Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 11/04/2013, 12PA03347, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1ère chambre
N° 12PA03347
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 avril 2013
Président
Mme VETTRAINO
Rapporteur
M. Yves BERGERET
Rapporteur public
Mme VIDAL
Avocat(s)
DESCOMBES & SALANS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour l'association Ensemble pour la planète, ayant son siège 41 rue du 18 juin, Magenta, à Nouméa (98847) et pour l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir - Nouvelle-Calédonie (UFC - Que choisir - Nouvelle-Calédonie), ayant son siège 2 boulevard Vauban, BP 2357 à Nouméa CEDEX (98846), par MeC... ; elles demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100379 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a accueilli que partiellement leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 26 juillet 2011 portant homologation, réhomologation ou extension d'usage de divers produits phytosanitaires à usage agricole ;
2°) d'annuler l'arrêté précité, " notamment " en tant qu'il homologue les produits phytosanitaires à usage agricole Betamite 300 WG, Whack Fungicide, Barrack Bettersick et Topsin 70 WG, et en tant qu'il étend l'autorisation d'usage des produits phytosanitaires à usage agricole Admiral, Baythroid et Topsin ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et la loi n° 99-210 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération du congrès n° 334 du 11 août 1992 portant protection des végétaux ;
Vu la délibération du congrès n° 335 du 11 août 1992 relative aux produits phytosanitaires à usage agricole ;
Vu la délibération n° 323/CP du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et à la fiche de données de sécurité ;
Vu la délibération n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;
Vu la délibération n° 217 du 14 août 2012 relative aux conditions d'autorisation, d'importation, de détention, de mise sur le marché et d'utilisation des substances et produits phytosanitaires à usage agricole ;
Vu l'arrêté n° 2007-5681/GNC du 27 novembre 2007 portant organisation et fixant les attributions de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;
Vu l'arrêté n° 2013-00003/GNC du 3 janvier 2013 portant sur les listes initiales des substances actives agréées et des produits phytosanitaires à usage agricole homologués en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la Nouvelle Calédonie ;
1. Considérant que par arrêté n° 2011-1537/GNC du 26 juillet 2011, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a procédé à l'homologation ou à la réhomologation de divers produits phytosanitaires à usage agricole, et a étendu l'autorisation d'usage de certains autres produits pour le traitement du " squash ", une cucurbitacée locale ; que par jugement du 24 mai 2012, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur la demande présentée par l'association Ensemble pour la planète, à laquelle s'est jointe l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir - Nouvelle-Calédonie (UFC - Que choisir - Nouvelle-Calédonie), a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il homologue le produit Betamite 300 WG, regardé comme susceptible d'affecter l'environnement de manière grave et irréversible, et a rejeté le surplus de la demande, dirigée contre l'homologation accordée à trois autres produits et contre l'extension d'usage accordée à trois produits ; que les deux associations, par leur requête susvisée, relèvent appel de ce jugement et doivent être regardées comme demandant l'annulation de l'arrêté précité en tant qu'il homologue les produits Whack Fungicide, Barrack Bettersick et Topsin 70 WG, et en tant qu'il accorde une extension de l'usage autorisé des produits Admiral, Baythroid et Topsin pour le traitement du " squash " ; que par la voie de l'appel incident, la Nouvelle-Calédonie demande l'annulation du même jugement en tant que par son article 2, il a partiellement fait droit à la demande en annulant l'homologation accordée au Betamite 300 WG ;
Sur l'exception à fin de non-lieu :
2. Considérant que la Nouvelle-Calédonie invite la Cour à prononcer un non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué serait devenu caduc en cours d'instance du fait de l'entrée en vigueur de l'arrêté du président du gouvernement du 3 janvier 2013 susvisé, qui est contresigné par le membre du gouvernement chargé d'animer et de contrôler les secteurs de l'économie et du commerce extérieur, et qui fixe, en application des articles 63 et 65 de la délibération n° 217 du 14 août 2012, la " liste initiale " des produits phytosanitaires à usage agricole et de leurs substances actives dont l'usage a été autorisé par des décisions antérieures ; qu'il n'est toutefois pas contesté que l'arrêté attaqué du 26 juillet 2011 a produit des effets ; que dès lors cette exception à fin de non-lieu doit être rejetée ;
Sur la recevabilité :
3. Considérant que si la Nouvelle-Calédonie soutient que la requête d'appel, en tant qu'elle est présentée par le président de l'association UFC - Que choisir - Nouvelle-Calédonie pour le compte de celle-ci, est irrecevable en l'absence de production d'une habilitation donnée au président par l'organe compétent de l'association pour relever appel du jugement attaqué, il ressort des pièces produites au dossier que par délibération du 6 août 2012, le conseil d'administration de cette association, compétent à cette fin, a habilité son président, M. B..., pour relever appel du jugement du 24 mai 2012 ;
Au fond :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 128 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 : " Le Gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante (...) Les arrêtés du Gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du Gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution " ; qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 130 de la loi organique du 19 mars 1999 : " Sous réserve des dispositions de l'article 135, le Gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du Gouvernement " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les membres du gouvernement chargés de contrôler l'exécution des arrêtés du gouvernement au sens de l'article 128 de la loi organique, et dont le contreseing est donc requis sur ces arrêtés, sont ceux chargés de contrôler le secteur de l'administration auquel incombe la mise en oeuvre de ces arrêtés et notamment, dans le cas des arrêtés à caractère réglementaire, l'adoption des mesures d'application de ces arrêtés ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 de la délibération du congrès n° 334 du 11 août 1992 susvisée : " Les agents assermentés du service vétérinaire et de la protection des végétaux, ainsi que les agents de la direction des affaires économiques, des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente délibération et de ses textes d'application " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 43 de la délibération n° 334 du 11 août 1992 que les missions remplies par les agents assermentés chargés de rechercher et constater les infractions à cette délibération et à ses textes d'application, relèvent de la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté attaqué déterminant, en application de la même délibération, les produits phytosanitaires dont l'usage est autorisé en Nouvelle-Calédonie ; qu'en vertu de l'article 3 de la délibération susvisée du 16 juin 2011 organisant les compétences au sein du nouveau gouvernement, applicable en l'espèce, le " secteur " des douanes est désormais animé et contrôlé par le président du gouvernement lui-même, seul signataire de l'arrêté attaqué ; que cependant, le secteur des affaires économiques, dont dépendent les agents de la direction des affaires économiques, dont la mission de recherche et de constatation des infractions s'analyse en une mission de mise en oeuvre de l'arrêté portant homologation ou extension d'usage de produits phytosanitaires à usage agricole, est animé et contrôlé, en vertu de l'article 7 de la délibération du 16 juin 2011, par le membre du gouvernement en charge des secteurs de l'économie et du commerce extérieur ; que, dès lors, les associations appelantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est irrégulier faute d'avoir été contresigné par ce membre du gouvernement ;
7. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les associations Ensemble pour la planète et UFC - Que choisir - Nouvelle-Calédonie sont fondées à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur leurs autres moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il homologue les produits phytosanitaires à usage agricole Whack Fungicide, Barrack Betterstick et Topsin 70 WG et en tant qu'il autorise une extension d'usage pour les produits Admiral, Baythroid et Topsin, et, d'autre part, que la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à se plaindre, par son appel incident, de l'annulation par les premiers juges de l'arrêté attaqué en tant qu'il homologue le produit phytosanitaire à usage agricole Betamite 300 WG ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Nouvelle-Calédonie doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les deux associations appelantes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1100379 du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il rejette les demandes d'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2011 du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en tant que cet arrêté homologue les produits phytosanitaires à usage agricole Whack Fungicide, Barrack Betterstick et Topsin 70 WG et en tant qu'il autorise une extension d'usage pour les produits Admiral, Baythroid et Topsin.
Article 2 : L'arrêté du 26 juillet 2011 du gouvernement de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il homologue les produits phytosanitaires à usage agricole Whack Fungicide, Barrack Betterstick et Topsin 70 WG et en tant qu'il autorise une extension d'usage pour les produits Admiral, Baythroid et Topsin.
Article 3 : L'appel incident formé par la Nouvelle-Calédonie est rejeté.
Article 4 : La Nouvelle-Calédonie versera une somme globale de 2 500 euros aux associations Ensemble pour la planète et UFC - Que choisir - Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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1°) d'annuler le jugement n° 1100379 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a accueilli que partiellement leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 26 juillet 2011 portant homologation, réhomologation ou extension d'usage de divers produits phytosanitaires à usage agricole ;
2°) d'annuler l'arrêté précité, " notamment " en tant qu'il homologue les produits phytosanitaires à usage agricole Betamite 300 WG, Whack Fungicide, Barrack Bettersick et Topsin 70 WG, et en tant qu'il étend l'autorisation d'usage des produits phytosanitaires à usage agricole Admiral, Baythroid et Topsin ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et la loi n° 99-210 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération du congrès n° 334 du 11 août 1992 portant protection des végétaux ;
Vu la délibération du congrès n° 335 du 11 août 1992 relative aux produits phytosanitaires à usage agricole ;
Vu la délibération n° 323/CP du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et à la fiche de données de sécurité ;
Vu la délibération n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;
Vu la délibération n° 217 du 14 août 2012 relative aux conditions d'autorisation, d'importation, de détention, de mise sur le marché et d'utilisation des substances et produits phytosanitaires à usage agricole ;
Vu l'arrêté n° 2007-5681/GNC du 27 novembre 2007 portant organisation et fixant les attributions de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;
Vu l'arrêté n° 2013-00003/GNC du 3 janvier 2013 portant sur les listes initiales des substances actives agréées et des produits phytosanitaires à usage agricole homologués en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la Nouvelle Calédonie ;
1. Considérant que par arrêté n° 2011-1537/GNC du 26 juillet 2011, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a procédé à l'homologation ou à la réhomologation de divers produits phytosanitaires à usage agricole, et a étendu l'autorisation d'usage de certains autres produits pour le traitement du " squash ", une cucurbitacée locale ; que par jugement du 24 mai 2012, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur la demande présentée par l'association Ensemble pour la planète, à laquelle s'est jointe l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir - Nouvelle-Calédonie (UFC - Que choisir - Nouvelle-Calédonie), a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il homologue le produit Betamite 300 WG, regardé comme susceptible d'affecter l'environnement de manière grave et irréversible, et a rejeté le surplus de la demande, dirigée contre l'homologation accordée à trois autres produits et contre l'extension d'usage accordée à trois produits ; que les deux associations, par leur requête susvisée, relèvent appel de ce jugement et doivent être regardées comme demandant l'annulation de l'arrêté précité en tant qu'il homologue les produits Whack Fungicide, Barrack Bettersick et Topsin 70 WG, et en tant qu'il accorde une extension de l'usage autorisé des produits Admiral, Baythroid et Topsin pour le traitement du " squash " ; que par la voie de l'appel incident, la Nouvelle-Calédonie demande l'annulation du même jugement en tant que par son article 2, il a partiellement fait droit à la demande en annulant l'homologation accordée au Betamite 300 WG ;
Sur l'exception à fin de non-lieu :
2. Considérant que la Nouvelle-Calédonie invite la Cour à prononcer un non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué serait devenu caduc en cours d'instance du fait de l'entrée en vigueur de l'arrêté du président du gouvernement du 3 janvier 2013 susvisé, qui est contresigné par le membre du gouvernement chargé d'animer et de contrôler les secteurs de l'économie et du commerce extérieur, et qui fixe, en application des articles 63 et 65 de la délibération n° 217 du 14 août 2012, la " liste initiale " des produits phytosanitaires à usage agricole et de leurs substances actives dont l'usage a été autorisé par des décisions antérieures ; qu'il n'est toutefois pas contesté que l'arrêté attaqué du 26 juillet 2011 a produit des effets ; que dès lors cette exception à fin de non-lieu doit être rejetée ;
Sur la recevabilité :
3. Considérant que si la Nouvelle-Calédonie soutient que la requête d'appel, en tant qu'elle est présentée par le président de l'association UFC - Que choisir - Nouvelle-Calédonie pour le compte de celle-ci, est irrecevable en l'absence de production d'une habilitation donnée au président par l'organe compétent de l'association pour relever appel du jugement attaqué, il ressort des pièces produites au dossier que par délibération du 6 août 2012, le conseil d'administration de cette association, compétent à cette fin, a habilité son président, M. B..., pour relever appel du jugement du 24 mai 2012 ;
Au fond :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 128 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 : " Le Gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante (...) Les arrêtés du Gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du Gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution " ; qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 130 de la loi organique du 19 mars 1999 : " Sous réserve des dispositions de l'article 135, le Gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du Gouvernement " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les membres du gouvernement chargés de contrôler l'exécution des arrêtés du gouvernement au sens de l'article 128 de la loi organique, et dont le contreseing est donc requis sur ces arrêtés, sont ceux chargés de contrôler le secteur de l'administration auquel incombe la mise en oeuvre de ces arrêtés et notamment, dans le cas des arrêtés à caractère réglementaire, l'adoption des mesures d'application de ces arrêtés ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 de la délibération du congrès n° 334 du 11 août 1992 susvisée : " Les agents assermentés du service vétérinaire et de la protection des végétaux, ainsi que les agents de la direction des affaires économiques, des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente délibération et de ses textes d'application " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 43 de la délibération n° 334 du 11 août 1992 que les missions remplies par les agents assermentés chargés de rechercher et constater les infractions à cette délibération et à ses textes d'application, relèvent de la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté attaqué déterminant, en application de la même délibération, les produits phytosanitaires dont l'usage est autorisé en Nouvelle-Calédonie ; qu'en vertu de l'article 3 de la délibération susvisée du 16 juin 2011 organisant les compétences au sein du nouveau gouvernement, applicable en l'espèce, le " secteur " des douanes est désormais animé et contrôlé par le président du gouvernement lui-même, seul signataire de l'arrêté attaqué ; que cependant, le secteur des affaires économiques, dont dépendent les agents de la direction des affaires économiques, dont la mission de recherche et de constatation des infractions s'analyse en une mission de mise en oeuvre de l'arrêté portant homologation ou extension d'usage de produits phytosanitaires à usage agricole, est animé et contrôlé, en vertu de l'article 7 de la délibération du 16 juin 2011, par le membre du gouvernement en charge des secteurs de l'économie et du commerce extérieur ; que, dès lors, les associations appelantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est irrégulier faute d'avoir été contresigné par ce membre du gouvernement ;
7. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les associations Ensemble pour la planète et UFC - Que choisir - Nouvelle-Calédonie sont fondées à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur leurs autres moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il homologue les produits phytosanitaires à usage agricole Whack Fungicide, Barrack Betterstick et Topsin 70 WG et en tant qu'il autorise une extension d'usage pour les produits Admiral, Baythroid et Topsin, et, d'autre part, que la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à se plaindre, par son appel incident, de l'annulation par les premiers juges de l'arrêté attaqué en tant qu'il homologue le produit phytosanitaire à usage agricole Betamite 300 WG ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Nouvelle-Calédonie doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les deux associations appelantes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1100379 du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il rejette les demandes d'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2011 du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en tant que cet arrêté homologue les produits phytosanitaires à usage agricole Whack Fungicide, Barrack Betterstick et Topsin 70 WG et en tant qu'il autorise une extension d'usage pour les produits Admiral, Baythroid et Topsin.
Article 2 : L'arrêté du 26 juillet 2011 du gouvernement de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il homologue les produits phytosanitaires à usage agricole Whack Fungicide, Barrack Betterstick et Topsin 70 WG et en tant qu'il autorise une extension d'usage pour les produits Admiral, Baythroid et Topsin.
Article 3 : L'appel incident formé par la Nouvelle-Calédonie est rejeté.
Article 4 : La Nouvelle-Calédonie versera une somme globale de 2 500 euros aux associations Ensemble pour la planète et UFC - Que choisir - Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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