COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2013, 12LY02300, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
N° 12LY02300
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 mai 2013
Président
M. TALLEC
Rapporteur
M. Marc CLEMENT
Rapporteur public
Mme SCHMERBER
Avocat(s)
SCP DU PARC - CURTIL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour M. B...A...domicilié ... ;
M. B...A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102584 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2011 par lequel le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 8 novembre 2011 et l'a radié des cadres de la fonction publique hospitalière ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " à lui verser 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé dès lors qu'il se borne à énumérer de façon impersonnelle les droits et obligations des fonctionnaires sans s'approprier l'avis du conseil de discipline ; en absence de motivation précise et circonstanciée, le seul visa de l'avis du conseil de discipline ne peut tenir lieu de motivation ;
- il conteste les éléments du rapport du conseil de discipline dès lors que les dysfonctionnements de l'établissement ne peuvent lui être imputés ; il n'avait pas de délégation en matière de gestion de ressources humaines et ne pouvait être tenu responsable du glissement de fonctions entre aides-soignants et agents de services hospitaliers ; cette situation résulte du manque d'aides-soignants et d'un sureffectif réel d'agents de service hospitalier ;
- il était contraint de respecter les dispositions relatives au temps de travail pour l'organisation des plannings et ne disposait pas du temps nécessaire pour assurer ses fonctions de cadre de santé ;
- il n'était pas de sa responsabilité de mettre en place une procédure permettant le classement des demandes d'admission ;
- les faits reprochés ne constituent pas une faute pouvant donner lieu à sanction disciplinaire ; il devait réaliser des tâches correspondant à plus d'un emploi à plein temps ; les dysfonctionnements ont été signalés à la hiérarchie et il a demandé en vain à être déchargé partiellement de la mise à disposition du centre local d'information et de coordination du Val de Saône ; le blâme pris à son encontre pour avoir refusé de répondre aux demandes dans le cadre du rapport réalisé sur lequel l'établissement fonde sa décision a été annulé ; la nouvelle direction a pris ses fonctions en septembre 2009 et n'a pu le rencontrer ; l'établissement lui maintenait en 2009 sa confiance ; il a toujours été bien noté par sa hiérarchie ; les défaillances qui lui sont imputables relèvent de l'insuffisance professionnelle et non de la faute ;
- la sanction est disproportionnée étant la sanction la plus grave alors qu'une part au moins des griefs relèverait de l'insuffisance professionnelle et que sa notation était correcte ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est motivé en droit et en fait ;
- en tant que cadre de santé, le requérant n'avait pas besoin de délégation pour assurer l'encadrement des équipes de soins, la planification, l'organisation du contrôle des soins, la prise en charge des résidants ; les rapports d'inspection de la DDASS, le rapport de saisine de la commission de discipline, l'avis rendu sont explicites sur les faits reprochés ;
- le requérant n'a pas remis les tableaux de bord malgré des demandes réitérés en considérant que ces tâches ne lui incombaient pas ; il a refusé de communiquer le dossier de calcul des primes au motif que son dossier n'était pas compatible avec le logiciel de l'établissement ;
- le requérant a lui-même organisé le sureffectif d'agents de service hospitalier alors que ceux-ci n'accomplissaient pas les tâches qui leurs incombaient ; le glissement de fonctions résulte du défaut de répartition des tâches notamment du fait que le requérant accordait des congés aux aides-soignants sans tenir compte des permanences nécessaires ;
- le requérant n'indique pas en quoi l'absence d'élaboration pouvait être attribuée aux dispositions applicables aux agents ; le requérant n'a pas respecté les directives émises par sa direction ; il a fallu des demandes de la direction pendant 5 mois pour obtenir un tableau inexploitable de la balance d'horaires ; la direction a été contrainte de recruter un agent administratif pour déchiffrer et enregistrer les plannings rédigés par le requérant ;
- les dossiers d'admission ont été stockés dans des sacs poubelles ;
- le refus d'obéissance du requérant est établi ; l'entretien d'évaluation pour 2008 montre que son obligation de respect lui a été rappelée ; le requérant ne supportait pas l'autorité hiérarchique et cela est confirmé par l'évaluation du centre local d'information et de coordination du Val de Saône ; il n'a pas accepté d'être entendu par la mission d'inspection du 19 mars 2009 ;
- le manque de personnel n'est pas établi et aucune demande de meilleure organisation du service de soins n'a été formulée ; la rétention d'informations et le non-respect des directives est constitutif d'une faute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- les observations de Me Roche, avocat de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " ;
1. Considérant que M. B...A...fait appel du jugement n° 1102584 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2011 par lequel le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 8 novembre 2011 et l'a radié des cadres de la fonction publique hospitalière ;
2. Considérant que si le requérant soutient à nouveau en appel que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise les dispositions législatives et règlementaires relatives à la procédure disciplinaire qui lui est applicable, mentionne l'avis du conseil de discipline en date du 9 septembre 2011, et énonce précisément les griefs qui lui sont reprochés et sur lesquels repose la sanction en litige ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la mission d'inspection de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d'Or réalisée du 19 mars 2009 au 10 avril 2009, que la désorganisation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " où le requérant exerçait la fonction de cadre de santé était telle qu'elle faisait courir un risque pour les résidents ; que la mission relève notamment la confusion des tâches entre aides-soignants et agents de services et les graves dysfonctionnement dans le circuit de préparation et de distribution des médicaments ; que si M. A...soutient que cette situation résultait d'une surcharge de travail et d'une insuffisance professionnelle, les manquements professionnels constatés, alors que le requérant ne pouvait ignorer ni les rôles respectifs des différentes catégories de personnel de l'établissement ni l'importance d'un suivi rigoureux de la gestion des médicaments, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ;
5. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, que M. A...s'est opposé à la direction de l'établissement en refusant notamment de fournir des informations sur les plannings et sur l'emploi du personnel ; que, dès lors, ces faits sont également de nature à justifier une sanction ;
6. Considérant que les faits susmentionnés sont particulièrement graves et justifient notamment compte-tenu des risques encourus par les résidents de l'établissement, personnes âgées vulnérables , une sanction d'une particulière sévérité ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce et aux responsabilités incombant à un cadre de santé, la sanction de mise à la retraite d'office n'est pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés à l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M.A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ledit établissement et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône ".
Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2013.
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M. B...A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102584 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2011 par lequel le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 8 novembre 2011 et l'a radié des cadres de la fonction publique hospitalière ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " à lui verser 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé dès lors qu'il se borne à énumérer de façon impersonnelle les droits et obligations des fonctionnaires sans s'approprier l'avis du conseil de discipline ; en absence de motivation précise et circonstanciée, le seul visa de l'avis du conseil de discipline ne peut tenir lieu de motivation ;
- il conteste les éléments du rapport du conseil de discipline dès lors que les dysfonctionnements de l'établissement ne peuvent lui être imputés ; il n'avait pas de délégation en matière de gestion de ressources humaines et ne pouvait être tenu responsable du glissement de fonctions entre aides-soignants et agents de services hospitaliers ; cette situation résulte du manque d'aides-soignants et d'un sureffectif réel d'agents de service hospitalier ;
- il était contraint de respecter les dispositions relatives au temps de travail pour l'organisation des plannings et ne disposait pas du temps nécessaire pour assurer ses fonctions de cadre de santé ;
- il n'était pas de sa responsabilité de mettre en place une procédure permettant le classement des demandes d'admission ;
- les faits reprochés ne constituent pas une faute pouvant donner lieu à sanction disciplinaire ; il devait réaliser des tâches correspondant à plus d'un emploi à plein temps ; les dysfonctionnements ont été signalés à la hiérarchie et il a demandé en vain à être déchargé partiellement de la mise à disposition du centre local d'information et de coordination du Val de Saône ; le blâme pris à son encontre pour avoir refusé de répondre aux demandes dans le cadre du rapport réalisé sur lequel l'établissement fonde sa décision a été annulé ; la nouvelle direction a pris ses fonctions en septembre 2009 et n'a pu le rencontrer ; l'établissement lui maintenait en 2009 sa confiance ; il a toujours été bien noté par sa hiérarchie ; les défaillances qui lui sont imputables relèvent de l'insuffisance professionnelle et non de la faute ;
- la sanction est disproportionnée étant la sanction la plus grave alors qu'une part au moins des griefs relèverait de l'insuffisance professionnelle et que sa notation était correcte ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est motivé en droit et en fait ;
- en tant que cadre de santé, le requérant n'avait pas besoin de délégation pour assurer l'encadrement des équipes de soins, la planification, l'organisation du contrôle des soins, la prise en charge des résidants ; les rapports d'inspection de la DDASS, le rapport de saisine de la commission de discipline, l'avis rendu sont explicites sur les faits reprochés ;
- le requérant n'a pas remis les tableaux de bord malgré des demandes réitérés en considérant que ces tâches ne lui incombaient pas ; il a refusé de communiquer le dossier de calcul des primes au motif que son dossier n'était pas compatible avec le logiciel de l'établissement ;
- le requérant a lui-même organisé le sureffectif d'agents de service hospitalier alors que ceux-ci n'accomplissaient pas les tâches qui leurs incombaient ; le glissement de fonctions résulte du défaut de répartition des tâches notamment du fait que le requérant accordait des congés aux aides-soignants sans tenir compte des permanences nécessaires ;
- le requérant n'indique pas en quoi l'absence d'élaboration pouvait être attribuée aux dispositions applicables aux agents ; le requérant n'a pas respecté les directives émises par sa direction ; il a fallu des demandes de la direction pendant 5 mois pour obtenir un tableau inexploitable de la balance d'horaires ; la direction a été contrainte de recruter un agent administratif pour déchiffrer et enregistrer les plannings rédigés par le requérant ;
- les dossiers d'admission ont été stockés dans des sacs poubelles ;
- le refus d'obéissance du requérant est établi ; l'entretien d'évaluation pour 2008 montre que son obligation de respect lui a été rappelée ; le requérant ne supportait pas l'autorité hiérarchique et cela est confirmé par l'évaluation du centre local d'information et de coordination du Val de Saône ; il n'a pas accepté d'être entendu par la mission d'inspection du 19 mars 2009 ;
- le manque de personnel n'est pas établi et aucune demande de meilleure organisation du service de soins n'a été formulée ; la rétention d'informations et le non-respect des directives est constitutif d'une faute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- les observations de Me Roche, avocat de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " ;
1. Considérant que M. B...A...fait appel du jugement n° 1102584 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2011 par lequel le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 8 novembre 2011 et l'a radié des cadres de la fonction publique hospitalière ;
2. Considérant que si le requérant soutient à nouveau en appel que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise les dispositions législatives et règlementaires relatives à la procédure disciplinaire qui lui est applicable, mentionne l'avis du conseil de discipline en date du 9 septembre 2011, et énonce précisément les griefs qui lui sont reprochés et sur lesquels repose la sanction en litige ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la mission d'inspection de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d'Or réalisée du 19 mars 2009 au 10 avril 2009, que la désorganisation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " où le requérant exerçait la fonction de cadre de santé était telle qu'elle faisait courir un risque pour les résidents ; que la mission relève notamment la confusion des tâches entre aides-soignants et agents de services et les graves dysfonctionnement dans le circuit de préparation et de distribution des médicaments ; que si M. A...soutient que cette situation résultait d'une surcharge de travail et d'une insuffisance professionnelle, les manquements professionnels constatés, alors que le requérant ne pouvait ignorer ni les rôles respectifs des différentes catégories de personnel de l'établissement ni l'importance d'un suivi rigoureux de la gestion des médicaments, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ;
5. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, que M. A...s'est opposé à la direction de l'établissement en refusant notamment de fournir des informations sur les plannings et sur l'emploi du personnel ; que, dès lors, ces faits sont également de nature à justifier une sanction ;
6. Considérant que les faits susmentionnés sont particulièrement graves et justifient notamment compte-tenu des risques encourus par les résidents de l'établissement, personnes âgées vulnérables , une sanction d'une particulière sévérité ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce et aux responsabilités incombant à un cadre de santé, la sanction de mise à la retraite d'office n'est pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés à l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M.A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ledit établissement et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Saône ".
Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2013.
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Analyse
CETAT36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.