sur les éléments d'information prévus au paragraphe 5, précité, de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur la reconnaissance d'un droit au séjour en France ainsi que sur la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement et sur ses modalités d'exécution ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant la prise de la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
9. Considérant, aussi, qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ; que ces dispositions garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme A...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 21 août 2012 devant le Tribunal administratif de Grenoble et que son avocat a été régulièrement averti de l'audience qui s'est tenue devant ce Tribunal le 22 octobre 2012, au cours de laquelle il avait la possibilité de faire valoir ses observations au nom de sa cliente devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que le principe fondamental des droits de la défense de Mme A...a, dès lors, été respecté ;
Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent les modalités d'octroi d'un délai de départ volontaire aux ressortissants de l'Union européenne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du même article, sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; que les principes généraux du droit de l'Union européenne trouvent donc à s'appliquer à l'égard d'une telle décision ; que, toutefois, la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire au ressortissant communautaire qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire d'une telle décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, le ressortissant communautaire dispose en principe, d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement ; que ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, soit au contraire, en cas d'urgence, d'accorder un délai de départ volontaire inférieur à trente jours ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet accorde au ressortissant communautaire un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances particulières, de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel ;
12. Considérant, qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait fait état, lors de l'audition du 20 avril 2012 susmentionnée, de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'elle ait sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire ; que, dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à Mme A...pour exécuter spontanément l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français constituant le délai de principe prévu à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable ; que, par suite, Mme A...ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, a méconnu son droit d'être entendue préalablement à l'édiction d'une décision l'affectant défavorablement, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-avant ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président.
Lu en audience publique, le 30 mai 2013,
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Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204580, du 16 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 20 avril 2012, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que celle du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous deux jours et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen préalable de sa situation personnelle ; que, faute d'avoir été entendue avant la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît tant les dispositions du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale français ; que l'obligation de quitter le territoire français est donc entachée d'erreur de droit au regard du 2° de l'article L. 121-1 et de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du § 3 de l'article 14 de la directive 2004/38/CE, de la circulaire ministérielle du 22 décembre 2006 et de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 15 avril 2013, présenté pour MmeA..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, qui ne font pas suite à une demande de délivrance de titre de séjour de sa part, méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à une bonne administration ;
Vu la décision du 24 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;
Vu le courrier du 22 avril 2013, par lequel le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de que ce la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour, laquelle n'existe pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 20 avril 2012, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné la Roumanie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; que Mme A...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Grenoble, qui, par jugement du 16 novembre 2012, a rejeté sa demande ; que Mme A...interjette appel de ce jugement devant la Cour ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 20 avril 2012, que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., qui n'en avait d'ailleurs pas sollicité, mais s'est borné à constater que l'intéressée, qui ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne disposait pas d'un droit au séjour en France et pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance de titre de séjour sont donc irrecevables car dirigées contre une décision qui n'existe pas ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 avril 2012, MmeA..., ressortissante roumaine, née le 28 juin 1979, a été interpellée alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule conduit par son concubin, contrôlé consécutivement à une infraction au code de la route ; qu'elle a alors notamment indiqué, au vu du formulaire de situation administrative renseigné à cette occasion, qu'elle a signé, qu'elle était entrée pour la dernière fois en France au mois d'août 2011 et qu'elle n'avait pas quitté le territoire français depuis cette date, et a communiqué la copie de sa carte nationale d'identité roumaine et de sa carte familiale d'admission à l'aide médicale d'Etat, sur laquelle figurent ses quatre enfants mineurs ; que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a retenu le fait qu'elle ne justifiait pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi et qu'elle ne justifiait pas davantage disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'en se bornant à affirmer que sa seule absence de ressources ne pouvait justifier la mesure d'éloignement en litige, laquelle, selon elle, ne pouvait légalement être édictée que s'il était démontré que son absence de ressources entraînait une charge effective pour le système d'assistance sociale, alors qu'il résulte des dispositions précitées que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale, Mme A... n'établit pas l'existence d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 et de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir, ni des dispositions de l'article 14 de la directive 2004/38/CE, qui avait été transposé en droit français à la date de l'arrêté en litige, ni des énonciations contenues au point 2.4. de la circulaire ministérielle du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, ni encore de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2009 ;
6. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
7. Considérant que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été interpellée avec son concubin, à la suite d'un contrôle routier, alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule conduit par ce dernier ; qu'au vu des documents présentés par les intéressés, les services de police ont consulté le fichier national des étrangers et constaté que le compagnon de Mme A...s'était vu notifier une mesure d'éloignement et que Mme A...était l'objet d'une mesure d'éloignement non notifiée ; que Mme A...a été entendue par les services de police, le 20 avril 2012, en particulier en ce qui concerne, son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d'origine, sa date d'entrée en France et les éventuelles démarches accomplies en vue du maintien de son droit au séjour sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...doit être regardée, d'une part, comme n'ignorant pas que son maintien en France ne reposait pas sur un droit au séjour reconnu et insusceptible d'être remis en cause, par l'édiction d'une décision de retour et, d'autre part, comme ayant eu la possibilité, lors de son audition, qui a porté sur les éléments d'information prévus au paragraphe 5, précité, de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur la reconnaissance d'un droit au séjour en France ainsi que sur la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement et sur ses modalités d'exécution ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant la prise de la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
9. Considérant, aussi, qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ; que ces dispositions garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que Mme A...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 21 août 2012 devant le Tribunal administratif de Grenoble et que son avocat a été régulièrement averti de l'audience qui s'est tenue devant ce Tribunal le 22 octobre 2012, au cours de laquelle il avait la possibilité de faire valoir ses observations au nom de sa cliente devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que le principe fondamental des droits de la défense de Mme A...a, dès lors, été respecté ;
Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent les modalités d'octroi d'un délai de départ volontaire aux ressortissants de l'Union européenne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du même article, sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; que les principes généraux du droit de l'Union européenne trouvent donc à s'appliquer à l'égard d'une telle décision ; que, toutefois, la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire au ressortissant communautaire qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire d'une telle décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, le ressortissant communautaire dispose en principe, d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement ; que ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, soit au contraire, en cas d'urgence, d'accorder un délai de départ volontaire inférieur à trente jours ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet accorde au ressortissant communautaire un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances particulières, de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel ;
12. Considérant, qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait fait état, lors de l'audition du 20 avril 2012 susmentionnée, de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'elle ait sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire ; que, dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à Mme A...pour exécuter spontanément l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français constituant le délai de principe prévu à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable ; que, par suite, Mme A...ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée par laquelle le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, a méconnu son droit d'être entendue préalablement à l'édiction d'une décision l'affectant défavorablement, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-avant ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président.
Lu en audience publique, le 30 mai 2013,
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N° 13LY00493
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.