Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA04477, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1ère chambre

N° 12PA04477

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 avril 2013


Président

Mme VETTRAINO

Rapporteur

M. Serge GOUES

Rapporteur public

Mme VIDAL

Avocat(s)

SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour la société Casimir Airport Duty Free Shop, domiciliée ...à Papeete (98713), par MeA... ; la société Casimir Airport Duty Free Shop demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200492 du 8 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, l'a condamnée à verser une provision de 10 727 869 francs CFP à l'État, sur le compte ouvert au titre de la liquidation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes d'Etat de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop et celles de Me B...pour le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ;

1. Considérant que, par convention du 15 mai 1998, la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop a été autorisée, par la Société d'Equipement de Tahiti et des Iles (Setil) Aéroports à occuper un emplacement du domaine public aéroportuaire à l'intérieur de l'aéroport de Tahiti Faa'a aux fins d'y exploiter une boutique de commerce hors taxes ; qu'à la suite de différends intervenus entre les deux sociétés, la Setil Aéroports a résilié cette convention à compter du 15 mai 2007 et a demandé au Tribunal administratif de Polynésie Française d'ordonner l'expulsion du domaine public aéroportuaire de la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, cette dernière présentant pour sa part, reconventionnellement, une demande de dommages et intérêts ; que, le 6 novembre 2008, une transaction a été conclue entre les deux parties aux termes de laquelle la Setil Aéroports renouvelait la convention d'occupation à partir de sa date d'expiration jusqu'au 31 décembre 2008 et acceptait de verser à la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, à titre transactionnel, la somme de 50 millions de francs CFP ; que le directeur de l'aviation civile en Polynésie française, agissant en tant que liquidateur de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public concédé à la Setil Aéroports, a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française de condamner la société Casimir Airport Duty Free Shop à lui verser une somme de 10 745 608 francs CFP à titre de provision ; que la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop relève appel de l'ordonnance du 8 octobre 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Polynésie française l'a condamnée à verser à l'Etat une provision de 10 727 869 francs CFP ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : "Sont portés devant la juridiction administrative les litiges portant sur les autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public (...) accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires " ;

3. Considérant que la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop soutient que le litige n'est pas du ressort de la juridiction administrative ; que, toutefois, par la convention du 15 mai 1998 précitée, la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop a été autorisée à occuper un emplacement du domaine public aéroportuaire ; qu'en outre et en dépit de la circonstance que le contrat ait été signé entre deux personnes privées, la Setil Aéroports était au moment de la signature du contrat concessionnaire de l'exploitation des deux aéroports en vertu du décret du 7 janvier 1966 prorogé jusqu'au 20 juin 2001, titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine aéroportuaire, qui est un domaine public appartenant à l'Etat ; qu'ainsi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une part, la Setil Aéroports étant concessionnaire d'un service public au moment de la signature du contrat même si depuis elle a perdu cette faculté et, d'autre part, la créance en cause étant née de ce contrat et étant une redevance domaniale, le juge administratif est bien compétent pour trancher le litige contrairement à ce qui est soutenu par la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop soutient qu'à défaut de délégation ministérielle le Haut-Commissaire de la République de Polynésie française n'était pas compétent pour désigner l'administrateur liquidateur en application de l'article 33 de l'arrêté du 27 juin 2008, il ressort toutefois du dossier que le fonctionnaire ainsi nommé, sans que puisse être opposé à cette nomination un texte interdisant que cette mission soit exercée par un fonctionnaire, n'a pas été en charge de la liquidation de la Setil Aéroports, mais des opérations auxquelles avait donné lieu l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes d'Etat de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa accordée à cette société d'économie mixte locale, après la fin de cette autorisation ; qu'en outre, la société Casimir Airport Duty Free Shop ne peut utilement invoquer la transaction conclue le 6 novembre 2008 avec la Setil Aéroports, étrangère au moyen soulevé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en second et dernier lieu, que la société Casimir Airport Duty Free Shop soutient qu'aucune redevance ne peut lui être réclamée dans la mesure où elle a été empêchée d'accéder aux locaux litigieux par la Setil Aéroports ; qu'il ressort du dossier qu'en vertu des stipulations du contrat précité, la société Casimir Airport Duty Free Shop devait acquitter une redevance mensuelle, comportant une part fixe et une part variable, fixée en proportion du chiffre d'affaires réalisé par la boutique, redevance non acquittée après le 1er mars 2007 ; que s'il ressort du dossier que la société Casimir Airport Duty Free Shop a rencontré, après le mois de mars 2007, des difficultés relationnelles avec les différents acteurs du dossier, ayant eu une incidence sur l'exercice de son activité commerciale, il n'en résulte pas moins que les premiers juges n'ont, au titre de la provision, ordonné le paiement d'aucune somme qui correspondrait à la part variable fixée en proportion du chiffre d'affaires réalisé par la boutique postérieurement au mois de mars 2007 ; que, dans ces conditions la société Casimir Airport Duty Free Shop, qui n'apporte pas la preuve de l'impossibilité pour elle d'accéder aux locaux en ne produisant qu'un procès-verbal des douanes, n'établit pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, pour les sommes réclamées au titre de cette période, d'un montant de 10 727 869 F CFP au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Casimir Airport Duty Free Shop n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Casimir Airport Duty Free Shop est rejetée.
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