COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12LY03167, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 12LY03167

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 mai 2013


Président

M. LE GARS

Rapporteur

M. Jean Marc LE GARS

Rapporteur public

M. REYNOIRD

Avocat(s)

CADOUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 décembre 2012, présentée pour M.C..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203449, du 11 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 10 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 mars 2013, présenté par le préfet de l'Ardèche qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance, qu'il joint ;

Il informe, en outre, la Cour, que M. B...a volontairement exécuté, le 20 décembre 2012, la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Vu la décision du 30 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 portant publication de la Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention " ; que cette convention ne contenant aucune stipulation relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants camerounais ou ayant le même objet que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières dispositions et celles de l'article L. 313-14 du même code sont donc applicables à la situation de M.B... :;;;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant camerounais, né le 13 février 1979, fait valoir qu'il est venu en France pour rejoindre sa mère, de nationalité française, qu'il a été adopté par l'époux de sa mère, qui est de nationalité française, qu'il est à la charge de ses parents et qu'il est intégré au sein de la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B...est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 26 novembre 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille A...", et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 4 avril 2012 ; qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, M.B..., âgé de trente-trois ans, résidait en France depuis seulement cinq mois ; qu'ainsi, M. B...a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine dans lequel il a suivi des formations professionnelles et où une partie de sa famille réside ; que les reçus des transferts d'argent au Cameroun opérés par sa mère, produits par le requérant, s'ils attestent d'une trentaine de versements d'argent à son profit entre 2003 et 2011, pour des montants variant entre 20 et 700 euros, ne prouvent pas qu'il est dans l'incapacité de travailler et de pourvoir à ses besoins, alors qu'il a exercé les fonctions d'éducateur sportif et déclare qu'il est employable ; que, dans ces conditions, la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont d'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que M.B..., en se prévalant de la présence de ses parents en France et de l'exercice d'une activité d'éducateur sportif à titre bénévole depuis son arrivée en novembre 2011, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propre à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le préfet de l'Ardèche, en refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Ardèche du 10 mai 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la violation, par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président.
Lu en audience publique, le 30 mai 2013,
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