COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/05/2013, 12LY02253, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 12LY02253

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 mai 2013


Président

M. LE GARS

Rapporteur

M. Jean Marc LE GARS

Rapporteur public

M. REYNOIRD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 août 2012 et régularisée le 29 août 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204657, du 18 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 15 juillet 2012 faisant obligation à M. A...se disant Mannane Nissani de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et décidant de son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours, a prononcé une injonction à son encontre et a mis à sa charge la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...se disant Mannane Nissani devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient, à titre principal, que si M. A...se disant Mannane Nissani provenait directement d'Italie et pouvait, à titre dérogatoire, sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être réadmis dans ce pays, cela ne constituait pas une obligation et ne faisait pas obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français, dès lors que l'intéressé entrait dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard duquel il n'a pas commis d'erreur de droit ; à titre subsidiaire, que les décisions en litige ont été prises par une autorité compétente et sont régulièrement motivées ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de délai de départ volontaire n'a pas méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, alors qu'il n'existait pas de moyen de transport immédiat et que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation, en l'absence de domicile fixe et de document d'identité et de voyage, la décision de placement en rétention administrative n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A...se disant Nissani qui n'a pas produit d'observations, malgré la mise en demeure de produire son mémoire en défense sous quinze jours qui lui a été adressée le 6 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement en France, notamment en se conformant aux règles régissant la libre circulation au sein de l'espace " Schengen " et, d'autre part, que le recours à la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 531-1 du même code lorsque l'étranger provient directement d'un Etat membre, constitue pour le préfet une simple faculté et non une obligation ; qu'ainsi, s'il lui est loisible, lorsqu'il constate qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance directe d'un Etat membre, de recourir, à titre dérogatoire, à la procédure de remise prévue par l'article L. 531-1 précité, si les conditions en sont remplies, le préfet n'y est pas expressément tenu et n'est pas, de ce seul fait, privé de la possibilité de prononcer à l'encontre de cet étranger une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il entre dans le champ d'application de ces dernières dispositions ; qu'en outre, le préfet n'est tenu, avant d'édicter une telle obligation de quitter le territoire français, ni de s'assurer que l'intéressé n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L. 531-1 du même code, ni d'attendre que les autorités de l'Etat membre, saisies d'une éventuelle demande de remise, se soient prononcées sur cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...se disant Nissani et de nationalité syrienne, a été interpellé en Haute-Savoie, le 15 juillet 2012, dans un car en provenance d'Italie, muni d'un passeport brésilien falsifié, et n'a pas été en mesure de produire aux services de police un document l'autorisant à entrer en France ou à y séjourner ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que si le préfet de la Haute-Savoie a formulé une demande de réadmission auprès des autorités italiennes, le 15 juillet 2012, qui a été accueillie favorablement par ces dernières le lendemain, il ressort toutefois des pièces du dossier que lorsque le préfet de la Haute-Savoie a statué sur la situation de M. A...se disant Nissani en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige, l'acceptation des autorités italiennes n'était pas encore intervenue et M. A...se disant Nissani ne disposait d'aucun document lui permettant d'entrer ou de séjourner en Italie ; que, dans ces conditions, et alors même que les autorités italiennes ont finalement accepté la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, le 16 juillet 2012, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu d'engager ni de mettre en oeuvre la procédure de réadmission, mais qui en avait simplement la possibilité, à titre dérogatoire, a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre de M. A...se disant Nissani une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles l'intéressé entrait ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, la décision du 15 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A...se disant Nissani de quitter le territoire français et a annulé, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d'accorder à M. A...se disant Nissani un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et le plaçant en rétention administrative ;

3. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...se disant Nissani devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M.B... C..., sous-préfet de Thonon-les-Bains, en tant que sous-préfet de permanence, qui a reçu délégation du préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 27 janvier 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences, les " arrêtés, décisions, requêtes, recours ou tout autre acte de procédure pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...)" ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention que M. A...se disant Nissani ne peut pas justifier être entré régulièrement dans l'espace Schengen ni sur le territoire français et qu'il s'y maintient régulièrement ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A...se disant Nissani ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)/ 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)/ e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.(...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...se disant Nissani et de nationalité syrienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français, muni d'un passeport brésilien falsifié établi sous une autre identité, n'a pas été en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas sollicité de titre de séjour en France ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du a), du e) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a affirmé ne pas souhaiter rester en France mais vouloir rejoindre son épouse et ses enfants en Allemagne, pays où il ne justifiait au demeurant pas d'un droit d'entrée et de séjour ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

10. Considérant, enfin, que la décision du préfet de la Haute-Savoie refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...se disant Nissani est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du a), du e) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par l'indication que l'intéressé, démuni de tout document d'identité et de voyage, est entré irrégulièrement en France, a été interpellé en possession d'un faux document de voyage et d'identité brésilien et ne dispose pas d'un domicile en France ;

Sur la décision désignant le pays de renvoi :

11. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a désigné le pays à destination duquel M. A...se disant Nissani pourrait être éloigné d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que M. A...se disant Nissani est de nationalité syrienne et qu'il pourra être éloigné d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

13. Considérant, en troisième et dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que M. A...se disant Nissani, soutient avoir fui la Syrie avec sa famille en 2011, suite au bombardement de la ville d'Alep où il résidait, pour se réfugier en Turquie puis en Grèce, d'où son épouse et ses enfants ont réussi à partir pour l'Allemagne, pays où il souhaite les rejoindre, et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de la situation sécuritaire dans ce pays ; que, toutefois, à supposer même que l'intéressé, qui, après avoir présenté un passeport brésilien falsifié, a déclaré être de nationalité syrienne sans être en mesure d'en justifier, soit effectivement ressortissant de Syrie, il n'établit pas, par son seul récit, la réalité de son parcours et des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

15. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs ci-avant énoncés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de la Haute-Savoie décidant du placement en rétention administrative de M. A...se disant Nissani est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise, le même jour, à l'encontre de l'intéressé et l'indication que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée immédiatement, en l'absence de disponibilité des transports aériens et que M. A...se disant Nissani, qui est démuni de tout document d'identité et de voyage, ne dispose pas d'un domicile en France et a été interpellé en possession de faux documents d'identité brésiliens, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l' égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

18. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il ne souhaitait pas demeurer sur le territoire français mais voulait rejoindre son épouse et ses enfants en Allemagne, pays où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'un droit d'entrée et de séjour, M. A...se disant Nissani n'est pas fondé à contester le caractère nécessaire de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre, laquelle doit être regardée comme légalement justifiée par l'impossibilité, pour M. A...se disant Nissani, de justifier d'un document d'identité et de voyage en cours de validité et d'un domicile fixe en France et la présentation, par l'intéressé, d'un passeport falsifié, établi sous une fausse identité ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 15 juillet 2012 faisant obligation à M. A...se disant Nissani de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et décidant de son placement en rétention administrative, a prononcé une injonction à son encontre et a mis à sa charge la somme de huit cents euros à verser au conseil de M. A...se disant Nissani, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



DECIDE :



Article 1er : Le jugement n° 1204657 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en date du 18 juillet 2012, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. A...se disant Nissani est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...se disant Mannane Nissani et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2013 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président.
Lu en audience publique, le 30 mai 2013,
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