COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY03179, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
N° 12LY03179
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 mai 2013
Président
M. TALLEC
Rapporteur
Mme Pascale DECHE
Rapporteur public
Mme SCHMERBER
Avocat(s)
GRENIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour Mlle A...B..., domiciliée ...;
Mlle B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205293 du 23 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juillet 2012 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que :
- dès lors que la pathologie dont elle souffre ne peut être traitée dans son pays d'origine dans la mesure où ses problèmes psychiatriques sont directement liés aux événements qu'elle a vécus en Arménie et en Russie, le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne pouvait retirer sa précédente décision qui n'était pas illégale ;
- compte tenu des violences qu'elle a subies dans son pays d'origine, le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation notamment médicale justifie qu'un délai plus long lui soit accordé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt dans son pays d'origine des risques et des traitements inhumains et dégradants ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle B...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que MlleB..., de nationalité russe, née en 1978, est entrée irrégulièrement en France, le 26 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 septembre 2011, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 février 2012 ; que par décisions en date du 20 juillet 2012, le préfet de l'Ain a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mlle B...en qualité d'étrangère malade et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mlle B... relève appel du jugement en date du 23 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que Mlle B...n'établit pas que les problèmes psychiatriques dont elle souffre seraient directement la conséquence des évènements qu'elle a vécus dans son pays d'origine et que l'y renvoyer ne ferait qu'aggraver son état ; qu'en outre, elle n'établit ni même n'allègue, par les certificats médicaux qu'elle produit, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Russie ; que, par suite, le refus de titre litigieux n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le préfet de l'Ain a examiné la demande de titre présentée par Mlle B...au regard des possibilités de traitement de son état de santé en Russie, pays dont il s'est avéré, suite à la communication par cette dernière des documents justifiant de son identité, qu'elle avait la nationalité ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, après avoir sollicité un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé tenant compte des possibilités de traitement de l'état de santé de Mlle B...en Russie, le préfet de l'Ain n'a entaché son refus de titre d'aucune erreur de droit ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
6. Considérant que Mlle B...fait valoir que sa famille a subi de graves persécutions, avant d'émigrer en Russie, en 1994, du fait notamment de ses origines yésides et du refus de son frère de participer au conflit du Haut-Karabagh ; qu'elle fait valoir également qu'elle a été victime d'un viol en Russie qui l'a déshonorée aux yeux de son frère qui a tenté de lui donner la mort ; que, toutefois, les menaces ainsi invoquées ne sont corroborées par aucun document suffisamment probant ; qu'il n'est pas établi que Mlle B...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, les éléments dont font état Mlle B...ne sont, en définitive, pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que la décision en litige refusant à l'intéressée le bénéfice des dispositions sus rappelées procéderait d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-avant, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle B...;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
9. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant Mlle A...B...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, que Mlle A...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;
11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision faisant obligation à Mlle A...B...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur le délai de départ volontaire :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du 26 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que la décision d'accorder un délai de départ volontaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que la décision refusant d'accorder à Mlle B...un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une analyse de sa situation personnelle; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
14. Considérant, en second lieu, que la requérante ne faisant état d'aucune circonstance particulière, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, d'ailleurs égal à celui prévu par principe ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier par Mlle B..., que cette dernière serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à la communauté yéside et de la présence de son frère; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2013
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Mlle B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205293 du 23 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 juillet 2012 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Elle soutient que :
- dès lors que la pathologie dont elle souffre ne peut être traitée dans son pays d'origine dans la mesure où ses problèmes psychiatriques sont directement liés aux événements qu'elle a vécus en Arménie et en Russie, le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne pouvait retirer sa précédente décision qui n'était pas illégale ;
- compte tenu des violences qu'elle a subies dans son pays d'origine, le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation notamment médicale justifie qu'un délai plus long lui soit accordé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt dans son pays d'origine des risques et des traitements inhumains et dégradants ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle B...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
1. Considérant que MlleB..., de nationalité russe, née en 1978, est entrée irrégulièrement en France, le 26 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 septembre 2011, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 février 2012 ; que par décisions en date du 20 juillet 2012, le préfet de l'Ain a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mlle B...en qualité d'étrangère malade et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mlle B... relève appel du jugement en date du 23 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que Mlle B...n'établit pas que les problèmes psychiatriques dont elle souffre seraient directement la conséquence des évènements qu'elle a vécus dans son pays d'origine et que l'y renvoyer ne ferait qu'aggraver son état ; qu'en outre, elle n'établit ni même n'allègue, par les certificats médicaux qu'elle produit, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Russie ; que, par suite, le refus de titre litigieux n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le préfet de l'Ain a examiné la demande de titre présentée par Mlle B...au regard des possibilités de traitement de son état de santé en Russie, pays dont il s'est avéré, suite à la communication par cette dernière des documents justifiant de son identité, qu'elle avait la nationalité ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, après avoir sollicité un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé tenant compte des possibilités de traitement de l'état de santé de Mlle B...en Russie, le préfet de l'Ain n'a entaché son refus de titre d'aucune erreur de droit ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
6. Considérant que Mlle B...fait valoir que sa famille a subi de graves persécutions, avant d'émigrer en Russie, en 1994, du fait notamment de ses origines yésides et du refus de son frère de participer au conflit du Haut-Karabagh ; qu'elle fait valoir également qu'elle a été victime d'un viol en Russie qui l'a déshonorée aux yeux de son frère qui a tenté de lui donner la mort ; que, toutefois, les menaces ainsi invoquées ne sont corroborées par aucun document suffisamment probant ; qu'il n'est pas établi que Mlle B...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, les éléments dont font état Mlle B...ne sont, en définitive, pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que la décision en litige refusant à l'intéressée le bénéfice des dispositions sus rappelées procéderait d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-avant, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle B...;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
9. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant Mlle A...B...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, que Mlle A...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;
11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, la décision faisant obligation à Mlle A...B...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur le délai de départ volontaire :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du 26 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que la décision d'accorder un délai de départ volontaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de l'étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi fait de cette décision une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que cette décision distincte constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent que cette décision soit motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 511-1, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que la décision refusant d'accorder à Mlle B...un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une analyse de sa situation personnelle; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
14. Considérant, en second lieu, que la requérante ne faisant état d'aucune circonstance particulière, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, d'ailleurs égal à celui prévu par principe ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier par Mlle B..., que cette dernière serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à la communauté yéside et de la présence de son frère; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2013
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Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.