COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 13LY00023, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 13LY00023

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 mai 2013


Président

M. LE GARS

Rapporteur

M. Jean Marc LE GARS

Rapporteur public

M. REYNOIRD

Avocat(s)

SCP AUDARD & SCHMITT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 7 janvier 2013 et régularisée le 9 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202169, du 6 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 12 juillet 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet de Saône-et-Loire s'est abstenu de procéder à un examen préalable au regard de son état de santé et de sa compétence professionnelle avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en tant qu'étranger malade et salarié ; que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé et d'erreurs de fait d'agissant de ses compétences et de son insertion professionnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour qui les fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'avis rendu le 9 mars 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que si le préfet de Saône-et-Loire n'a pas fait mention de ce que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A... ne devait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité, la décision en litige est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise notamment les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et indique que M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie vers lequel il peut voyager sans risque ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision en litige, que le préfet de Saône-et-Loire n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre la décision de refus contestée ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... ) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., au vu de l'avis rendu le 9 mars 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé au terme duquel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que les pièces que M. A... se borne à produire, à savoir une prescription médicale du 25 août 2010 de quinze séances de rééducation du rachis lombaire et deux certificats médicaux, l'un établi en février 2011 attestant de ce qu'il souffre de lombalgies chroniques et l'autre, établi à sa demande le 15 février 2010, qui indique que M. A... présente " une pathologie qu'il faut explorer ce qui ne peut être fait dans son pays d'origine " et que le défaut d'exploration et de l'absence de traitement de ladite pathologie " pourrait avoir des conséquences graves pour sa santé " sans autre précision, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel s'est fondé le préfet de Saône-et-Loire pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé ;
5. Considérant, en dernier lieu, que si, le 14 mai 2011, M. A... a transmis au préfet de Saône-et-Loire une simple promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur laquelle le préfet de Saône-et-Loire aurait statué ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et des erreurs de fait dont serait entachée la décision de refus de délivrance du titre de séjour en qualité de salarié sont inopérants ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 12 juillet 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. A... un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président.
Lu en audience publique, le 30 mai 2013,
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