Cour administrative d'appel de Douai, , 23/05/2013, 13DA00062, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Douai
N° 13DA00062
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 23 mai 2013
Avocat(s)
QUENNEHEN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 par télécopie, confirmée le 23 janvier 2013 par courrier original au greffe de la cour, présentée pour la société Jean Voisin, dont le siège est situé Les Charmilles à Beaumont La Ronce (37360), par Me A...; la société Jean Voisin demande au président de la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 1202782 du 24 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la SARL Andelle Assainissement, a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'origine, les causes, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis, dans le cadre des travaux de construction d'un réseau d'assainissement et d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Bargny et a désigné à cette fin comme expert, M. B...C...;
2°) de compléter la mission de l'expert comme suit :
- donner son avis sur le caractère suffisant des études géotechniques et de l'avant-projet établi par BetR Ingénierie en qualité de maître d'oeuvre et dire si les emplacements retenus pour réaliser les puits d'infiltration étaient adéquats pour l'exécution du lot n°2 ;
- dire si la société Andelle Assainissement aurait dû réaliser des études géotechniques complémentaires avant la réalisation de ses prestations ;
- donner son avis sur l'origine et la cause des dysfonctionnements et malfaçons allégués, et en cas de causes multiples, dire si ces dysfonctionnements et malfaçons sont imputables à des défauts de conception, d'exécution, de direction ou de surveillance des travaux et indiquer le pourcentage d'imputabilité à chacune d'entre elles ;
- rechercher l'origine, l'étendue et la cause des raisons techniques ayant fondé la résiliation du marché, faire le compte entre les parties, déterminer et chiffrer le préjudice subi par la société Jean Voisin résultant de la réalisation du marché ;
- donner son avis sur la qualité des prestations de la société Jean Voisin et de son sous-traitant à la date de la résiliation du marché ;
- indiquer si les décisions du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ont pu avoir une incidence sur les dysfonctionnements et malfaçons allégués ;
- dire que l'expert aura pour mission de concilier les parties le cas échéant ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la société Jean Voisin avait présenté, par mémoire enregistré le 24 octobre 2012, devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, des conclusions tendant à ce que la mission de l'expert porte également sur la recherche du bien-fondé de la décision de résiliation du marché du lot n°2 et sur la réalisation des comptes entre les parties ; qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance, dont la société Jean Voisin forme appel, que le premier juge n'a pas statué sur ces conclusions ; que, dans ces conditions, la société Jean Voisin est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière comme entachée d'omission à statuer sur ces conclusions et à en demander l'annulation ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer partiellement et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société Jean Voisin devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen tendant à l'extension de la mission d'expertise ;
Sur les conclusions de la société Jean Voisin tendant à l'extension de la mission d'expertise :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative :
" Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
4. Considérant que la mission, d'ailleurs non contestée, qui a été confiée à un expert par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société Andelle Assainissement, sous traitant de la société Jean Voisin titulaire du lot n°2 " station d'épuration ", porte, entre autres, sur les caractéristiques géotechniques et géologiques du terrain sur lequel ont été réalisés les puits d'infiltration destinés à l'exécution du lot n°2, sur les études géotechniques préalables, sur l'opportunité des emplacements retenus pour réaliser les puits en question, sur la description des ouvrages réalisés par les sociétés Jean Voisin et Andelle Assainissement, sur les éléments techniques permettant de vérifier la conformité des prestations aux obligations contractuelles, sur l'origine des désordres rencontrés, sur l'étendue des préjudices de la société Andelle Assainissement et de la société Jean Voisin et sur les responsabilités encourues à raison de ces préjudices ; que la société Jean Voisin demande que cette mission soit étendue et complétée afin qu'elle ait également pour objet de donner un avis sur le bien-fondé de la décision de résiliation du marché relatif au lot n° 2, de faire le compte entre les parties résultant de cette résiliation, et de dire si la société Andelle Assainissement aurait dû réaliser des études géotechniques complémentaires avant la réalisation des travaux ;
5. Considérant que les questions relatives, d'une part, au bien-fondé de la résiliation du marché portant sur le lot n°2 et, d'autre part, au solde entre les parties résultant de cette résiliation, constituent un litige distinct de celui susceptible de porter sur les préjudices subis par les sociétés Andelle Assainissement et Jean Voisin survenus en cours d'exécution du marché, pour lesquels l'expertise a été accordée par le juge des référés ; que, par ailleurs, la question de la réalisation d'études géotechniques complémentaires figure d'ores et déjà dans les missions confiées à l'expert, qui portent notamment sur les éléments d'appréciation concernant les responsabilités encourues ; que, dans ces conditions, la société Jean Voisin n'est pas fondée à demander une extension des missions de l'expert, celles-ci ne présentant pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions incidentes de la société Andelle Assainissement :
6. Considérant que les missions complémentaires, que la société Andelle Assainissement demande de confier à l'expert, portent sur la détermination de ses préjudices et sur les caractéristiques du terrain ayant été choisi pour recevoir la station d'épuration ; que, toutefois, ces missions figurent déjà au titre de celles, ordonnées par le juge des référés, qui portent, notamment, sur " l'étendue des préjudices de la société Andelle Assainissement et de la société Jean Voisin " et sur la détermination des caractéristiques géotechniques et géologiques du terrain destiné à recevoir la station d'épuration ; que, par suite, la société Andelle Assainissement n'est pas fondée à demander un complément d'expertise portant sur ces points ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bargny présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n°1202782 du 24 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de la société Jean Voisin tendant à ce que la mission de l'expert soit étendue.
Article 2 : La demande de la société Jean Voisin tendant à ce que les missions de l'expert soient étendues et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la société Andelle Assainissement sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bargny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jean Voisin, à la société Andelle Assainissement, à la commune de Bargny, à la société Société Verdi Ingénierie Seine, à la société Audomaroise de travaux et d'entretien sur réseau (SATER), à la société Géodiagnostic et à M. B...C..., expert.
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1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 1202782 du 24 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la SARL Andelle Assainissement, a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'origine, les causes, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis, dans le cadre des travaux de construction d'un réseau d'assainissement et d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Bargny et a désigné à cette fin comme expert, M. B...C...;
2°) de compléter la mission de l'expert comme suit :
- donner son avis sur le caractère suffisant des études géotechniques et de l'avant-projet établi par BetR Ingénierie en qualité de maître d'oeuvre et dire si les emplacements retenus pour réaliser les puits d'infiltration étaient adéquats pour l'exécution du lot n°2 ;
- dire si la société Andelle Assainissement aurait dû réaliser des études géotechniques complémentaires avant la réalisation de ses prestations ;
- donner son avis sur l'origine et la cause des dysfonctionnements et malfaçons allégués, et en cas de causes multiples, dire si ces dysfonctionnements et malfaçons sont imputables à des défauts de conception, d'exécution, de direction ou de surveillance des travaux et indiquer le pourcentage d'imputabilité à chacune d'entre elles ;
- rechercher l'origine, l'étendue et la cause des raisons techniques ayant fondé la résiliation du marché, faire le compte entre les parties, déterminer et chiffrer le préjudice subi par la société Jean Voisin résultant de la réalisation du marché ;
- donner son avis sur la qualité des prestations de la société Jean Voisin et de son sous-traitant à la date de la résiliation du marché ;
- indiquer si les décisions du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ont pu avoir une incidence sur les dysfonctionnements et malfaçons allégués ;
- dire que l'expert aura pour mission de concilier les parties le cas échéant ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la société Jean Voisin avait présenté, par mémoire enregistré le 24 octobre 2012, devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, des conclusions tendant à ce que la mission de l'expert porte également sur la recherche du bien-fondé de la décision de résiliation du marché du lot n°2 et sur la réalisation des comptes entre les parties ; qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance, dont la société Jean Voisin forme appel, que le premier juge n'a pas statué sur ces conclusions ; que, dans ces conditions, la société Jean Voisin est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière comme entachée d'omission à statuer sur ces conclusions et à en demander l'annulation ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer partiellement et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société Jean Voisin devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen tendant à l'extension de la mission d'expertise ;
Sur les conclusions de la société Jean Voisin tendant à l'extension de la mission d'expertise :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative :
" Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
4. Considérant que la mission, d'ailleurs non contestée, qui a été confiée à un expert par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, à la demande de la société Andelle Assainissement, sous traitant de la société Jean Voisin titulaire du lot n°2 " station d'épuration ", porte, entre autres, sur les caractéristiques géotechniques et géologiques du terrain sur lequel ont été réalisés les puits d'infiltration destinés à l'exécution du lot n°2, sur les études géotechniques préalables, sur l'opportunité des emplacements retenus pour réaliser les puits en question, sur la description des ouvrages réalisés par les sociétés Jean Voisin et Andelle Assainissement, sur les éléments techniques permettant de vérifier la conformité des prestations aux obligations contractuelles, sur l'origine des désordres rencontrés, sur l'étendue des préjudices de la société Andelle Assainissement et de la société Jean Voisin et sur les responsabilités encourues à raison de ces préjudices ; que la société Jean Voisin demande que cette mission soit étendue et complétée afin qu'elle ait également pour objet de donner un avis sur le bien-fondé de la décision de résiliation du marché relatif au lot n° 2, de faire le compte entre les parties résultant de cette résiliation, et de dire si la société Andelle Assainissement aurait dû réaliser des études géotechniques complémentaires avant la réalisation des travaux ;
5. Considérant que les questions relatives, d'une part, au bien-fondé de la résiliation du marché portant sur le lot n°2 et, d'autre part, au solde entre les parties résultant de cette résiliation, constituent un litige distinct de celui susceptible de porter sur les préjudices subis par les sociétés Andelle Assainissement et Jean Voisin survenus en cours d'exécution du marché, pour lesquels l'expertise a été accordée par le juge des référés ; que, par ailleurs, la question de la réalisation d'études géotechniques complémentaires figure d'ores et déjà dans les missions confiées à l'expert, qui portent notamment sur les éléments d'appréciation concernant les responsabilités encourues ; que, dans ces conditions, la société Jean Voisin n'est pas fondée à demander une extension des missions de l'expert, celles-ci ne présentant pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions incidentes de la société Andelle Assainissement :
6. Considérant que les missions complémentaires, que la société Andelle Assainissement demande de confier à l'expert, portent sur la détermination de ses préjudices et sur les caractéristiques du terrain ayant été choisi pour recevoir la station d'épuration ; que, toutefois, ces missions figurent déjà au titre de celles, ordonnées par le juge des référés, qui portent, notamment, sur " l'étendue des préjudices de la société Andelle Assainissement et de la société Jean Voisin " et sur la détermination des caractéristiques géotechniques et géologiques du terrain destiné à recevoir la station d'épuration ; que, par suite, la société Andelle Assainissement n'est pas fondée à demander un complément d'expertise portant sur ces points ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bargny présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n°1202782 du 24 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de la société Jean Voisin tendant à ce que la mission de l'expert soit étendue.
Article 2 : La demande de la société Jean Voisin tendant à ce que les missions de l'expert soient étendues et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la société Andelle Assainissement sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bargny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jean Voisin, à la société Andelle Assainissement, à la commune de Bargny, à la société Société Verdi Ingénierie Seine, à la société Audomaroise de travaux et d'entretien sur réseau (SATER), à la société Géodiagnostic et à M. B...C..., expert.
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Analyse
CETAT54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.